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Introduction : Processus d'examen

Signé le 14 septembre 1993 par les présidents du Mexique et des États-Unis et par le premier ministre du Canada, l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT), l'un des accords complémentaires de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

L'ANACT est unique en son genre, puisqu'il s'agit de la première entente internationale sur les questions relatives au travail qui soit liée à un accord de libre-échange. En outre, la Commission qui a été créée à la suite de cet accord est le premier organisme international établi depuis la fondation de l'Organisation internationale du travail (OIT), en 1919. Cette commission avait pour mandat de se consacrer exclusivement aux droits dans le domaine du travail et aux questions connexes. L'ANACT procure aux pays membres un moyen de collaborer en vue d'atteindre de nombreux objectifs dans le domaine du travail et d'assurer l'application efficace des lois nationales du travail, actuelles et futures, et ce sans que l'on empiète sur les régimes législatifs et administratifs en matière de travail des pays signataires.

Dans le cadre de l'ANACT, les partenaires commerciaux s'engagent à poursuivre sept grands objectifs, dont celui d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie, ainsi qu'à promouvoir 11 principes relatifs au travail ayant pour objet de protéger, d'améliorer et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs. À cette fin, l'ANACT a mis en place diverses structures et divers mécanismes pour l'exécution d'activités coopératives, notamment la collecte, l'échange et l'analyse des données, la tenue de consultations intergouvernementales, ainsi que la réalisation d'évaluations indépendantes et le règlement des différends liés à l'application de la législation du travail.

À l'article 10, l'ANACT précise que le Conseil ministériel - l'organe directeur de la Commission de coopération dans le domaine du travail établie par l'Accord - « surveillera la mise en œuvre du présent accord et fera des recommandations en vue de son développement et, à cette fin, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examinera le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise ».

C'est dans ce contexte que le Conseil ministériel a adopté, le 18 septembre 1997, les « modalités du processus d'examen de l'ANACT » que l'on retrouve à la page suivante. En plus d'inviter le public à présenter ses commentaires par écrit, on a aussi consulté directement un certain nombre de groupes consultatifs spéciaux. Les détails du processus de consultation, ainsi que les résultats obtenus, sont exposés à la partie II.

Ce rapport est l'aboutissement du processus d'examen. La partie I présente les conclusions du Conseil ministériel; la partie II résume les points saillants du processus de consultation; la partie III fournit une description de l'ANACT et des structures qui en découlent et présente un résumé du fonctionnement et des activités réalisées entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord et le mois de septembre 1998. Enfin, les annexes renferment les rapports du comité d'experts chargé de l'examen ainsi que des comités consultatifs nationaux, de même que la liste de toutes les recommandations présentées par des gens ou des organismes dans le cadre de la consultation publique, et une bibliographie.

Processus d'examen de l'ANACT

L'alinéa 10(1)a) de l'ANACT prévoit que le Conseil « surveillera la mise en œuvre du présent accord et fera des recommandations en vue de son développement et, à cette fin, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en examinera le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise ».

Marche à suivre adoptée par les parties pour l'examen de l'ANACT :

  1. Le Secrétariat établira un aperçu général des activités entreprises dans le cadre de l'Accord depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, dont les suivantes: les activités de coopération, les communications du public, les consultations ministérielles et du BAN, de même que les rapports du Secrétariat.

  2. Chaque partie sollicitera les commentaires de ses comités consultatifs nationaux et gouvernementaux sur le fonctionnement et l'efficacité de l'ANACT, et les transmettra au Secrétariat.

  3. La Commission invitera le public à transmettre des commentaires écrits au Secrétariat ou aux bureaux administratifs nationaux (BAN). Les commentaires que ces derniers recevront seront transmis tels quels au Secrétariat.

  4. Chaque partie choisira un spécialiste non gouvernemental du travail au sein de son comité consultatif national, ou un remplaçant de son choix, qui siégera à un comité d'examen; ce dernier fournira au Conseil un rapport consultatif indépendant sur le fonctionnement et l'efficacité de l'ANACT. Le Secrétariat soutiendra le comité d'examen.

  5. À la suite de la consultation, le Secrétariat réunira les commentaires reçus et soumettra une ébauche de rapport au Conseil. Cette ébauche devrait porter sur les questions suivantes: a) l'aperçu général; b) les points saillants des commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation, y compris les commentaires du directeur exécutif sur le fonctionnement du Secrétariat; c) le rapport consultatif du comité d'examen. Pour rédiger l'ébauche de rapport, le Secrétariat examinera la documentation relative à l'ANACT et relèvera les principales questions sur lesquelles le Conseil devrait se pencher.

  6. Le Conseil examinera les renseignements qui précèdent et publiera un « rapport sur l'examen de l'ANACT ». Ce rapport final, qui comprendra un sommaire, sera mis à la disposition du public et comprendra le rapport consultatif au Conseil établi par le comité d'examen. Le sommaire du rapport du Conseil sera inclus dans le rapport annuel de la Commission pour 1998.

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