| Règles
de procédure pour les comités évaluatifs
d'experts établis en vertu de l'Accord
nord-américain
de coopération dans le domaine du travail
Application
Définitions
Établissement
des comités évaluatifs d'experts
Décisions
interprétatives
Listes
d'experts pour les CEE
Choix
des membres des CEE
Mandat des
CEE
Mode
de fonctionnement des CEE
Communications
écrites
Confidentialité
Séances
publiques des CEE
Demandes
d'informations supplémentaires adressées
aux parties
Autres
sources d'information
Projet
de rapport
Rapport final
Contacts
ex parte
Traduction
et interprétation
Calcul
des délais
Archives
des CEE
Modifications
Textes
faisant foi
Application
| 1. |
Les
présentes règles sont établies en
vertu de l'article 24 de l'Accord
nordaméricain de coopération dans
le domaine du travail (ANACT) et
s'appliquent aux procédures visées
à la Section B (Évaluations) de
la Partie IV (Consultations coopératives
et évaluations) de l'ANACT, à moins
d'avis contraire du Conseil. |
Définitions
| 2. |
Dans les présentes règles: Accord désigne
l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail;
CEE désigne un comité évaluatif d'experts établi en vertu de l'article 23;
Conseil désigne le Conseil établi en vertu de l'article 9;
décisions interprétatives désigne les décisions que rend un expert
indépendant agissant en vertu de l'article 23 et de l'annexe 23.
jour ouvrable désigne les jours de la semaine allant du lundi au vendredi, à
l'exception des jours fériés désignés par l'une ou l'autre des parties, dont la liste
aura été fournie au Secrétariat;
jour désigne les jours civils, sauf indication contraire;
partie désigne une partie à l'Accord;
partie consultante désigne une partie qui prend part aux consultations
ministérielles visées à l'article 22;
partie requérante désigne la partie qui a demandé par écrit qu'un CEE soit
établi;
renseignements confidentiels ou exclusifs désigne toute information ainsi
qualifiée par l'auteur d'une communication;
représentant d'une partie désigne un employé d'un ministère, d'un organisme
gouvernemental ou de toute autre organisation gouvernementale d'une partie;
Secrétariat désigne le Secrétariat établi en vertu de l'article 12.
|
| 3. |
Toute disposition, toute annexe ou tout chapitre
mentionnés dans ces règles renvoie à la disposition, à l'annexe ou au chapitre
applicables de l'Accord. Toutes les définitions figurant à l'article 49 et à l'annexe
49 s'appliquent aux interprétations faites de l'Accord et aux présentes règles. |
Établissement
des comités évaluatifs d'experts
| 4. |
Si une question n'a pas été réglée après la
tenue des consultations ministérielles visées à l'article 22, toute partie consultante
peut demander par écrit qu'un comité évaluatif d'experts (CEE) soit établi.
Conformément au paragraphe 23(1), la partie requérante doit signifier la demande aux
autres parties et au Secrétariat. La date à laquelle le Secrétariat reçoit ladite
demande est réputée être la date de signification. Le Secrétariat informe sans délai
les parties de cette date. |
| 5. |
Sous réserve des paragraphes 23(3) et (4) et
des règles 8 et 17, le Conseil établit un CEE dans un délai d'au moins sept jours
après la signification de la demande. Si, durant ce délai de sept jours, une demande de
décision interprétative conforme à la règle 12 est présentée ou si une partie
informe le Secrétariat et les autres parties qu'à son avis, l'affaire en question a
déjà fait l'objet d'un rapport d'un CEE et qu'il n'existe aucune nouvelle information
justifiant l'établissement d'un autre rapport au sens du paragraphe 23(4), le Conseil
doit s'abstenir d'établir le CEE avant de s'être prononcé au sujet de l'applicabilité
du paragraphe 23(4) ou avant qu'une décision interprétative soit rendue.
