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Section
V. Interprétation, application
et mise en æuvre
A. Processus de présentation,
de consultation, d'évaluation et d'application
L'interprétation, l'application et la mise en œuvre de l'Accord sont soumises une série
d'étapes compliquées48. La première étape, les consultations coopératives, comprend deux
volets : 1) les consultations demandées par un BAN à un BAN d'une autre partie «
relativement à la législation du travail de cette autre partie, à son administration et
aux conditions du marché du travail sur son territoire »49 et, si cette questions n'est pas
résolue, 2) les consultations ministérielles « concernant toute question relevant du
présent Accord »50. Même si les consultations entre les BAN peuvent être déclenchées par
une communication du public en vertu du paragraphe 16(3)51, chaque BAN a tout de même
l'autorité de demander la tenue de consultations sur toute question relevant de
l'ANACT52.
La première étape se veut à caractère coopératif, informatif et consultatif, pour résoudre
tout différend par voie de négociation, une fois que les questions ont été
clarifiées53.
Elle ne prévoit pas de processus de conciliation ou d'arbitrage pour le règlement des
différends, ni de commission d'enquête neutre, et ne comporte pas de sanctions ou de
solution du même genre. Les parties sont incitées à déployer tous les efforts nécessaires
pour régler les questions en litige au moyen des consultations coopératives au niveau du
BAN et au niveau ministériel.
La première étape, ou phase de consultation, représente le seul niveau de procédures pour
l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'Accord d'après plusieurs de ses
principales dispositions. Quant aux autres dispositions, l'ANACT prévoit deux étapes
ultérieures. L'étape suivant les consultations porte l'appellation de phase « d'évaluation
», au cours de laquelle un comité évaluatif d'experts établira un rapport d'enquête
faisant l'analyse des modes d'application ou de non application de la législation du
travail de la partie dont elle relève54. La troisième et dernière phase est celle qui porte
sur le « règlement des différends »; elle prévoit la formation d'un groupe spécial
arbitral composé de cinq membres chargés de régler les différends. Cette phase de
règlement des différends débute par des consultations entre les parties55 , et est suivie
par une session extraordinaire du Conseil56 qui convoque un comité arbitral. Ce dernier est
autorisé à présenter un rapport qui confirme ou qui réfute l'allégation selon laquelle la
partie visée a « omis de façon systématique d'assurer l'application efficace » de ses
normes techniques du travail, et à recommander un plan d'action adéquat permettant de
corriger la situation57. Si nécessaire, il est possible d'avoir recours à d'autres
procédures en vue d'adopter et d'appliquer un plan d'action pour la partie visée par la
plainte, mettant en œuvre des mesures qui peuvent également comprendre des compensations
monétaires. L'omission de verser une compensation monétaire peut entraîner une sanction
commerciale dont le montant pourrait correspondre à la compensation monétaire impayée ou,
si l'infraction est de juridiction canadienne, une poursuite devant un tribunal canadien
en vue de faire payer la compensation58.
Contrairement à la phase de consultation, les phases d'évaluation et de règlement des
différends par un groupe spécial arbitral sont de juridiction limitée. Seules les «
omissions systématiques » d'une partie relatives à l'application de ses normes touchant la
santé et la sécurité au travail ou « d'autres normes techniques du travail » peuvent être
soulevées à la phase 2, au niveau d'un CEE59. Sur les 11 principes relatifs au travail qui
semblent avoir été mutuellement reconnus à l'annexe 1 de l'Accord, seuls les trois
premiers - la liberté d'association, le droit de négociation collective et le droit de
grève - ne sont pas inclus dans la définition des « normes techniques du
travail »60, par
conséquent, ils ne peuvent être présentés devant un CEE. Par ailleurs, « l'établissement
des normes et des niveaux concernant le salaire minimum et les protections syndicales
accordées aux enfants et aux jeunes gens par chacune des parties», comparativement à
l'application de ces normes établies par chacune des parties, n'est pas assujetti aux «
obligations de l'Accord », du moins en ce qui concerne les procédures du CEE sur les «
normes techniques du travail »61.
