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ANNEXE
2:
NOTES
1
Les questions litigieuses peuvent
porter sur le non respect des normes
de chaque pays en matière de sécurité
et de mesures d'hygiène au travail,
ou de normes relatives au travail
des enfants et au salaire minimum.
ANNEXE 3:
NOTES
1 ANACT,
article 51. L'Accord, cependant, a
fait l'objet d'une application partielle
pour le Canada à cette date, en attente
de la ratification des provinces.
Voir l'annexe 46 de l'ANACT. En date
du 27 mars 1998, les provinces d'Alberta,
du Manitoba et du Québec avaient signé
l'Accord. Bureau du ministre du Travail,
Canada, documentation jointe au communiqué
de presse : Comité consultatif national,
nommé sous la tutelle de l'Accord
inter-gouvernemental du Canada pour
l'Accord nord-américain de coopération
dans le domaine du travail (ANACT)
(nº 98-27) (27 mars 1998).
2 Voir les sections 101(a), 101(b)2) du Décret portant sur la
mise en œuvre de l'Accord de libre- échange nord-américain, 19 U.S.C. 3311(a),
3311(b)2) (1998).
3 ANACT, article 8
4 L'ANACT, tout au long du texte, désigne les trois États
membres signataires comme étant « les Parties ». Ce rapport suivra cet exemple.
5 ANACT, article 9
6 Id., alinéa 10(1) a).
7 Procédure de révision de l'ANACT, Ref. 2 (document fiché au
BAN des É.-U.)
8 ANACT, préambule.
9 Voir id., préambule.
10 Id., art. 1.
11 Id., annexe 1
12 Comparer id., article 49 (définissant la « législation
du travail ») à l'annexe 1 (identification des principes du travail).
13 Id., article 2.
14 Id., article 3.
15 Id., article 4.
16 Id., article 5.
17 Id., article 6.
18 Id., article 7.
19 Voir, id. article 2, à l'annexe 1 (« Les (onze
principes) suivants sont des principes directeurs que les Parties ont à cœur de
promouvoir, sous réserve de leur législation intérieure, mais n'ont pas pour but
d'établir des normes minimales communes aux fins de leurs législations
intérieures »).
20 Id. article 2.
21 Id. article 4.
22 Id. paragraphe 4(1)
23 Id. paragraphe 4(2).
24 Id. article 5.
25 Id. article 6.
26 Id. article 7.
27 Id. Le paragraphe 5(8) stipule : « Il demeure entendu
que les décisions effectives ou pendantes des instances administratives,
quasi-judiciaires ou judiciaires des tribunaux du travail de chacune des Parties, ainsi
que les procédures s'y rapportant, ne pourront faire l'objet d'une révision ou d'une
réouverture aux termes du présent accord ».
28 Id. paragraphe 8(1).
29 Id. paragraphe 8(2).
30 Id. article 9.
31 Id. paragraphe 12(5).
32 Id. alinéa 19(1)b) et paragraphe 12(7).
33 Id. article 15.
34 Id. article 16.
35 Id. paragraphe 16(3) (mise en évidence).
36 Id.
37 Voir id., article 11.
38 Id. alinéa 11(1)5).
39 Id. alinéa 11(2)a).
40 Id. alinéa 11(2)b-d).
41 Cette partie du rapport est basée sur les documents fournis au
Comité consultatif national par le BAN des États-Unis que le Comité remercie vivement de son
aide.
42 Le BAN canadien a également mené ces programmes avec les
universités canadiennes, mais l'insuffisance des renseignements du Comité consultatif
national des États-Unis sur l'ampleur de ces activités et la pénurie d'information du
Comité sur toute activité menée en parallèle par le BAN mexicain exclut du présent
rapport une analyse nationale croisée quant aux efforts déployés en matière d'éducation
publique nationale.
43 ANACT, article 14.
44 Pour plus de détails sur d'autres comptes rendus de
communications du public, voir l'annexe B ci-jointe, rédigée par le BAN des États-Unis
et qui résume les communications traitées jusqu'à décembre 1997.
45 ANACT, article 11.
46 Id. paragraphe 13(1).
47 Id. paragraphe 11(1).
48 Id. paragraphes 16(3), 20-41; id. annexes 41A et 41B.
49 Id. article 21.
50 Id. article 22. Le texte ne laisse pas savoir si les
consultations d'un BAN à l'autre sont des préalables aux consultations ministérielles;
en pratique, jusqu'à maintenant les consultations ministérielles n'ont eu lieu qu'après
que les consultations auprès des BAN se soient avérées insuffisantes pour régler la
question.
51 Cette disposition précise : « Chaque BAN recevra les
communications du public sur les questions relatives à la législation du travail
survenant sur le territoire d'une autre Partie. Chaque BAN procédera, s'il y a lieu, à
un examen de ces questions en conformité avec les procédures établies par la Partie
dont il relève ».
52 Id. article 21 (Le BAN pourra demander la tenue de
consultations avec un autre BAN relativement à la législation du travail de cette autre
Partie, à son administrateur et aux conditions du marché du travail; aucune condition
préalable, concernant une soumission publique ou toute autre procédure est établie).
53 L'article 20 comme préambule à la Partie IV de l'ANACT
qui régit « les consultations coopératives et évaluation », précise que « les Parties
s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du
présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et
la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement ». Id., article
20.
54 Id. article 23.
55 Id. article 27.
56 Id. article 28.
57 Id. articles 29 à 38.
58 Id. articles 39 à 41; annexes 41A et 41 B.
59 Id. paragraphe 23(2).
60 Id. paragraphe 49(1).
61 L'insertion de ce langage dans la définition des «
normes techniques du travail », à l'article 49, suggère l'exclusion de l'établissement
de normes aux seules fins de l'enquête du CEE, mais on doit lire une formulation plus
générale pour soutenir son exclusion de toutes les obligations de l'ANACT.
62 ANACT, paragraphe 23(3); annexe 23.
63 Id. article 49.
64 Id. article 49.
65 Id. article 3.
66 Id. article 4.
67 Id. paragraphe 29(1).
68 Id.
69 Les lignes directrices pour les procédures aux
États-Unis qui régissent le traitement des communications du public se trouvent au no
59 Fed. Reg 16 660, 16 661-62 (7 avril 1994). Les lignes directrices précisent : « En
général, le Secrétariat devra accepter une communication en vue de sa révision, si elle
soulève des questions importantes pour la législation du travail sur le territoire
d'une autre partie et si ladite révision fait avancer les objectifs de l'accord. »
70 Communication au BAN des États-Unis, no 9601.
71 ANACT, paragraphe 5(1).
72 Id. alinéa 5(1)a).
73 Id. paragraphe 5(4).
74 Quelques membres du CCN croient cependant que
l'insuffisance des lois nationales en vigueur pour les parties, et/ou leur application,
remettent en question le succès de cette stratégie de confiance sur les normes relevant
des législations des parties.
75 ANACT, article 17.
76 Le CNN des États-Unis a été consitué le 7 décembre 1994,
voir no 59 Fed. Reg. 64 713 (15 décembre 1994) et ses membres ont été désignés le 4
août 1995. Voir no 60 Fed. Reg. 41 118 (11 août 1995).
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