En pareil cas, les membres du CEE sont nommés dans les deux jours, au
plus tard, qui suivent la publication de la décision interprétative selon laquelle il
s'agit d'une affaire «se rapportant au commerce» ou visée par les «lois du travail
mutuellement reconnues», d'après les définitions données à l'article 49, ou de la
diffusion de la décision prise par le Conseil conformément à la règle 8 portant que le
paragraphe 23(4) ne s'applique pas.
Si aucune demande de décision interprétative ou notification
concernant l'applicabilité du paragraphe 23(4) n'est présentée, les membres du CEE sont
nommés dans les vingtetunjours qui suivent la date de signification de la demande, à
moins d'avis contraire du Conseil. |
| 6. |
Un CEE est réputé avoir été établi à la
date à laquelle tous ses membres ont été nommés. |
| 7. |
Avant l'établissement d'un CEE, le Conseil
détermine les attributions particulières du CEE pour les besoins de la règle 28. |
| 8. |
Conformément au paragraphe 23(4), aucun CEE ne
peut être constitué au sujet d'une question qui, selon le Conseil - à la majorité des
deux tiers de ses membres- a déjà fait l'objet d'un rapport d'un CEE, si aucune
information nouvelle ne justifie l'établissement d'un autre rapport. Le Conseil peut
demander au Secrétariat de lui remettre une analyse de la demande en dedans de deux jours
ouvrables. |
Décisions
interprétatives
| 9. |
Le Conseil dresse et tient à jour une liste
d'au plus quinzespécialistes du commerce international, qui peuvent être choisis comme
experts pour rendre des décisions en conformité avec la règle 12a). Les personnes en
question sont nommées par consensus pour un mandat de trois ans, renouvelable. Cette
liste est gardée par le Secrétariat. |
| 10. |
Le Conseil dresse et tient à jour une liste
d'au plus quinzespécialistes du droit du travail, qui peuvent être choisis comme experts
pour rendre des décisions en conformité avec la règle 12b). Les personnes en question
sont nommées par consensus pour un mandat de trois ans, renouvelable. Cette liste est
gardée par le Secrétariat. |
| 11. |
Les personnes figurant sur la liste:
a) doivent avoir des compétences ou de l'expérience dans le domaine du commerce
international, pour ce qui est de la liste établie en vertu de la règle 9, ou encore de
la législation du travail ou de son application, pour ce qui est de la liste établie en
vertu de la règle 10;
b) sont choisies strictement en fonction de leur objectivité, de leur fiabilité et de
leur discernement;
c) doivent être indépendantes par rapport à toute partie ou au Secrétariat, ne pas
être liées à une partie ni au Secrétariat et ne pas en recevoir d'instructions;
d) doivent se conformer au code de conduite établi par le Conseil. |
| 12. |
Conformément à l'annexe 23, une partie peut
demander qu'une décision interprétative soit prise en avisant par écrit le Secrétariat
et les autres parties dans les sept jours qui suivent la date de la demande
d'établissement d'un CEE. À la réception de cet avis, le Conseil choisira dans la liste
établie en vertu de la règle 9 ou de la règle 10 un expert indépendant, qui
déterminera par rapport aux définitions données à l'article 49 s'il s'agit d'une
question:
a) soit «se rapportant au commerce»;
b) soit visée par les «lois du travail mutuellement reconnues». |
| 13. |
Pour être pris en considération, l'avis
communiqué en vertu de la règle 12 par une partie qui sollicite la prise d'une décision
conformément à l'annexe 23 doit être accompagné d'un mémoire, d'une longueur maximale
de dix pages, étayant l'argument selon lequel la question ne se rapporte pas au commerce
ou n'est pas visée par les lois du travail mutuellement reconnues. Toute autre partie
peut présenter un mémoire, d'une longueur maximale de dix pages, contestant ou appuyant
l'avis, dans les sept jours suivant la date de signification de ce dernier, ou dans les
deux jours ouvrables suivant la date à laquelle un expert indépendant est choisi, selon
la dernière éventualité. |
| 14. |
L'expert indépendant peut demander des
renseignements supplémentaires à une ou à plusieurs des parties. Une partie qui reçoit
une telle demande y répond dans les sept jours qui suivent. |
| 15. |
À moins d'avis contraire du Conseil, l'expert
rend sa décision dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a été choisi.