En outre, la partie visée par la plainte présentée au CEE a la possibilité d'avoir recours
à un expert nommé par le Conseil qui décidera si la question « se rapporte bien au
commerce » ou si « elle n'est pas couverte par les lois du travail mutuellement reconnues
»62. La définition de « se rapportant au commerce » englobe des entreprises et des secteurs
qui sont directement visés par le commerce transfrontalier des biens et des services, de
même que ceux qui font commerce, sur le territoire de la partie visée par la plainte, de
biens et de services qui proviennent d'entreprises opérant sur le territoire d'une autre
partie63. Même les questions relatives à la législation du travail d'une juridiction
limitée, pouvant être présentées au CEE, peuvent être exclues de ce processus si le
secteur où elles sont survenues n'est pas lié au commerce transfrontalier avec une autre
partie adhérant à l'ALENA.
Un CEE ne pourra pas être saisi d'une question si elle est jugée comme étant « non
couverte par les lois du travail mutuellement reconnues », par exemple, si les deux
parties concernées par les procédures n'ont pas chacune des lois « couvrant généralement
la même question en vue de garantir l'application de droits, de protections ou de
normes »64
. Ainsi, des procédures au niveau du CEE peuvent être maintenues à l'encontre d'une partie
qui rencontre les obligations de l'ANACT consistant à maintenir et à améliorer ses lois du
travail se rapportant aux huit principes (normes de sécurité et de santé et normes
techniques du travail), y compris le respect des obligations prévues à l'ANACT visant
l'application de ces lois par le gouvernement65, ainsi que l'application par les personnes
dont les intérêts auraient été lésés par ses
infractions66. L'accord n'est pas clair sur la
positiion procédurale d'une partie qui abroge la législation en vigueur, par exemple,
celle qui régit le travail des enfants, ou d'une partie qui rend inapplicable sa
législation sur la sécurité et la santé au travail en omettant de décréter tout droit
privé à l'action ou en abrogeant la législation portant sur la faculté des inspecteurs du
gouvernement ou des autorités de poursuivre les allégations d'infraction. Une
interprétation de l'ANACT qui permettrait à une partie d'abroger une disposition de la
législation du travail pour se mettre à l'abri d'un éventuel embarras provoqué par une
enquête du CEE, ou de détourner son regard quand des infractions commises resteraient
assujetties à des procédures du CEE, serait extrêmement regrettable. Une interprétation de
cette sorte pourrait saper l'accomplissement des principaux objectifs de l'ANACT et
altérer l'engagement des parties qui, en vertu de l'article 2, consiste à maintenir et à
s'efforcer d'améliorer leurs normes du travail. Il y a lieu de noter qu'une question ne
peut se retrouver à l'étape du règlement des différends par l'arbitrage sans avoir, au
préalable, été soumise au processus d'un CEE. Ainsi, les exclusions du CEE font en sorte
qu'aucune correction ne peut être imposée dans de telles circonstances.
La phase finale, soit le processus de règlement des différends par l'arbitrage, est encore
plus contraignant, tant au niveau de la question qu'au niveau de la nature des infractions
pouvant dès lors faire l'objet d'une poursuite. Le groupe spécial d'arbitrage ne peut
statuer que dans le cas où « une partie aurait omis de façon systématique d'assurer
l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la
sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum », et uniquement si la
question se « rapporte au commerce » et est « couverte par les lois du travail
mutuellement reconnues »67. Un vote des deux tiers du Conseil est nécessaire pour convoquer
le groupe spécial d'arbitrage68. Par conséquent, seules les questions portant sur
l'omission systématique d'appliquer la législation du travail intérieure dans l'une ou
l'autre de ces trois catégories pourraient entraîner des compensations, qu'elles soient
d'ordre monétaire ou de nature équitable en vue de modifier les pratiques du gouvernement.
