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Communications du public adressées au Bureau administratif national (BAN) du Canada

Communication 98-1 adressée au BAN du Canada

Le 4 juin 1998, le BAN du Canada a accepté pour fins d'examen une communication du public alléguant un défaut de la part des autorités mexicaines de garantir la liberté d'association et le droit d'organisation, ainsi que d'appliquer efficacement les lois garantissant la sécurité et la santé des travailleurs. La communication faisait également état d'une certaine partialité des autorités mexicaines lors de procédures juridiques, et du fait que l'absence de certaines mesures de nature procédurale, telles que la tenue d'un scrutin secret lors de contestations relatives à une représentation syndicale, constituait un défaut de garantir les normes de travail élevées que prévoit l'article 2 de l'ANACT. Les allégations sont liées aux conditions de travail et à une contestation de la représentation syndicale à l'usine d'ITAPSA située à Los Reyes La Paz (État de Mexico), au Mexique, et propriété d'Echlin Inc., une filiale de Dana Corp., de même qu'aux procédures juridiques liées à cette contestation. La communication a été déposée le 6 avril 1998 par les Métallurgistes unis d'Amérique (Bureau national du Canada), le Congrès du travail du Canada, la FAT-COI des États-Unis, le Frente Auténtico del Trabajo du Mexique, ainsi que plusieurs autres organismes syndicaux et non gouvernementaux.

Le 14 septembre et le 5 novembre 1998, le BAN du Canada a tenu des rencontres publiques en vue d'obtenir de l'information des auteurs de la communication et des autres parties intéressées. Le 15 décembre 1998, il a publié un rapport sur les questions relatives à la liberté d'association et au droit d'organisation, questions soulevées dans la communication. Le BAN du Canada a recommandé que la ministre canadienne du Travail sollicite la tenue de consultations avec le secrétaire mexicain du Travail et de la Sécurité sociale, après que le BAN eut publié la seconde partie de son rapport qui traite de la sécurité et de la santé au travail. Cette partie du rapport a été rendue publique le 12 mars 1999.

Le 31 mars 1999, le Canada a demandé la tenue de consultations ministérielles, demande que le Mexique a acceptée le 4 octobre 1999. Le secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale du Mexique, M. Carlos Abascal, et la ministre du Travail du Canada, Mme Claudette Bradshaw, se sont réunis à quatre reprises en 2001 et en 2002 pour échanger leur point de vue sur les questions soulevées dans la communication. Les consultations furent complétées formellement en janvier 2003. Dans ce contexte, le Canada participe au groupe de travail formé d'experts gouvernementaux en matière de santé et de sécurité au travail mis sur pied par le Mexique et les États-Unis.

 

Communication connexe : communication 9703 adressée au BAN des États-Unis.

Communiqué : le Canada et le Mexique mettent fin aux consultations ministérielles sur la communication du public CAN 98-1

Documents connexes (PDF) : Rapport de revue du BAN, partie I, partie II


Communication 98-2 adressée au BAN du Canada

Le 29 septembre 1998, le BAN du Canada a été saisi d'une communication du public alléguant qu'un protocole d'entente conclu entre l'Immigration and Naturalization Service (INS) et le département du Travail des États-Unis empêchait les travailleurs immigrants de signaler les infractions aux lois américaines régissant les normes minimales d'emploi. Le protocole d'entente obligeait les inspecteurs du département du Travail faisant enquête sur des plaintes relatives à la rémunération et aux heures de travail à consulter les registres des employeurs au sujet du statut d'immigrant des travailleurs et à communiquer à l'INS toute information relative à des travailleurs non autorisés. Il était de plus allégué dans la communication qu'en l'absence de plaintes de la part des travailleurs, les fonctionnaires du département du Travail des États-Unis ne disposaient pas des informations voulues pour faire appliquer les lois fédérales régissant la rémunération et les heures de travail, et que tout autre moyen d'application était nettement moins efficace. La communication a été déposée par le Yale Law School Workers' Rights Project, l'American Civil Liberties Union Foundation Immigrants' Rights Project, ainsi qu'un certain nombre d'autres organismes de défense des droits civiques et de syndicats.