Cette décision est exécutoire pour les parties. |
| 16. |
Si le Conseil ne parvient pas à un consensus
dans les quatorze jours qui suivent la date de signification de l'avis visé à la règle
12, l'expert est choisi par tirage au sort à partir de la liste appropriée; c'est le
Secrétariat qui préside à la sélection. |
| 17. |
Conformément au paragraphe 23(3), aucun CEE ne
peut être établi par le Conseil si l'expert indépendant a conclu qu'il s'agit d'une
question:
a) soit «ne se rapportant pas au commerce»;
b) soit non couverte par les «lois du travail mutuellement reconnues». |
Listes
d'experts pour les CEE
| 18. |
Le Conseil dresse et tient à jour une liste
d'au plus quarante-cinqexperts disposés et aptes à agir comme membres d'un CEE. Ces
personnes sont nommées par consensus pour un mandat de trois ans, renouvelable. Les
experts dont le nom figure sur la liste établie en vertu de la règle 10 peuvent être
inscrits sur cette liste. Cette dernière est gardée par le Secrétariat. |
| 19. |
Les personnes figurant sur la liste :
a) doivent avoir des compétences ou de l'expérience dans le domaine du travail ou dans
d'autres disciplines pertinentes;
b) sont choisies strictement en fonction de leur objectivité, de leur fiabilité et de
leur discernement;
c) doivent être indépendantes par rapport à toute partie ou au Secrétariat, ne pas
être liées à une partie ni au Secrétariat et ne pas en recevoir d'instructions;
d) doivent se conformer au code de conduite établi par le Conseil. |
| 20. |
Un expert indépendant choisi pour rendre une
décision interprétative ne peut siéger comme membre du CEE chargé de la même
question. |
| 21. |
Après consultation de l'OIT, le Conseil dresse
et tient à jour une liste de douzeexperts disposés et aptes à présider les CEE. Ces
personnes sont nommées par consensus pour un mandat de trois ans, renouvelable. Les
experts dont le nom figure sur les listes établies en vertu des règles 10 et 18 peuvent
être inscrits sur la liste prévue par la présente règle. Les personnes nommées
doivent satisfaire aux exigences de la règle 19. La liste en question est gardée par le
Secrétariat. |
Choix
des membres des CEE
| 22. |
Le CEE se compose normalement d'un président et
de deux autres membres. |
| 23. |
Le président est choisi par le Conseil à
partir de la liste prévue à la règle 21. Les autres membres sont choisis par le Conseil
à partir de la liste prévue à la règle 18. Si les membres du Conseil ne peuvent
s'entendre sur le choix d'un ou de plusieurs des membres du CEE, le ou les experts en
question sont choisis par tirage au sort à partir de la liste appropriée. Le choix par
tirage au sort se poursuit jusqu'à ce que le CEE compte des nationaux des trois pays. |
| 24. |
Lorsqu'un membre du CEE doit être choisi par
tirage au sort, conformément à la règle 23, tous les noms qui figurent sur la liste
d'experts établie en vertu de la règle 18, sauf ceux des personnes qui siègent déjà
à ce CEE ou à un autre CEE, servent à la sélection. Le directeur exécutif du
Secrétariat choisit des noms au hasard jusqu'à ce que l'on ait trouvé une personne qui
n'est pas de la même nationalité que les membres siégeant déjà au CEE.
