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Section VII. Recommandations

Le CCN fait les recommandations suivantes :

  1. Que la Commission travaille avec les CCN et le Secrétariat pour développer une approche plus systématique en vue de déterminer les sujets et les contenus des activités coopératives, et de garantir un équilibre entre les divers sujets afin qu'ils traduisent bien les priorités établies par la Commission.

  2. En vue de la transparence de l'information et de l'éducation du public sur les activités de l'ANACT et de la Commission, le CCN préconise de développer et d'utiliser les sites Web de la Commission, du Secrétariat et des BAN, et d'afficher sur chaque site Web, lorsque cela convient, l'ensemble des documents formellement créés par les activités de chaque organisme, notamment :
    1. toutes les règles et tous les règlements dûment adoptés pour régir les procédures en vertu de l'ANACT;
    2. b) tous les rapports officiels produits à la suite des procédures devant les BAN, le Secrétariat, un CEE, un groupe spécial d'arbitres et d'experts désignés conformément aux dispositions de l'ANACT;
    3. c) dans la mesure du possible, les transcriptions publiques des audiences et des colloques tenus dans le cadre de l'ANACT, compte tenu du volume et de la technologie;
    4. dans la mesure de possible, le texte de toutes les communications du public que le BAN juge importantes pour aider aux consultations coopératives, compte tenu du volume et de la technologie.

  3. Le Conseil sera tenu d'étendre son pouvoir et « encouragera la collecte et la publication de données comparables relatives à l'application de la législation, aux normes du travail et aux indicateurs du marché du travail » prévus à l'alinéa 10(1) h), de façon à:
    1. susciter l'aptitude des parties et des personnes concernées à évaluer l'application efficace par chaque pays de sa législation du travail;
    2. promouvoir l'aptitude des parties et des personnes concernées à comparer l'efficacité de l'application de la législation sur le territoire d'une partie, dans une période temps donnée;

    3. encourager l'aptitude des parties et des personnes concernées à mesurer la portée, dans le temps, des modifications apportées par chacune des parties à leurs normes de sécurité et de santé au travail, au travail des enfants et aux normes du travail minimales peuvent être considérées comme une « amélioration »;
    4. renforcer par d'autres moyens la capacité de la Commission et des intervenants des parties, publics et privés, de surveiller, pour chacune des parties, l'observation des objectifs et des obligations établis par l'ANACT. Bien que dans quelques cas, il y ait intérêt à encourager une partie ou plusieurs parties, ou État(s) ou province(s), à l'intérieur de l'une ou de plusieurs parties, à exiger la tenue de dossiers sur les intervenants privés, le principal intérêt des CCN est de tenir des dossiers mutuellement comparables et compatibles au niveau des gouvernements, comportant des détails sur l'application de la législation du travail, l'établissement de normes, les mesures législatives, les processus de réglementation et d'autres activités liées à l'observation de chacune des obligations dans le cadre de l'ANACT.

  4. Les BAN devront s'efforcer de jouer un rôle plus proactif dans l'application et la mise en œuvre de l'accord, ainsi qu'au niveau de son éventuelle élaboration, en ayant davantage recours au pouvoir des BAN de demander des consultations coopératives et des évaluations sur des questions particulières.
  5. La Commission, au cours de son processus de révision périodique de mise en œuvre et d'une éventuelle élaboration de l'ANACT, devrait tenir compte des repères de comparaison quant à :
    1. l'efficacité et la mise en œuvre de l'ANACT, en favorisant les buts et les objectifs énoncés dans le préambule, à la Partie I et à l'annexe 1 de l' Accord;
    2. l'efficacité et la mise en œuvre de l'ANACT, en s'assurant que chacune des parties remplit ses obligations, définies à la Partie II;
    3. l'efficacité de la Commission dans son ensemble, du Conseil, du Secrétariat et des BAN dans l'accomplissement de leurs fonctions et de leur rôle, établis dans les Parties III à V de l'Accord, et l'efficacité de l'ensemble de son fonctionnement en vue de favoriser l'observation des obligations de la partie II par les parties.

    En fait, le CCN pense qu'une attention bien particulière devrait être portée non seulement aux détails des questions, comme la réalisation d'activités coopératives et des procédures relatives aux soumissions, mais également aux questions plus générales, comme celle de voir dans quelle mesure la structure et les instruments de l'ANACT sont des moyens appropriés pour atteindre les objectifs établis en matière de politique de l'Accord.
  6. Les BAN, le Secrétariat et la Commission doivent continuer à recevoir un financement adéquat afin de bien remplir leur rôle respectif et leurs responsabilités conformément à l'ANACT, en gardant à l'esprit que ces fonctions auront une plus grande portée et une plus grande capacité à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience en matière de gestion de l'Accord.
  7. Le CCN préconise d'appliquer l'ANACT afin que les questions, survenant dans le cadre de la Partie II de l'Accord puissent être traitées par les CEE et les groupes d'arbitres.
Le présent rapport du Comité consultatif national des États-Unis, qui présente l'examen des quatre premières années de fonctionnement de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, a été dûment adopté à l'unanimité au cours de la réunion du Comité, tenue par téléconférence, le mercredi 15 avril 1998.

Respectueusement présenté par le Comité consultatif national des Éats-Unis au Bureau administratif national pour l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail.

Marley S. Weiss, Chair
Steven M. Beckman
Carroll E. Bostic
Edward A. Brill
John S. Gaal
Abraham Katz
Thea Lee
Mark Levinson
Margaret E. Montoya
Maria L. Ontiveros
Edward Potter
Edward Williams

 


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