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Section I. Objectifs et obligations établis par l'ANACT

L'ANACT a été adopté pour appuyer les engagements du Canada, des États-Unis et du Mexique, inter alia, en vue de « créer de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs, et de protéger, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs » 8. Une prémisse clé de l'Accord consiste à relever et à accroître les normes du travail et les normes relatives aux droits des travailleurs afin que l'économie des trois parties puisse atteindre un coefficient élevé de productivité et de performance 9

La Partie I de l'ANACT élargit encore plus l'ampleur de ces objectifs généraux par l'adoption d'un ensemble d'objectifs ambitieux qui devront être mis en œuvre dans le cadre de l'Accord. Le succès de cet Accord sera principalement mesuré en fonction des repères établis par les objectifs fondamentaux qu'il renferme et qui sont les suivants :

  1. améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des parties;
  2. faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail énoncés à l'annexe 1;
  3. encourager la coopération pour favoriser l'innovation et améliorer les niveaux de productivité et de qualité;
  4. favoriser la publication et l'échange d'informations, la production et la coordination de données et la réalisation d'études conjointes, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des lois et institutions régissant le travail sur le territoire de chacune des parties;
  5. élaborer des activités coopératives en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;
  6. promouvoir l'observation et l'application efficace, par chacune des parties, de sa législation du travail;
  7. favoriser la transparence dans l'application de la législation du travail.10
À l'annexe 1, les parties s'engagent à promouvoir les 11 principes directeurs relatifs au travail, auxquels fait référence le paragraphe 1(b) de l'Accord, dans le cadre de leur législation nationale respective : 1) liberté d'association et protection du droit d'organisation; 2) droit de négociation collective; 3) droit de grève; 4) interdiction du travail forcé; 5) protection accordée aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail; 6) normes minimales d'emploi; 7) élimination de la discrimination en matière d'emploi; 8) égalité de rémunération entre les hommes et les femmes; 9) prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; 10) indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; 11) protection des travailleurs migrants11. Les sujets abordés par les 11 principes pour le travail sont très proches des questions définissant la « législation du travail » applicable dans le cadre de l'ANACT.12 


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