Le directeur exécutif informe aussitôt le Conseil de la personne choisie,
et le Conseil nomme sans délai le nouveau membre du CEE. Si la personne refuse la
nomination, la sélection au hasard est reprise. |
| 25. |
Lorsque le président du CEE doit être choisi
par tirage au sort, les modalités prévues à la règle 24 s'appliquent, sauf que l'on
utilise à cette fin la liste établie en vertu de la règle 21. Lorsque le président et
un ou plusieurs des membres sont choisis par tirage au sort, c'est le président qui est
choisi en premier. |
| 26. |
Une partie qui croit qu'un des membres du CEE a
enfreint le code de conduite peut soumettre l'affaire au Conseil. Si deux des membres du
Conseil conviennent que le code a été enfreint, la personne en question est exclue et un
remplaçant est choisi conformément à la règle 23. |
Mandat
des CEE
| 27. |
Conformément au paragraphe 23(2), le CEE
analyse, à la lumière des objectifs de l'Accord et de manière non antagoniste, les
pratiques systématiques de chacune des parties ayant trait à l'application de ses normes
touchant la santé et la sécurité au travail ou de ses autres «normes techniques du
travail» définies dans l'Accord, par rapport à la question particulière examinée par
les parties en vertu de l'article 22. |
| 28. |
Sous réserve de la règle 27, le CEE se
conforme aux attributions particulières que fixe le Conseil. |
Mode
de fonctionnement des CEE
| 29. |
Le président du CEE préside toutes les
réunions. Un CEE peut déléguer au président le pouvoir de rendre des décisions de
nature administrative et procédurale. Dans les vingtetunjours qui suivent la date
d'établissement d'un CEE, le président, après consultation du directeur exécutif du
Secrétariat, présente au Conseil un budget exposant les dépenses liées aux travaux du
CEE, y compris la rémunération de ses membres. Le directeur exécutif du Secrétariat
est autorisé à supporter les dépenses ordinaires du CEE en attendant que son budget
soit approuvé. |
| 30. |
Seuls le président et les autres membres du CEE
peuvent prendre part aux délibérations de ce dernier. Le CEE peut toutefois permettre au
directeur exécutif ou à d'autres membres du Secrétariat d'assister à ces
délibérations pour fournir un appui, au besoin. Le Secrétariat tient les dossiers
relatifs aux travaux du CEE. |
| 31. |
Lorsqu'une question de procédure non visée par
les présentes règles est soulevée, le CEE peut adopter la procédure qui convient,
pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec l'Accord. |
| 32. |
Si un membre du CEE décède, se retire ou est
destitué, un remplaçant est choisi dans les plus brefs délais, conformément à la
procédure de sélection exposée à la règle 23. Une fois le remplaçant choisi, le CEE
reprend ses travaux là où ils avaient été interrompus. |
| 33. |
Les travaux du CEE sont suspendus pendant une
période commençant à la date où un membre du CEE décède, se retire ou est destitué,
et prenant fin à la date à laquelle le remplaçant est choisi. |
| 34. |
À la demande du CEE, le Conseil peut modifier
tout délai applicable aux travaux du CEE et effectuer les autres rectifications
nécessaires. |
Communications
écrites
| 35. |
Les parties et le public peuvent présenter une
communication écrite au CEE, c'estàdire faire parvenir le document original et six
copies au Secrétariat dans les trente jours qui suivent la demande de communications
écrites formulée par le CEE. Le Secrétariat transmet sans délai à toutes les parties
la demande de communications écrites émanant du CEE, et s'assure que cette demande est
annoncée publiquement d'une manière appropriée. |
| 36. |
La ou les personnes ou organisations qui
présentent une communication écrite doivent s'identifier clairement et indiquer leur
adresse. Les communications de plus de dix pages doivent être accompagnées d'un
résumé. |
| 37. |
Le Secrétariat accuse réception de toutes les
communications écrites. |
| 38. |
Le Secrétariat avise les parties de la
réception de communications écrites. Sous réserve des règles 39 à 41, le Secrétariat
transmet une copie des communications au CEE et, sur demande, aux parties, lesquelles
peuvent faire part de leurs commentaires par écrit dans les quatorze jours qui suivent la
réception d'une communication écrite provenant d'une partie et à tout moment dans le
cas d'une communication du public. |
Confidentialité
| 39. |
Quiconque présente une communication en vertu
de la règle 35 peut demander que la source des renseignements soit tenue confidentielle,
et peut désigner tout renseignement fourni comme confidentiel ou exclusif. |
| 40. |
Conformément à l'alinéa 12(6)a) de l'Accord,
le Secrétariat veille à ne pas divulguer aux membres du CEE, aux parties ni au public
les informations qui pourraient révéler l'identité d'une source, si l'auteur de la
communication en fait la demande ou si le Secrétariat juge par ailleurs que cette mesure
est appropriée. En pareil cas, le Secrétariat voit à supprimer les informations en
question du document avant de le remettre aux membres du CEE, aux parties ou au public.
