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Section
VII. Recommandations
Le CCN fait les recommandations
suivantes :
- Que la Commission travaille avec
les CCN et le Secrétariat pour développer
une approche plus systématique en
vue de déterminer les sujets et
les contenus des activités coopératives,
et de garantir un équilibre entre
les divers sujets afin qu'ils traduisent
bien les priorités établies par
la Commission.
- En vue de la transparence de l'information
et de l'éducation du public sur
les activités de l'ANACT et de la
Commission, le CCN préconise de
développer et d'utiliser les sites
Web de la Commission, du Secrétariat
et des BAN, et d'afficher sur chaque
site Web, lorsque cela convient,
l'ensemble des documents formellement
créés par les activités de chaque
organisme, notamment :
- toutes les règles et tous
les règlements dûment adoptés
pour régir les procédures en
vertu de l'ANACT;
- b) tous les rapports officiels
produits à la suite des procédures
devant les BAN, le Secrétariat,
un CEE, un groupe spécial d'arbitres
et d'experts désignés conformément
aux dispositions de l'ANACT;
- c) dans la mesure du possible,
les transcriptions publiques
des audiences et des colloques
tenus dans le cadre de l'ANACT,
compte tenu du volume et de
la technologie;
- dans la mesure de possible,
le texte de toutes les communications
du public que le BAN juge importantes
pour aider aux consultations
coopératives, compte tenu du
volume et de la technologie.
- Le Conseil sera tenu d'étendre
son pouvoir et « encouragera la
collecte et la publication de données
comparables relatives à l'application
de la législation, aux normes du
travail et aux indicateurs du marché
du travail » prévus à l'alinéa 10(1)
h), de façon à:
- susciter l'aptitude des parties
et des personnes concernées
à évaluer l'application efficace
par chaque pays de sa législation
du travail;
- promouvoir l'aptitude des
parties et des personnes concernées
à comparer l'efficacité de l'application
de la législation sur le territoire
d'une partie, dans une période
temps donnée;
- encourager l'aptitude des
parties et des personnes concernées
à mesurer la portée, dans le
temps, des modifications apportées
par chacune des parties à leurs
normes de sécurité et de santé
au travail, au travail des enfants
et aux normes du travail minimales
peuvent être considérées comme
une « amélioration »;
- renforcer par d'autres moyens
la capacité de la Commission
et des intervenants des parties,
publics et privés, de surveiller,
pour chacune des parties, l'observation
des objectifs et des obligations
établis par l'ANACT. Bien que
dans quelques cas, il y ait
intérêt à encourager une partie
ou plusieurs parties, ou État(s)
ou province(s), à l'intérieur
de l'une ou de plusieurs parties,
à exiger la tenue de dossiers
sur les intervenants privés,
le principal intérêt des CCN
est de tenir des dossiers mutuellement
comparables et compatibles au
niveau des gouvernements, comportant
des détails sur l'application
de la législation du travail,
l'établissement de normes, les
mesures législatives, les processus
de réglementation et d'autres
activités liées à l'observation
de chacune des obligations dans
le cadre de l'ANACT.
- Les BAN devront s'efforcer de
jouer un rôle plus proactif dans
l'application et la mise en œuvre
de l'accord, ainsi qu'au niveau
de son éventuelle élaboration, en
ayant davantage recours au pouvoir
des BAN de demander des consultations
coopératives et des évaluations
sur des questions particulières.
- La Commission, au cours de son
processus de révision périodique
de mise en œuvre et d'une éventuelle
élaboration de l'ANACT, devrait
tenir compte des repères de comparaison
quant à :
- l'efficacité et la mise en
œuvre de l'ANACT, en favorisant
les buts et les objectifs énoncés
dans le préambule, à la Partie
I et à l'annexe 1 de l' Accord;
- l'efficacité et la mise en
œuvre de l'ANACT, en s'assurant
que chacune des parties remplit
ses obligations, définies à
la Partie II;
- l'efficacité de la Commission
dans son ensemble, du Conseil,
du Secrétariat et des BAN dans
l'accomplissement de leurs fonctions
et de leur rôle, établis dans
les Parties III à V de l'Accord,
et l'efficacité de l'ensemble
de son fonctionnement en vue
de favoriser l'observation des
obligations de la partie II
par les parties.
En fait, le CCN pense qu'une attention
bien particulière devrait être portée
non seulement aux détails des questions,
comme la réalisation d'activités
coopératives et des procédures relatives
aux soumissions, mais également
aux questions plus générales, comme
celle de voir dans quelle mesure
la structure et les instruments
de l'ANACT sont des moyens appropriés
pour atteindre les objectifs établis
en matière de politique de l'Accord.
- Les BAN, le Secrétariat et la
Commission doivent continuer à recevoir
un financement adéquat afin de bien
remplir leur rôle respectif et leurs
responsabilités conformément à l'ANACT,
en gardant à l'esprit que ces fonctions
auront une plus grande portée et
une plus grande capacité à mesure
qu'ils acquièrent de l'expérience
en matière de gestion de l'Accord.
- Le CCN préconise d'appliquer l'ANACT
afin que les questions, survenant
dans le cadre de la Partie II de
l'Accord puissent être traitées
par les CEE et les groupes d'arbitres.
Le présent rapport du Comité consultatif
national des États-Unis, qui présente
l'examen des quatre premières années
de fonctionnement de l'Accord nord-américain
de coopération dans le domaine du travail,
a été dûment adopté à l'unanimité au
cours de la réunion du Comité, tenue
par téléconférence, le mercredi 15 avril
1998.
Respectueusement présenté par le Comité consultatif national des
Éats-Unis au Bureau administratif national pour l'Accord nord-américain de coopération
dans le domaine du travail.
Marley S. Weiss, Chair
Steven M. Beckman
Carroll E. Bostic
Edward A. Brill
John S. Gaal
Abraham Katz
Thea Lee
Mark Levinson
Margaret E. Montoya
Maria L. Ontiveros
Edward Potter
Edward Williams
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