Communications
du public adressées au Bureau administratif
national (BAN) du Canada
Communication
98-1 adressée au BAN du Canada
Le 4 juin 1998, le BAN du Canada a accepté
pour fins d'examen une communication
du public alléguant un défaut
de la part des autorités mexicaines
de garantir la liberté d'association
et le droit d'organisation, ainsi
que d'appliquer efficacement les lois
garantissant la sécurité
et la santé des travailleurs.
La communication faisait également
état d'une certaine partialité
des autorités mexicaines lors
de procédures juridiques, et
du fait que l'absence de certaines
mesures de nature procédurale,
telles que la tenue d'un scrutin secret
lors de contestations relatives à
une représentation syndicale,
constituait un défaut de garantir
les normes de travail élevées
que prévoit l'article 2 de
l'ANACT. Les allégations sont
liées aux conditions de travail
et à une contestation de la
représentation syndicale à
l'usine d'ITAPSA située à
Los Reyes La Paz (État de Mexico),
au Mexique, et propriété
d'Echlin Inc., une filiale de Dana
Corp., de même qu'aux procédures
juridiques liées à cette
contestation. La communication a été
déposée le 6 avril 1998
par les Métallurgistes unis
d'Amérique (Bureau national
du Canada), le Congrès du travail
du Canada, la FAT-COI des États-Unis,
le Frente Auténtico del Trabajo
du Mexique, ainsi que plusieurs autres
organismes syndicaux et non gouvernementaux.
Le 14 septembre et le 5 novembre
1998, le BAN du Canada a tenu des
rencontres publiques en vue d'obtenir
de l'information des auteurs de la
communication et des autres parties
intéressées. Le 15 décembre
1998, il a publié un rapport
sur les questions relatives à
la liberté d'association et
au droit d'organisation, questions
soulevées dans la communication.
Le BAN du Canada a recommandé
que la ministre canadienne du Travail
sollicite la tenue de consultations
avec le secrétaire mexicain
du Travail et de la Sécurité
sociale, après que le BAN eut
publié la seconde partie de
son rapport qui traite de la sécurité
et de la santé au travail.
Cette partie du rapport a été
rendue publique le 12 mars 1999.
Le
31 mars 1999, le Canada a demandé
la tenue de consultations ministérielles,
demande que le Mexique a acceptée
le 4 octobre 1999. Le secrétaire
du Travail et de la Sécurité
sociale du Mexique, M. Carlos Abascal,
et la ministre du Travail du Canada, Mme
Claudette Bradshaw, se sont réunis
à quatre reprises en 2001 et
en 2002 pour échanger leur point
de vue sur les questions soulevées
dans la communication. Les consultations
furent complétées formellement en janvier
2003. Dans ce contexte, le Canada participe
au groupe de travail formé d'experts
gouvernementaux en matière de santé
et de sécurité au travail
mis sur pied par le Mexique et les États-Unis.
Communication connexe : communication
9703
adressée au BAN des États-Unis.
Communiqué
: le Canada et le Mexique mettent
fin aux consultations ministérielles
sur la communication du public CAN
98-1
Documents
connexes (PDF) : Rapport de revue
du BAN, partie
I, partie
II
Communication
98-2 adressée au BAN du Canada
Le 29 septembre 1998, le BAN du Canada
a été saisi d'une communication
du public alléguant qu'un protocole
d'entente conclu entre l'Immigration
and Naturalization Service (INS) et
le département du Travail des
États-Unis empêchait
les travailleurs immigrants de signaler
les infractions aux lois américaines
régissant les normes minimales
d'emploi. Le protocole d'entente obligeait
les inspecteurs du département
du Travail faisant enquête sur
des plaintes relatives à la
rémunération et aux
heures de travail à consulter
les registres des employeurs au sujet
du statut d'immigrant des travailleurs
et à communiquer à l'INS
toute information relative à
des travailleurs non autorisés.
Il était de plus allégué
dans la communication qu'en l'absence
de plaintes de la part des travailleurs,
les fonctionnaires du département
du Travail des États-Unis ne
disposaient pas des informations voulues
pour faire appliquer les lois fédérales
régissant la rémunération
et les heures de travail, et que tout
autre moyen d'application était
nettement moins efficace. La communication
a été déposée
par le Yale Law School Workers' Rights
Project, l'American Civil Liberties
Union Foundation Immigrants' Rights
Project, ainsi qu'un certain nombre
d'autres organismes de défense
des droits civiques et de syndicats.