Conformément à l'alinéa 12(6)b) de l'Accord, le Secrétariat veille à ne
pas divulguer au public les renseignements que l'auteur de la communication désigne comme
confidentiels ou exclusifs. En pareil cas, le Secrétariat voit à indiquer clairement les
renseignements confidentiels ou exclusifs avant de remettre la communication aux membres
du CEE ou aux parties et à les supprimer avant de diffuser la communication au public. |
| 41. |
Les parties et les membres du CEE accordent aux
sources et aux renseignements que contiennent les communications le degré de
confidentialité exigé selon les règles 39 et 40. Le Secrétariat et le CEE s'assurent
que toute personne chargée de traiter des renseignements confidentiels ou exclusifs a
signé une entente de non divulgation. |
| 42. |
Sous réserve des exigences de la règle 40, le
Secrétariat remet au public, sur demande, une copie des communications écrites. |
Séances
publiques des CEE
| 43. |
Le président fixe la date et l'heure de toute
séance publique du CEE en collaboration avec les parties, les autres membres du CEE et le
Secrétariat. Quatorze jours à l'avance, le Secrétariat informe par écrit les parties
de la date, de l'heure et du lieu de la séance publique, qui vise à recueillir des
renseignements auprès des parties ou du public afin de pouvoir mieux analyser la question
faisant l'objet d'une évaluation. |
| 44. |
Le CEE peut inviter à une séance publique des
organisations, des institutions, des personnes possédant une expérience pertinente ainsi
que le public. Le Secrétariat s'assure que les invitations sont annoncées
convenablement. |
| 45. |
Le CEE peut tenir des séances publiques
distinctes pour les représentants des parties et pour d'autres intéressés. |
| 46. |
Les séances publiques du CEE ont normalement
lieu au siège du Secrétariat. |
| 47. |
Le Secrétariat fournit les services
d'interprétation simultanée nécessaires aux séances publiques du CEE. |
| 48. |
Tous les membres du CEE doivent normalement
être présents aux séances publiques. |
| 49. |
Au moins dix jours avant la tenue d'une séance
publique à laquelle sont invitées les parties, chacune d'elles indique au Secrétariat
si elle désire y participer. Au moins cinq jours avant la tenue de la séance, chaque
partie participante remet au Secrétariat la liste de ses représentants qui voudraient
s'adresser au CEE. Le Secrétariat dresse la liste des personnes qui prendront la parole
et la transmet aux parties. |
| 50. |
Au moins dix jours avant la tenue d'une séance
publique à laquelle sont invités des organisations, des institutions, des personnes
possédant une expérience pertinente et le public, les personnes qui désirent y
participer doivent en aviser le Secrétariat. Au moins cinq jours avant la tenue de la
séance, chaque organisation ou institution remet au Secrétariat la liste de ses
représentants qui voudraient s'adresser au CEE. Le Secrétariat dresse la liste de ces
représentants ainsi que des personnes ayant une expérience pertinente et des membres du
public qui désirent s'adresser au CEE. Il transmet ensuite la liste aux parties et
l'annonce convenablement. |
| 51. |
Chaque séance du CEE est ouverte au public, à
moins que ce comité décide qu'à cause de motifs impératifs, elle se tiendra à huis
clos. |
| 52. |
Le Secrétariat prend les dispositions
nécessaires pour faire transcrire les délibérations de chaque séance publique et en
transmettre un exemplaire dès que possible à toutes les parties et aux membres du CEE. |
| 53. |
Dans les quatorze jours qui suivent la tenue
d'une séance publique, toute partie peut remettre au Secrétariat une communication
écrite supplémentaire répondant à une question soulevée lors de la séance ou dans
une communication écrite. Le Secrétariat transmet une copie des communications écrites
supplémentaires aux membres du CEE et aux autres parties. |
Demandes
d'informations supplémentaires adressées
aux parties
| 54. |
Le CEE peut en tout temps au cours de ses
travaux soumettre des questions par écrit à une ou plusieurs des parties. Le CEE
transmet les questions écrites aux parties à qui elles sont destinées par l'entremise
du Secrétariat, qui en fait parvenir le plus rapidement possible une copie aux autres
parties. |
| 55. |
La partie à laquelle le CEE a soumis des
questions écrites transmet sa réponse écrite au Secrétariat dans le délai précisé
par le CEE. Le Secrétariat transmet une copie de la réponse écrite aux membres du CEE
et veille à en faire parvenir une, le plus rapidement possible, aux autres parties.