B. Communications présentées jusqu'à maintenant
L'expérience sur laquelle le Comité consultatif national peut se fonder pour évaluer
l'efficacité des structures et des procédures de l'ANACT, visant à garantir le respect de
ses termes par les parties, est très limitée. Si l'Accord permet au BAN de l'une des
parties d'établir des consultations avec une autre partie sur une interprétation
incertaine ou sur des allégations d'infractions à l'ANACT, ce droit à l'initiative demeure
inutilisé. Les seuls cas où des demandes de consultations ont été demandées faisaient
suite à des communications présentées à l'un des BAN par des organisations non
gouvernementales, des syndicats et des citoyens. Ces communications contenaient des
allégations d'infractions aux obligations d'une autre partie. De fait, au moment de la
rédaction du présent rapport, moins d'une douzaine de communications ont été enregistrées
depuis la mise en vigueur de l'ANACT.
Presque toutes les communications se rapportent aux trois premiers droits en matière de
travail, ceux de la liberté d'association, le droit de négociation collective et le droit
de grève, donc les trois droits en matière de travail pour lesquels l'ANACT ne prévoit que
des consultations au niveau des BAN et des consultations ministérielles qui représentent
davantage un moyen de persuasion qu'un remède plus puissant. Par contre, les soumissions
les plus récentes ont soulevé des questions de discrimination pour des motifs fondés sur
le sexe et l'omission d'assurer l'application des protections de santé et de sécurité au
travail. Ces cas, cependant, n'ont par encore dépassé le stade des consultations
ministérielles, de sorte qu' il est impossible, en se fondant sur l'expérience, d'évaluer
l'efficacité de la phase du Comité évaluatif d'experts dans la procédure, qui mettrait le
point final à une plainte portant sur la discrimination fondée sur le sexe, ou des
compensations monétaires possibles ou encore des suspensions d'avantages, l'étape finale
pour les infractions visant la santé et la sécurité.
En outre, il y a lieu de noter qu'une seule communication a été présentée au BAN mexicain
concernant des infractions reprochées aux États-Unis en rapport avec les droits en matière
de travail; les autres ont été présentées au BAN des États-Unis et comportent des
allégations d'omissions de la part du Mexique relativement au respect de ses obligations
dans le cadre de l'ANACT. La lenteur de la ratification par les provinces canadiennes a
empêché la présentation de toute communication auprès du BAN canadien, ou à propos d'une
infraction du Canada, sauf à l'intérieur de la juridiction fédérale canadienne pour le
travail, mais aucune a encore été adressée.
C. Évaluation des processus de l'ANACT quant à l'interprétation, l'application et la
mise en œuvre de l'Accord
Malgré ces contraintes, il est possible de faire quelques remarques sur le fonctionnement
des communications, l'application et le règlement des différends. Tout d'abord, il faut
remarquer qu'aucun gouvernement n'a demandé des consultations coopératives et un processus
d'évaluation fondés sur une prétendue non observation de l'une des obligations par une
autre partie. Les communications ne semblent pas avoir été conçues à l'origine comme moyen
principal pour soulever et aborder des questions relatives à la conformité des objectifs
de l'ANACT, même si jusqu'à présent elles ont suivi ce mode d'opération. La compétence
qu'ont les BAN de pouvoir demander la tenue de telles consultations, en vertu de l'article
21, n'a pas encore été invoquée.
Le fait de mettre l'accent sur les processus d'interprétation, d'évaluation, d'observation
et d'application de l'ANACT concernant les omissions systématiques d'une partie à s'y
conformer, plutôt que sur les mesures d'application ou de non-application relatives aux
différends internes entre des parties privées, représente une difficulté structuelle
éventuelle. Les gouvernements éprouveront des réticences d'ordre diplomatique à mettre en
marche de telles procédures à l'encontre des autres parties; les ONG, les syndicats et
d'autres intervenants privés, qui demanderaient éventuellement l'application de l'Accord,
rencontreraient des difficultés sur le plan des ressources et pourraient n'avoir que peu
ou pas d'intérêt à se pencher sur des questions globales suscitant des inquiétudes dans le
cadre de l'ANACT. Le BAN des États-Unis pense que le BAN de chaque partie pourrait
utiliser leurs pouvoirs d'initiative à bon escient en vue d'accélérer la pleine
application de l'ANACT.