Le 25 novembre 1998, le BAN des États-Unis
a transmis au BAN du Canada un exemplaire
d'un nouveau protocole d'entente daté
du 23 novembre 1998, entre le département
du Travail et l'Immigration and Naturalization
Service, lequel modifie et remplace
le protocole précédent.
Le 27 novembre 1998, le BAN du Canada
a envoyé au BAN des États-Unis
une lettre indiquant qu'il prolongeait
de 30 jours l'examen de la communication
afin de prendre en considération
les répercussions du nouveau
protocole d'entente. Le 27 avril 1999,
le BAN du Canada a informé
les auteurs de la communication qu'il
avait fermé ce dossier étant
donné qu'un nouveau protocole
d'entente avait été
signé.
Communication connexe : communication
9804
adressée au BAN du Mexique.
Communication 99-1 adressée
au BAN du Canada
Le 14 avril 1999, le BAN du Canada
a été saisi d'une communication
du public alléguant que le
National Labor Relations Board (NLRB)
des États Unis avait interprété
et appliqué les lois qui interdisent
aux employeurs de dominer les activités
des syndicats ou de nuire à
ces activités, de façon
telle que cela empêchait l'application
efficace des programmes de participation
des employés. Les auteurs de
cette communication ont indiqué
que cela constituait un défaut
d'assurer le respect de normes du
travail élevées et d'appliquer
efficacement les lois sur la liberté
syndicale et le droit d'association.
Dans cette communication, il était
en outre allégué que
le NLRB prenait un temps exagérément
long pour régler les différends
concernant la régularité
des programmes de participation des
employés. Les auteurs de cette
communication sont la Labor Policy
Association (LPA Inc.), dont le siège
social est situé aux États
Unis, et la EFCO Corporation, un fabricant
dont le siège social est situé
aux États-Unis.
Le 15 juin 1999, le BAN du Canada
a écrit aux auteurs de cette
communication pour les informer qu'il
avait décidé de ne pas
accepter cette communication pour
fins d'examen. Dans sa lettre, le
BAN du Canada indiquait que, selon
l'information qui lui avait été
fournie par le BAN des États-Unis
et la FAT COI et selon les renseignements
contenus dans la communication, il
ne pouvait pas conclure que le NLRB
ne remplissait pas ses obligations
aux termes de l'ANACT, en particulier
en ce qui concerne l'application du
droit du travail. Le 15 juin 1999,
les auteurs de cette communication
ont à nouveau écrit
au BAN du Canada pour lui demander
de réexaminer sa décision.
Le BAN du Canada a rejeté cette
demande.
Communication
2003-1 adressée au BAN du Canada
Le
3 octobre 2003, le Bureau
administratif national (BAN) du Canada
a reçu une communication du
public dans laquelle on alléguait
que le gouvernement du Mexique ne
s'était pas acquitté
de ses obligations aux termes des
lois nationales et internationales
en matière de travail. Les
auteurs de la communication affirmaient
en effet que, dans le cas des travailleurs
de l'entreprise Matamoros Garment
S.A de C.V., à Izúcar
de Matamoros, dans l'État de
Puebla, au Mexique, qui s'efforçaient
de constituer un syndicat indépendant,
le gouvernement mexicain n'a pas protégé
les droits des travailleurs, c'est-à-dire
la liberté syndicale et le
droit de se réunir et de négocier
collectivement. Les auteurs affirmaient
aussi que le gouvernement n'avait
pas appliqué efficacement les
normes d'emploi minimales ni les lois
régissant la santé et
la sécurité au travail.
Dans la communication, on alléguait
également que le gouvernement
n'avait pas veillé à
ce que les tribunaux du travail soient
impartiaux et indépendants.
Citant en exemple d'autres communications
du public déposées aux
termes de l'Accord nord-américain
de coopération dans le domaine
du travail (ANACT), les auteurs de
la communication ont indiqué
que cette affaire s'inscrivait dans
la tendance plus générale
du gouvernement du Mexique à
ne pas faire appliquer les lois régissant
le travail et l'emploi. La communication
a été déposée
par deux organismes, soit le United
Students Against Sweatshops (USAS)
et le Centro de Apoyo al Trabajador.
Le
12 mars 2004, le BAN du Canada a accepté
de réviser la communication
du public. En conformité avec
ses principes directeurs, le BAN complétera
sa révision par la publication
d'un rapport d'examen à l'intérieur
d'un délai de 120 jours. Ce
délai sera porté à
180 jours si les circonstances l'exigent.
Communication
connexe :
communication 2003-1 adressée
au BAN des États-Unis.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site Web du
BAN du Canada à : http://labour-travail.hrdc-drhc.gc.ca/doc/ialc-cidt/fra/f/listsubm-f.html
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