Toutes les parties ont la possibilité de commenter par écrit cette réponse, dans le
délai fixé par le CEE. |
Autres
sources d'information
| 56. |
Le Secrétariat et le Bureau administratif
national (BAN) de chaque partie peuvent fournir au CEE des renseignements pertinents, soit
de leur propre initiative soit à la demande du CEE. Lorsqu'il demande des renseignements
au Secrétariat ou aux bureaux administratifs nationaux, le CEE doit préciser les délais
en cause. |
| 57. |
Outre les renseignements reçus sous forme de
communications ou commentaires écrits ou dans le cadre de séances publiques, un CEE peut
prendre en considération, au moment de rédiger son rapport, tout autre renseignement
venant du Secrétariat, du BAN de chaque partie, d'organisations, d'institutions et de
personnes ayant des compétences pertinentes, ainsi que du public. |
| 58. |
Si le CEE décide de prendre en considération
des renseignements reçus en conformité avec la règle 57 au moment de la rédaction de
son rapport, le Secrétariat fournit une copie de ces renseignements à toutes les
parties. Ces dernières ont alors la possibilité de les commenter, dans le délai fixé
par le CEE. |
Projet
de rapport
| 59. |
À moins d'avis contraire du Conseil, dans les
120 jours suivant sa constitution, le CEE soumet au Conseil un projet de rapport qui
contient:
a) une analyse comparative de la question à l'étude;
b) ses conclusions;
c) le cas échéant, des recommandations d'ordre pratique susceptibles d'aider les parties
à régler la question. |
| 60. |
À la suite de la transmission du projet de
rapport au Conseil, chaque partie peut présenter ses vues par écrit au CEE, dans un
délai de quatorze jours. Le Secrétariat transmet dans les deux jours ouvrables une copie
de ces commentaires aux autres parties. Les parties peuvent faire part au CEE de leur
point de vue sur ces commentaires, par l'entremise du Secrétariat, dans les quatorze
jours qui suivent. Le CEE tiendra compte de ces commentaires et de ces points de vue au
moment de la rédaction de son rapport final. |
| 61. |
Les parties, les membres du CEE et le
Secrétariat veillent à ne pas divulguer la teneur du projet de rapport du CEE. |
Rapport
final
| 62. |
À moins d'avis contraire du Conseil, le CEE
présente au Conseil un rapport final, comprenant tout point de vue divergent sur l'une ou
l'autre question, dans les soixante jours qui suivent la présentation du projet de
rapport. |
| 63. |
À moins d'avis contraire du Conseil, le rapport
final est publié dans les trente jours qui suivent la date où il est présenté au
Conseil. |
| 64. |
Chaque partie présente par écrit aux autres
parties et au Secrétariat sa réponse aux recommandations figurant dans le rapport du
CEE, dans les quatrevingtdix jours suivant sa publication. |
| 65. |
Le rapport final et les réponses écrites
doivent être déposés avant la prochaine séance ordinaire du Conseil. Le Conseil peut
décider de poursuivre l'étude de la question. |
Contacts
ex parte
| 66. |
Chaque fois que le CEE ou l'un de ses membres
discutent de la question étudiée conformément aux règles 27 et 28 avec l'une des
parties, mais en l'absence des autres, il en avise ces dernières par l'entremise du
Secrétariat. |
| 67. |
Tout membre du CEE qui discute de la question
étudiée conformément aux règles 27 et 28 avec toute organisation, toute institution ou
tout membre du public, avise aussitôt les autres membres du CEE de l'objet et de la