Deuxièment, en ce qui a trait à plusieurs questions relatives aux communications, ainsi
qu'aux recherches menées par le Secrétariat, on a réalisé que l'absence d'une bonne tenue
de dossiers au niveau national de l'une ou de l'ensemble des parties contribuait
largement au problème. Il est très important de faire une collecte de données sur le taux
d'infractions et le nombre de mises en œuvre pour certaines lois, afin de démontrer la
présence ou l'absence d'omissions systématiques, une fois que des questions commencent à
être adressées au CEE et à des niveaux plus importants d'interprétation et d'application
dans le cadre de l'ANACT. Alors que la tenue de dossiers relève de la compétence du
gouvernement, la ou les parties devraient s'entendre sur la façon de résoudre cette
question en changeant leurs pratiques; toutefois, cette démarche ne semble par prévue pour
le moment.
La Commission aurait intérêt à assurer la tenue de dossiers compatibles et comparables sur
des questions concernant le travail, notamment celles qui se rapportent à la législation
du travail, pour pouvoir ainsi parer aux problèmes qui ne manqueraient pas de survenir à
l'arrivée d'un plus grand nombre de cas à l'étape du CEE qui porte sur l'interprétation et
l'application dans le cadre de l'Accord. Dans quelques cas, l'absence de données est liée
à l'absence d'une obligation imposée par le gouvernement aux employeurs de tenir des
dossiers. L'alinéa 3(1)d) oblige chaque partie à « promouvoir l'observation de sa
législation du travail et à en assurer l'application efficace, par la mise en œuvre de
mesures gouvernementales […] telles que […] l'obligation de tenir des dossiers et de
produire des rapports […] ». Dans le cas où l'absence de tenue de dossiers empêche une
bonne collecte de données sur la partie, les consultations demandées par les BAN ou au
niveau ministériel en vue d'améliorer à la fois la tenue de dossiers privés et publics
s'avèrent très utiles.
Troisièmement, il est important de dire qu'aussi bien le BAN des États-Unis que celui du
Mexique ont mené des enquêtes et ont traité, en phase de consultation, la plupart des
communications comportant des plaintes sur les infractions aux termes de
l'ANACT69. Dans la
plupart des cas, des audiences publiques ont été tenues et, parfois, des exposés d'experts
ont été requis en plus des demandes faites au BAN de la partie visée par la plainte de
fournir des documents d'ordre légal et basés sur les faits qui apporteraient des
clarifications. Jusqu'ici, le BAN des États-Unis et celui du Mexique ont développé et géré
un ensemble de procédures souples, raisonnables et transparentes conçues en vue de
garantir au public des pays des trois parties que les soumissions invoquant des
infractions à l'Accord par une autre partie seront entendues.
Ceci ne laisse pas entendre que tous les aspects du processus actuel sont satisfaisants.
Les employeurs et les représentants des syndicats ont exprimé des critiques diamétralement
opposées à l'égard du processus actuel. Les employeurs contestent, inter alia,
l'importance qui est mise dans une communication type sur une prétendue infraction à la
législation du travail par l'employeur et sur l'omission du gouvernement de la partie d'en
assurer son application. Les syndicats se plaignent, inter alia, que les employeurs ne
participent pas aux audiences portant sur les communications soumises dans le cadre de
l'ANACT en prétextant que cela entraverait le développement des questions d'application de
la législation.
