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Section
III. Structures et activités
établies
dans le cadre de l'ANACT en vue de
l'accomplissement de ses objectifs
Conformément à cet Accord, une Commission
tripartite de coopération dans le domaine
du travail a été constituée pour assumer
certaines fonctions et pour réaliser
les objectifs établis par l'ANACT28.
La Commission comporte deux éléments29:
un Conseil ministériel, composé des
ministres du Travail de chacune des
trois parties ou de leurs délégués30,
et d'un Secrétariat, composé de fonctionnaires
des trois pays qui ne relèvent pas de
leur propre gouvernement31
pendant la durée de leur mandat, mais
qui relève du Conseil ministériel qui
agit en tant qu'organisation tripartite32.
Après la ratification de l'ALENA,
chacune des parties s'est engagée
à établir un Bureau administratif
national au niveau de son gouvernement
central, sous la direction du Secrétariat33.
Les BAN constituent des points de
contact entre les trois parties et
le Secrétariat, ainsi qu'avec d'autres
organismes gouvernementaux d'une partie
concernée34..
Sur demande, les BAN se transmettent
l'information disponible et la fournissent
également au Secrétariat et à tout
Comité évaluatif d'experts établi
en vertu de la partie IV du présent
Accord. De plus, chaque BAN a été
mandaté pour recevoir les communications
du public en ce qui a trait aux «
questions relatives à la législation
du travail survenant sur le territoire
d'une autre Partie »35.
Il revient au BAN de procéder à l'examen
des présentations du public36.
La Commission, notamment par l'entremise
de son organisme tripartite - en l'occurrence
le Secrétariat - et d'autres éléments
des parties, les Bureaux administratifs
nationaux, entreprend trois types
d'activités dans le cadre de l'ANACT
: 1) des activités coopératives, comprenant
l'échange de renseignements entre
les parties et des recherches sur
les lois relatives au travail, aux
politiques en matière de travail,
aux marchés du travail et à d'autres
sujets qui s'y rattachent, tant sur
le plan comparatif à l'intérieur de
chacun des trois pays que sur celui
des tendances régionales et des implications
au niveau transfrontalier ou nord-américain;
2) l'éducation du public au sujet
de l'ANACT, de ses dispositions et
de ses procédures, ainsi que sur les
activités de la Commission; 3) l'interprétation,
l'application et la mise en œuvre
de l'ANACT, particulièrement en ce
qui concerne le règlement des différends
portant sur l'interprétation et la
conformité.
La section suivante traite des activités
coopératives et de l'éducation du
public qui relèvent de la compétence
de la Commission, alors que la section
suivante est axée sur l'interprétation,
l'application et la mise en œuvre.
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