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Section III. Structures et activités établies dans le cadre de l'ANACT en vue de l'accomplissement de ses objectifs

Conformément à cet Accord, une Commission tripartite de coopération dans le domaine du travail a été constituée pour assumer certaines fonctions et pour réaliser les objectifs établis par l'ANACT28. La Commission comporte deux éléments29: un Conseil ministériel, composé des ministres du Travail de chacune des trois parties ou de leurs délégués30, et d'un Secrétariat, composé de fonctionnaires des trois pays qui ne relèvent pas de leur propre gouvernement31 pendant la durée de leur mandat, mais qui relève du Conseil ministériel qui agit en tant qu'organisation tripartite32.

Après la ratification de l'ALENA, chacune des parties s'est engagée à établir un Bureau administratif national au niveau de son gouvernement central, sous la direction du Secrétariat33. Les BAN constituent des points de contact entre les trois parties et le Secrétariat, ainsi qu'avec d'autres organismes gouvernementaux d'une partie concernée34.. Sur demande, les BAN se transmettent l'information disponible et la fournissent également au Secrétariat et à tout Comité évaluatif d'experts établi en vertu de la partie IV du présent Accord. De plus, chaque BAN a été mandaté pour recevoir les communications du public en ce qui a trait aux « questions relatives à la législation du travail survenant sur le territoire d'une autre Partie »35. Il revient au BAN de procéder à l'examen des présentations du public36.

La Commission, notamment par l'entremise de son organisme tripartite - en l'occurrence le Secrétariat - et d'autres éléments des parties, les Bureaux administratifs nationaux, entreprend trois types d'activités dans le cadre de l'ANACT : 1) des activités coopératives, comprenant l'échange de renseignements entre les parties et des recherches sur les lois relatives au travail, aux politiques en matière de travail, aux marchés du travail et à d'autres sujets qui s'y rattachent, tant sur le plan comparatif à l'intérieur de chacun des trois pays que sur celui des tendances régionales et des implications au niveau transfrontalier ou nord-américain; 2) l'éducation du public au sujet de l'ANACT, de ses dispositions et de ses procédures, ainsi que sur les activités de la Commission; 3) l'interprétation, l'application et la mise en œuvre de l'ANACT, particulièrement en ce qui concerne le règlement des différends portant sur l'interprétation et la conformité.

La section suivante traite des activités coopératives et de l'éducation du public qui relèvent de la compétence de la Commission, alors que la section suivante est axée sur l'interprétation, l'application et la mise en œuvre.


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