Quatrièmement, il y aurait intérêt à savoir si la structure des étapes de la procédure
d'évaluation et de règlement des différends de l'ANACT est satisfaisante lorsqu'il s'agit
d'atteindre les objectifs de l'Accord. La conception du processus semble ne viser que les
omissions systématiques d'assurer l'application des 11 principes relatifs au travail de
l'annexe 1, et les distinctions entre elles. Au sein même du CCN, il y a de vifs débats
sur la pertinence de ces divisions; plusieurs de ses membres pensent que l'omission de
tous ces principes de parité en matière de pleine application est un manque flagrant dans
le cadre de l'Accord, auquel on devra remédier à la première occasion en discutant des
modifications à apporter au texte. En plus des questions vivement débattues sur la
pertinence d'accorder la priorité aux principes essentiels, relatifs au travail ou d'en
faire une distinction, on accorde une importance au fait que le texte ne traite pas du
processus d'interprétation, d'application et de mise en œuvre au-delà de la première étape
purement consultative, ni des infractions relatives à l'engagement des parties dans le
cadre de l'ANACT qui ne comportent pas d'omissions systématiques en rapport avec
l'application de lois du travail particulières.
Le BAN des États-Unis interprète : « les pratiques systématiques [...] dans l'application
de » lois du travail spécifiques definissant la portée de la compétence du CEE au
paragraphe 23(2), et « a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de
telles normes (du travail) », définissant la portée de la compétence du groupe spécial
d'arbitres au paragraphe 27(1), comme des termes devant être interprétés dans un sens très
large afin d'englober tous les genres d'infractions aux obligations de la partie II de
l'ANACT se rapportant à l'application efficace de droits particuliers à une législation du
travail nationale. En plus des omissions systématiques du gourvernement d'assurer
l'application des normes, contrevenant à l'article 3, le fait de limiter l'accès des
personnes aux instances administratives, contrevenant à l'article 4, l'omission
systématique d'assurer les procédures pertinentes et d'autres garanties procédurales
minimales en vertu de l'article 5, l'absence de transparence, contrevenant aux articles 6
et 7, ainsi que l'omission de maintenir ou d'améliorer les normes du travail ou les droits
existants en matière de travail, conformément à l'article 2, tous ces faits peuvent être
mis en évidence devant le CEE et lors des procédures arbitrales de règlement des
différends dans la mesure où ils peuvent contribuer aux pratiques d'omission d'un principe
relatif au travail qu'on retrouve à l'annexe 1.
Le Comité serait très inquiet de voir se manifester une interprétation contraire de
l'ANACT qui limiterait les infractions qui tombent sous le coup de la rubrique
d'application efficace de la législation à celles qui sont établies à l'article 3, «
Mesures gouvernementales d'application » portant sur des obligations telles que la
désignation et la formation d'inspecteurs, l'obligation de tenir des dossiers et de
produire des rapports et l'engagement de procédures en vue de l'imposition de sanctions
appropriées pour toute infraction à sa législation du travail. Les obligations qui
restent, y compris le devoir de chaque partie de « faire en sorte que ses lois et
réglementations garantissent des normes de travail élevées », de garantir que les
personnes aient accès à des instances administratives ou à des tribunaux du travail en vue
de faire appliquer sa législation du travail, et d'assurer des procédures conformes au
principe de l'application régulière de la loi, la publication et la transparence des lois,
devraient être incluses dans le processus d'interprétation, d'application et de mise en
œuvre, comprenant une enquête et une évaluation d'experts, ainsi que celles qui ont trait
à l'arbitrage et à une éventuelle compensation pour les infractions commises. Le poids de
ces infractions relatives à l'accomplissement des buts et des objectifs fondamentaux et à
l'observation des obligations dans le cadre de l'ANACT, peut être aussi important que les
omissions systématiques de faire appel aux inspecteurs du travail ou de poursuivre les
personnes qui commettent des infractions à sa législation se rapportant à une section
particulière de sa législation du travail.
Ceci porte à croire que le point est purement conjectural, puisque ces genres de questions
ont déjà été soulevés dans des communications. Dans le cas du ministère de la
Pêche70,
l'argument avancé indique que la structure du système des tribunaux du Conseil de
conciliation et d'arbitrage du Mexique (CCA), ayant pour habitude d'inclure un membre du
domaine du travail adhérant à la conféderation du travail dominante, elle-même affiliée au
PRI, à son tour lié par l'entremise du gouvernement à la désignation du représentant du
gouvernement auprès du CCA, porte sur le fait que le CCA est systématiquement dépourvu de
neutralité et d'impartialité dans les affaires concernant les syndicats indépendants.
