Annexe 2:
Rapport du Comité consultatif national
du Mexique sur les quatre prèmieres
années de fonctionnement de l'ANACT
Le Comité consultatif national du Mexique, composé de représentants des secteurs
ouvrier et patronal, s'est conformé à la décision du Conseil ministériel de l'Accord
nord-américain de coopération dans le domaine du travail, selon laquelle, en vertu de
l'alinéa 10(1)a), il devait procéder à l'examen de l'Accord à la fin de ses quatre
premières années d'opération. Il nous fait donc plaisir aujourd'hui de présenter au
Secrétariat les commentaires du comité consultatif.
Privilégier la coopération plutôt que la confrontation
En tenant compte du fait que ce comité consultatif devait soumettre des commentaires sur
le fonctionnement et l'efficacité de l'ANACT, nous considérons que le grand nombre
d'activités réalisées dans les trois pays démontrent clairement le succès obtenu par
l'ANACT. Ces activités portaient sur une variété de sujets, comprenant des activités
d'étude et de recherche, alors que d'autres avaient pour but de fournir des renseignements
sur les normes de travail en vigueur dans chacun des pays. Ceci est particulièrement
important, surtout si nous reportons notre attention sur les buts de l'Accord, tels qu'ils
apparaissent dans le préambule, ainsi que sur les objectifs se rapportant à la
coopération, à l'amélioration des conditions de travail dans les trois pays ainsi qu'au
droit des parties d'établir leurs propres normes de travail.
En tant que membres du Comité, nous considérons que l'on devrait attacher plus
d'importance aux buts et aux fonctions de coopération de l'ANACT plutôt qu'au règlement
des différends. L'ALENA, de même que l'ANACT, sont des accords qui mettent l'accent sur la
coopération et non sur la confrontation entre les parties.
À la suite du succès obtenu lors des activités triparties qui se sont déroulées au cours
des quatre dernières années, le Comité consultatif national propose de renforcer davantage
les manifestations liées à la recherche et à l'échange d'information et de les rendre
encore plus accessibles au public. Nous considérons que l'ANACT devrait poursuivre dans
cette voie, puisqu'il n'est aucunement souhaitable de faire ressortir les questions ayant
un rapport avec les différences existant entre les parties.
Il est important de continuer à promouvoir l'échange de connaissances et d'expérience,
particulièrement en ce qui a trait à la législation du travail des trois pays. Ceci est
indispensable pour être en mesure de faire face aux défis et de résoudre les problèmes
découlant de la mondialisation.
Ainsi que le prévoit l'entente, nous devrions garder à l'esprit le fait que les activités
coopératives doivent être réalisées en tenant compte des différences économiques,
sociales, culturelles et législatives des trois pays.
Les activités coopératives, les échanges portant sur l'expérience, de même que les
colloques, ne devraient pas dépasser la portée de l'ANACT de façon à prévenir les
malentendus qui pourraient survenir sur le plan des procédures, des cas individuels ou des
autres interventions.
Le Comité consultatif national exhorte les parties à respecter les principes de l'article
2 de l'ANACT qui confirme son plein respect pour le cadre constitutionnel de chacune des
parties et qui reconnaît le droit des parties d'établir leurs propres normes du travail ou
de procéder à une réforme des lois du travail de l'une des parties, à la suite de
suggestions ou de pressions exercées par une autre.
Aucune des parties de l'ANACT n'est habilitée à exercer quelque pression que ce soit en
vue d'homologuer des normes de travail, d'imposer un plan d'action conjoint ou de modifier
le cadre de travail juridique et institutionnel de l'une ou l'autre des parties. Les
déclarations de certains responsables des parties nous préoccupent puisque le public les a
plus ou moins interprétées de façon erronée. Ces déclarations portaient à croire que les
mécanismes prévus par l'ANACT pouvaient effectivement avoir un effet sur les politiques
internes ou servir de moyen de pression entre les parties. Ainsi, nous opposons-nous à ce
que des organismes étrangers non gouvernementaux interviennent lors des différends
internes impliquant les syndicats nationaux.
Les fonctions et les limitations des Bureaux administratifs nationaux (BAN) doivent
être clairement définies. Le Comité consultatif national s'oppose à ce qu'ils se
transforment en tribunaux.
