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Section
II. Objectifs et obligations établis
par l'ANACT comme repères pour
évaluer l'efficacité
de sa mise en uvre
Une façon d'évaluer le fonctionnement et l'efficacité de l'ANACT jusqu'à maintenant serait
de jeter un regard sur les effets qu'il a eus dans la poursuite de ses propres buts et
objectifs fondamentaux évoqués précédemment. De plus, l'ANACT contient des engagements
fermes de la part des parties, sous la rubrique « Obligations », que l'on retrouve à la
Partie II. Ces engagements constituent des moyens pour atteindre les objectifs
fondamentaux énoncés à la Partie I. En outre, les éléments prévus pour faire respecter les
obligations de la Partie II de l'ANACT sont déterminés dans les dispositions structurelles
de la Partie III, ainsi qu'au moyen de l'interprétation, de l'application et de la mise en
vigueur des dispositions contenues aux Partie IV et V, portant sur les consultations
coopératives et les évaluations, ainsi que sur le règlement des différends. Ainsi,
l'efficacité de l'ANACT peut être mesurée en examinant le rendement de la Commission et de
ses parties constituantes, soit le Conseil, les BAN et le Secrétariat, à l'égard de leurs
fonctions - définies aux Parties III, IV de l'Accord - de même qu'en évaluant dans quelle
mesure les parties ont été à même de remplir leurs obligations, telles qu'on les retrouve
à la Partie II.
Les obligations contenues à la Partie II comprennent une section portant sur les normes du
travail de chacune des parties13, une section sur les mesures entreprises par le
gouvernement en matière d'application de la législation du travail14, une section sur les
dispositions prévues par la loi pour défendre les droits des personnes ayant un intérêt
juridiquemment reconnu à l'égard d'une question donnée15, et un ensemble de garanties
procédurales engageant chacune des parties à mettre en œuvre des procédures d'application
aussi bien publiques que privées16. Les parties s'engagent aussi à favoriser la
transparence dans l'application de la loi, les mesures réglementaires et les jugements
d'application générale17. Les parties ont également promis de redoubler d'effort pour
informer le public et pour le sensibiliser à leurs lois du travail respectives, ainsi
qu'aux mesures relatives à la conformité et à l'application de la loi18.
Les obligations se fondent sur le plein respect de la souveraineté de chacune des parties
lorsqu'il s'agit d'établir ou de modifier leurs politiques, leurs lois et leurs règlements
en matière de travail19. En ce qui a trait à la législation du travail, l'Accord exige
seulement que « chaque partie fasse en sorte que ses lois et réglementations garantissent
des normes de travail élevées, en rapport avec les lieux de travail à hauts coefficients
de qualité et de productivité et, à cette fin, s'efforcera constamment d'améliorer ces
normes dans cet esprit »20.
Quant à l'application de la législation du travail nationale, chaque partie s'engage à «
promouvoir l'observation de sa législation du travail et à en assurer l'application
efficace, par la mise en œuvre de mesures gouvernementales appropriées » qui consistent
notamment à : former et nommer des inspecteurs, procéder à des inspections sur place,
chercher à obtenir l'observation volontaire, rendre obligatoire la tenue de dossiers et la
production de rapports, mener des enquêtes sur des infractions présumées, mettre sur pied
ou offrir des services de règlement des différends, et prendre les mesures qui s'imposent
pour redresser la situation lorsqu'une infraction relative à la législation du travail a
été commise21. Les parties s'engagent également à offrir aux intervenants privés ayant un
intérêt juridique à l'égard d'une question « un accès approprié à des instances
administratives, quasi judiciaires ou judiciaires, ou à des tribunaux du travail » en vue
de faire appliquer sa législation du travail22. Conformément à leurs lois nationales,
chacune des parties doit au moins s'engager à maintenir des procédures appropriées
permettant aux personnes de faire appliquer les droits qui découlent des conventions
collectives et de la législation du travail23. Enfin, en ce qui concerne ces dernières
procédures, chaque partie s'engage à assurer des procédures justes et à offrir d'autres
garanties procédurales24, ainsi qu'à assurer une transparence juridique au moyen de la
publication et de la diffusion publique des lois et des procédures25 et de rendre publics
les renseignements en matière des droits du travail26.
Le respect de la pleine souveraineté des parties, en matière d'autorité quant à leur
législation respective, repose sur les dispositions de l'Accord régissant son
interprétation, son application et sa mise en vigueur. L'ANACT n'offre pas « d'application
horizontale », c'est-à-dire qu'il ne prévoit aucun recours entre intervenants non
gouvernementaux lorsque les droits qui leur ont été conférés en vertu de l'ANACT ont été
lésés par d'autres intervenants privés. L'ANACT n'impose aucune obligation relevant de la
législation aux intervenants privés. En outre, le texte de l'Accord interdit en tout temps
qu'on s'y réfère directement ou indirectement pour en appeler des résultats faisant suite
aux procédures relatives à la législation nationale27.
L'ANACT ne s'applique pas non plus de manière verticale; un intervanant privé, dont les
intérêts ont été lésés par le non respect d'une obligation de la part d'une partie, n'a
pas le droit de demander réparation à son gouvernement. Si un citoyen allègue qu'il a été
lésé parce que son gouvernement a omis d'assurer l'application de sa législation du
travail ou qu'il allègue qu'un autre partenaire de l'ALENA a omis d'assurer l'application
de sa législation du travail - par exemple, un plaignant concurrent qui aurait été lésé -
l'ANACT ne prévoit aucun recours juridique privé à l'endroit du pays contrevenant.
De fait, il est possible de dire que le processus d'interprétation, d'application et de
mise en œuvre de l'ANACT tient compte des infractions et des omissions systématiques. Son
objectif est de promouvoir l'observation des droits de travail nationaux qui ont été
adoptés, tant volontairement que par une mise en application publique ou privée, et de
favoriser l'intégration et la mise en œuvre des 11 principes directeurs du travail.
L'évaluation du fonctionnement de l'ANACT prévoit une enquête en vue de déterminer si les
structures actuelles de l'ANACT et les moyens dont il dispose remplissent bien le rôle qui
leur a été attribué en vertu de l'Accord, s'il y a lieu d'apporter des améliorations dans
le cadre actuel, et dans quelle mesure le fonctionnement optimal du présent cadre pourrait
s'avérer insuffisant pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
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