Cette plainte a été traitée comme une question limitée aux questions substantielles
particulières se rapportant aux infractions à la liberté d'association, mais la plainte
fait état des infractions à l'obligation de veiller à ce que les procédures soient «
justes, équitables et transparentes »71 , qu'elles soient « conformes au principe de
l'application régulière de la loi »72 et que « les instances chargées de conduire ou
d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient
aucun intérêt substantiel dans l'issue de la procédure »73 . Cette plainte porte sur des
infractions systématiques qui vont à l'encontre de plusieurs garanties substantielles des
droits en matière de travail, du fait qu'elles s'appliquent à toute question dont est
saisi le CCA et où au moins l'un des plaideurs est ouvertement affilié à une conféderation
syndicale, une conféderation patronale ou à un parti politique en désaccord avec le parti
politique dominant au gouvernement en ce qui a trait à la désignation du CCA.
La soumission concernant les questions de discrimination pour grossesse fournit un autre
exemple. Le gouvernement mexicain a affirmé que sa législation interdissant la
discrimination au travail pour des motifs fondés sur le sexe ou sur la grossesse ne
s'applique qu'à des travailleurs qui sont déjà embauchés. Sans se soucier des mérites, la
déclaration met en évidence le fait qu'un gouvernement pourrait ne pas avoir de loi, ou
abroger ou réinterpréter la législation en vigueur afin d'éliminer des « normes du travail
mutuellement reconnues », une question que les trois parties croyaient respecter
mutuellement en vertu des principes du travail de l'annexe 1. À supposer que les lois du
travail mexicaines ne protègent pas les candidates enceintes lorsqu'elles vont à la
recherche d'un emploi (par opposition à celles qui sont déjà employées) contre la
discrimination à l'embauche, l'ANACT doit être interprété de façon à éliminer cette baisse
au niveau des normes mutuellement reconnues jusque-là.
Ce genre de questions doivent être soumises à un CEE, du fait que les lois portant sur la
discrimination au travail se rapportent aux « normes techniques du travail » pour
lesquelles des procédures ont été instaurées au niveau des CEE. Avoir une opinion
contraire conduirait à la conclusion insoutenable que plus les avantages qu'offrent
l'ANACT sont entravés, plus il y aura de difficultés pour l'une des deux autres parties
d'obtenir des redressements appropriés et l'observation de la part de la partie visée par
la plainte.
L'ANACT formule une nouvelle approche du développement des consultations et de la
coopération internationales en matière de normes du travail, qui est conforme à la
protection de la souveraineté nationale et à la responsabilité démocratique. Au cœur de
cette approche se trouve la liberté d'adopter ses propres lois au niveau national,
conformément à l'Accord, bien que celui-ci tende à promouvoir l'amélioration des normes du
travail; sa structure vise surtout à prévenir une diminution croissante qui résulterait en
particulier de la non observation des droits en vigueur en matière de travail. La prémisse
implicite qui sous-tend l'ANACT repose sur le fait que chacune des trois parties adhère
déjà à des procédures de législation et d'application qui sont l'expression d'un niveau de
base pour les droits en matière de travail se rapportant aux 11 domaines essentiels
prévus74.
La difficulté de cette approche repose sur le fait que des principes similaires peuvent
avoir une signification bien différente dans le contexte respectif de leur pays, notamment
si l'on tient compte des différences dans les structures gouvernementales et les
traditions juridiques entre les trois pays. Une longue période de temps sera nécessaire
pour que les parties puissent voir dans quelle mesure leurs engagements envers les divers
principes du travail sont en réalité équivalents ou différents dans le cadre d'une
comparaison des contextes. L'intervention du CEE et du niveau arbitral dans des affaires
qui dépassent les questions d'application de la législation, interprétée de façon étroite,
pourrait contribuer à l'accélération de ce processus qui, sans doute, s'avérera un élément
essentiel de l'intégration régionale des marchés à long terme.
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