Le Comité consultatif national considère que les bureaux administratifs nationaux (BAN)
doivent s'en tenir à leur fonction, car il serait totalement injustifiable qu'un BAN
établi dans le cadre de l'ANACT endosse les fonctions d'un tribunal. Les activités de
coopération sont passées au second plan, en raison de l'attention particulière accordée
aux communications du public et aux cas individuels par le BAN des États-Unis.
Ce Comité ne juge pas opportune la participation du BAN du Mexique aux audiences
convoquées par le BAN des États-Unis, puisque même son statut d'observateur risquerait de
compromettre la souveraineté nationale. Le Mexique doit s'opposer à ce que le BAN des
États-Unis, ou toute autre instance américaine s'érige en tribunal, que ce soit à titre
de juridiction ou d'ordre moral, pour des événements qui auraient lieu dans notre pays.
L'ANACT n'attribue ce genre de fonction à aucune des instances, la création d'une autorité
supranationale pour réviser la légalité des résolutions nationales n'ayant jamais été
prévue. Les communications du public n'ont pas été conçues dans le but de soumettre les
pays à une sorte de procès, où des personnes autres que les autorités de ce pays
jugeraient les agissements de leur pouvoir souverain. Les cadres juridiques des parties
ont des origines distinctes. On ne peut s'attendre à ce que les parties s'adaptent ou
reconnaissent des mécanismes contraires à leurs traditions ou à leur culture.
Les BAN n'ont pas les attributs d'une juridiction, de sorte qu'ils doivent se limiter à
faciliter les contacts entre les pays signataires de l'Accord, ainsi qu'à encourager la
coopération et l'appui mutuel.
La principale fonction des BAN et du Secrétariat doit tendre à renforcer les mécanismes de
consultation ou l'échange d'information au moyen de l'assistance technique, des projets de
recherche conjoints et des programmes de formation prévus à l'ANACT.
Révision des communications du public
Le Comité consultatif national suggère de porter une attention particulière aux
communications du public afin qu'elles n'outrepassent pas les limites de l'ANACT. Le
Conseil consultatif national s'oppose donc à ce que l'une ou l'autre des parties tente
d'imposer des normes et des décisions aux autres. En tant que membres du Comité, nous
favorisons la teneur de l'article 42 de l'ANACT, dans le sens où les autorités d'une
partie ne sont pas habilitées à mener des activités d'application de la législation du
travail sur le territoire d'une autre partie.
Il est fréquent que divers groupes, personnes ou organismes aient recours au BAN des
États-Unis pour dénoncer des infractions présumées aux lois du travail mexicaines. Nous
avons remarqué que ces groupes requièrent souvent l'intervention des États-Unis quand les
affaires dans le pays d'origine n'ont pas épuisé les instances légales correspondantes ou
qu'elles sont en attente d'une décision. Cette pratique fait en sorte que l'on accuse les
autorités d'une manière fausse et déformée. Dans ce cas, les bureaux administratifs
nationaux doivent exercer une plus grande vigilance au moment d'analyser et d'accepter les
éventuelles communications du public.
Les communications du public n'ont pas été conçues pour remettre en question la
législation du travail. En outre, l'ANACT stipule que les décisions effectives ou
pendantes des instances administratives, quasi judiciaires, judiciaires ou des tribunaux
du travail, ainsi que les procédures s'y rapportant, ne pourront faire l'objet d'une
révision ou d'une réouverture selon les termes et les dispositions de l'Accord.
Ces communications ont été conçues dans le but d'aider les parties à comprendre et à
approfondir les processus d'application de la législation du travail.
Nous considérons que le potentiel d'échange d'information et de dialogue découlant des
communications du public n'a pas été exploité pleinement. Au départ, ces communications
avaient pout but de favoriser la coopération et non la confrontation. Il est important de
profiter de ce mécanisme pour corriger les interprétations erronées ou prises hors
contexte, résultat de la méconnaissance des systèmes juridiques respectifs.
Limitations du Comité évaluatif d'experts
Le Comité consultatif national signale que l'établissement du Comité évaluatif d'experts
(article 23) comporte trois limitations auxquelles il est nécessaire de se conformer :
- Réviser les faits d'une manière non antagoniste.
- Examiner « [...] les pratiques systématiques de chacune des parties concernant
l'application de ses normes touchant la santé et la sécurité au travail ou de ses
autres normes techniques du travail qui s'appliquent à la question particulière
examinée par les parties en vertu de l'article 22 ».