Le 25 novembre 1998, le BAN des États-Unis a transmis au BAN du Canada un exemplaire d'un nouveau protocole d'entente daté du 23 novembre 1998, entre le département du Travail et l'Immigration and Naturalization Service, lequel modifie et remplace le protocole précédent. Le 27 novembre 1998, le BAN du Canada a envoyé au BAN des États-Unis une lettre indiquant qu'il prolongeait de 30 jours l'examen de la communication afin de prendre en considération les répercussions du nouveau protocole d'entente. Le 27 avril 1999, le BAN du Canada a informé les auteurs de la communication qu'il avait fermé ce dossier étant donné qu'un nouveau protocole d'entente avait été signé.

Communication connexe : communication 9804 adressée au BAN du Mexique.


Communication 99-1 adressée au BAN du Canada

Le 14 avril 1999, le BAN du Canada a été saisi d'une communication du public alléguant que le National Labor Relations Board (NLRB) des États Unis avait interprété et appliqué les lois qui interdisent aux employeurs de dominer les activités des syndicats ou de nuire à ces activités, de façon telle que cela empêchait l'application efficace des programmes de participation des employés. Les auteurs de cette communication ont indiqué que cela constituait un défaut d'assurer le respect de normes du travail élevées et d'appliquer efficacement les lois sur la liberté syndicale et le droit d'association. Dans cette communication, il était en outre allégué que le NLRB prenait un temps exagérément long pour régler les différends concernant la régularité des programmes de participation des employés. Les auteurs de cette communication sont la Labor Policy Association (LPA Inc.), dont le siège social est situé aux États Unis, et la EFCO Corporation, un fabricant dont le siège social est situé aux États-Unis.

Le 15 juin 1999, le BAN du Canada a écrit aux auteurs de cette communication pour les informer qu'il avait décidé de ne pas accepter cette communication pour fins d'examen. Dans sa lettre, le BAN du Canada indiquait que, selon l'information qui lui avait été fournie par le BAN des États-Unis et la FAT COI et selon les renseignements contenus dans la communication, il ne pouvait pas conclure que le NLRB ne remplissait pas ses obligations aux termes de l'ANACT, en particulier en ce qui concerne l'application du droit du travail. Le 15 juin 1999, les auteurs de cette communication ont à nouveau écrit au BAN du Canada pour lui demander de réexaminer sa décision. Le BAN du Canada a rejeté cette demande.

 

Communication 2003-1 adressée au BAN du Canada

 

Le 3 octobre 2003, le Bureau administratif national (BAN) du Canada a reçu une communication du public dans laquelle on alléguait que le gouvernement du Mexique ne s'était pas acquitté de ses obligations aux termes des lois nationales et internationales en matière de travail. Les auteurs de la communication affirmaient en effet que, dans le cas des travailleurs de l'entreprise Matamoros Garment S.A de C.V., à Izúcar de Matamoros, dans l'État de Puebla, au Mexique, qui s'efforçaient de constituer un syndicat indépendant, le gouvernement mexicain n'a pas protégé les droits des travailleurs, c'est-à-dire la liberté syndicale et le droit de se réunir et de négocier collectivement. Les auteurs affirmaient aussi que le gouvernement n'avait pas appliqué efficacement les normes d'emploi minimales ni les lois régissant la santé et la sécurité au travail. Dans la communication, on alléguait également que le gouvernement n'avait pas veillé à ce que les tribunaux du travail soient impartiaux et indépendants. Citant en exemple d'autres communications du public déposées aux termes de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT), les auteurs de la communication ont indiqué que cette affaire s'inscrivait dans la tendance plus générale du gouvernement du Mexique à ne pas faire appliquer les lois régissant le travail et l'emploi. La communication a été déposée par deux organismes, soit le United Students Against Sweatshops (USAS) et le Centro de Apoyo al Trabajador.

Le 12 mars 2004, le BAN du Canada a accepté de réviser la communication du public. En conformité avec ses principes directeurs, le BAN complétera sa révision par la publication d'un rapport d'examen à l'intérieur d'un délai de 120 jours. Ce délai sera porté à 180 jours si les circonstances l'exigent.

Communication connexe : communication 2003-1 adressée au BAN des États-Unis.

 


Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du BAN du Canada à : http://labour-travail.hrdc-drhc.gc.ca/doc/ialc-cidt/fra/f/listsubm-f.html


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