nature de la discussion. |
| 68. |
Le CEE fournit aux parties, par l'entremise du
Secrétariat, une liste des organisations, institutions et membres du public avec lesquels
l'un quelconque de ses membres a discuté de la question étudiée conformément aux
règles 27 et 28. |
Traduction
et interprétation
| 69. |
Dans un délai raisonnable avant de transmettre
sa communication écrite dans le cadre des travaux du CEE, une partie doit informer le
Secrétariat par écrit de la ou des langues dans lesquelles sa communication écrite sera
rédigée et dans lesquelles elle désire recevoir les communications écrites des autres
parties. Le Secrétariat avise sans délai les autres parties en conséquence. |
| 70. |
Toute partie prenant part à une séance
publique doit, dans un délai raisonnable avant la tenue d'une telle séance, informer par
écrit le Secrétariat de la ou des langues dans lesquelles elle fera des exposés et dans
lesquelles elle désire entendre les autres parties participantes. Le Secrétariat avise
sans délai les autres parties et le CEE en conséquence. |
| 71. |
Lorsque, d'après l'avis fourni par chaque
partie conformément à la règle 69 ou à la règle 70, il s'avère que les
communications écrites ou les exposés seront faits dans plus d'une langue, ou si un
membre du CEE en fait la demande, le Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour
faire traduire les communications écrites et le rapport du CEE, ainsi que pour assurer
l'interprétation des exposés, selon le cas. |
| 72. |
Tout délai prévu dans ces règles pour
permettre à une partie de faire des commentaires au sujet d'une communication, d'une
réponse, de commentaires ou d'un point de vue présentés par écrit par une autre partie
pourra être prorogé, jusqu'à concurrence de dix jours ouvrables, s'il faut faire
traduire la communication, la réponse, les commentaires ou le point de vue en question.
Si les parties sont d'accord, le délai pourra être prorogé de nouveau, jusqu'à
concurrence de dix jours ouvrables. |
| 73. |
Les frais attribuables à la traduction des
communications, réponses, commentaires ou points de vue présentés, ainsi que du projet
de rapport et du rapport final, de même qu'aux services d'interprétation lors des
séances publiques, sont inclus dans le budget du CEE. |
| 74. |
Toute partie peut faire des commentaires sur la
version traduite d'un document établi conformément aux présentes règles. |
Calcul
des délais
| 75. |
En ce qui concerne tout délai établi en
fonction des présentes règles ou fixé par le CEE, la date à laquelle le fait servant
de point de départ survient n'entre pas dans le calcul de la période en question. Le
dernier jour de la période est toutefois inclus, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un jour
ouvrable au sens de ces règles, auquel cas la période se termine à la fin du prochain
jour ouvrable. |
Archives
des CEE
| 76. |
Après la présentation du rapport final du CEE,
tous les documents pertinents qui se rapportent aux travaux de ce dernier sont déposés
auprès du Secrétariat selon les modalités de la politique de la Commission. |
Modifications
| 77. |
Le Conseil peut modifier ces règles s'il le
juge opportun. |
Textes
faisant foi
| 78. |
Les versions française,
anglaise et espagnole de ces règles
font également foi.
Pour obtenir un exemplaire
sans frais de ce rapport, s'adresser
à clcpubs@naalc.org.
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