Le Comité consultatif national considère que l'expression « normes techniques du
travail » doit être interprétée conformément aux définitions de l'article 49, dans
le sens où le Comité évaluatif d'experts ne peut prendre de décision portant sur
toute question relative à « la liberté d'association et la protection du droit
d'organisation », au « droit de négociation collective », et « au droit de grève
». Le Comité évaluatif d'experts ne peut se pencher que sur les questions se
rapportant à « la législation du travail » et à l'application des normes en ce qui
concerne la sécurité et les mesures d'hygiène au travail.
- Une dernière limitation est précisée au point 3 de l'article 23, qui stipule
qu'en vertu de l'article 49, la question faisant l'objet d'une révision doit être
en rapport avec le commerce et qu'elle doit être protégée par des lois du travail
mutuellement reconnues.
Indépendamment de ce qui précède, le Comité évaluatif d'experts ne peut que produire des
rapports d'évaluation n'ayant aucune conséquence ultérieure, sauf dans le cas où une
question serait considérée comme étant litigieuse.1
Nous n'avons pas l'intention de minimiser l'importance des communications devant être
échangées entre les parties ou les conclusions auxquelles en est arrivé un comité
évaluatif d'experts; nous pensons simplement qu'il ne faudrait pas surestimer la valeur de
ces activités.
Le règlement des différends ne devrait pas dépasser les limites de l'ANACT.
Les articles 27, 29, 33(3), 36(2)b), 38, 39(1), l'annexe 39(2)a) et l'article 49,
établissent que les litiges ne peuvent être pris en compte que dans les trois cas
suivants:
- si l'une des parties omet systématiquement d'assurer l'application efficace des
normes en matière de sécurité et de mesures d'hygiène au travail;
- si l'une des parties omet systématiquement d'assurer l'application efficace des
normes relatives au travail des enfants;
- si l'une des parties omet systématiquement d'assurer l'application efficace des
normes relatives au salaire minimum.
De plus, l'alinéa 36(2)b) stipule que le règlement de différends doit porter uniquement
sur les questions se rapportant au commerce entre les parties et couvertes par les lois du
travail mutuellement reconnues dans les trois pays. De plus. l'alinéa précise qu'on aura
recours à cette procédure seulement s'il s'agit d'une omission systématique et non pas
d'un cas isolé. Ce point est réitéré à l'article 49, dans lequel on retrouve les
termes « lois du travail mutuellement reconnues », « normes techniques du travail », et «
pratiques systématiques ».
Nous considérons que les procédures régissant l'évaluation et le règlement des différe
Le Comité consultatif national est d'avis que la cinquième partie de l'ANACT, qui fait
référence à l'établissement de procédures régissant le règlement des différends, ne
devrait s'appliquer qu'en des circonstances très particulières et dans un esprit de
coopération propice à résoudre le conflit. Cette partie de l'Accord ne devrait porter que
sur le respect des normes relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène, au
travail des enfants et au salaire minimum, dans les cas où il est démontré que la partie
mise en accusation a fait preuve d'omission systématique. Nous sommes portés à croire que
les trois limitations énoncées dans l'article 23 ont déjà fait l'objet d'une étude.
Le Comité consultatif national considère que le Secrétariat de l'Accord nord-américain
de coopération dans le domaine du travail doit continuer d'assumer les mêmes fonctions et
maintenir la même structure.
Le Comité consultatif national s'oppose à toute modification de la structure, de la raison
d'être et des fonctions du Secrétariat. Ce dernier doit continuer à servir d'appui au
Conseil ministériel. À une époque où les États et les organismes internationaux ont
commencé à réduire leur effectif, il ne paraît pas opportun de suggérer qu'on alloue au
Secrétariat un plus grand nombre de ressources et d'attributions. Il est nécessaire de
limiter la croissance et la portée de cet organisme pour empêcher qu'il ne devienne un
instrument de pression, ce qui ne correspondrait plus au but premier pour lequel il a été
créé.
Le Comité consultatif national ne considère pas que le processus de révision implique
la réforme de l'ANACT.
L'alinéa 10(1)a) stipule que dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de
l'ANACT, le Conseil devra « examiner son fonctionnement et son efficacité à la lumière de
l'expérience acquise ». Cet alinéa ne fait aucunement mention d'une renégociation ou d'une
réforme de l'ANACT, puisque l'article 52 précise que toute modification qui pourrait être
apportée au contenu de l'Accord requiert l'assentiment des parties. Le processus de
révision en cours n'est relié d'aucune façon à un processus d'amendement.
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