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Annexe 2: Rapport du Comité consultatif national du Mexique sur les quatre prèmieres années de fonctionnement de l'ANACT

Le Comité consultatif national du Mexique, composé de représentants des secteurs ouvrier et patronal, s'est conformé à la décision du Conseil ministériel de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail, selon laquelle, en vertu de l'alinéa 10(1)a), il devait procéder à l'examen de l'Accord à la fin de ses quatre premières années d'opération. Il nous fait donc plaisir aujourd'hui de présenter au Secrétariat les commentaires du comité consultatif.

Privilégier la coopération plutôt que la confrontation

En tenant compte du fait que ce comité consultatif devait soumettre des commentaires sur le fonctionnement et l'efficacité de l'ANACT, nous considérons que le grand nombre d'activités réalisées dans les trois pays démontrent clairement le succès obtenu par l'ANACT. Ces activités portaient sur une variété de sujets, comprenant des activités d'étude et de recherche, alors que d'autres avaient pour but de fournir des renseignements sur les normes de travail en vigueur dans chacun des pays. Ceci est particulièrement important, surtout si nous reportons notre attention sur les buts de l'Accord, tels qu'ils apparaissent dans le préambule, ainsi que sur les objectifs se rapportant à la coopération, à l'amélioration des conditions de travail dans les trois pays ainsi qu'au droit des parties d'établir leurs propres normes de travail.

En tant que membres du Comité, nous considérons que l'on devrait attacher plus d'importance aux buts et aux fonctions de coopération de l'ANACT plutôt qu'au règlement des différends. L'ALENA, de même que l'ANACT, sont des accords qui mettent l'accent sur la coopération et non sur la confrontation entre les parties.

À la suite du succès obtenu lors des activités triparties qui se sont déroulées au cours des quatre dernières années, le Comité consultatif national propose de renforcer davantage les manifestations liées à la recherche et à l'échange d'information et de les rendre encore plus accessibles au public. Nous considérons que l'ANACT devrait poursuivre dans cette voie, puisqu'il n'est aucunement souhaitable de faire ressortir les questions ayant un rapport avec les différences existant entre les parties.

Il est important de continuer à promouvoir l'échange de connaissances et d'expérience, particulièrement en ce qui a trait à la législation du travail des trois pays. Ceci est indispensable pour être en mesure de faire face aux défis et de résoudre les problèmes découlant de la mondialisation.

Ainsi que le prévoit l'entente, nous devrions garder à l'esprit le fait que les activités coopératives doivent être réalisées en tenant compte des différences économiques, sociales, culturelles et législatives des trois pays.

Les activités coopératives, les échanges portant sur l'expérience, de même que les colloques, ne devraient pas dépasser la portée de l'ANACT de façon à prévenir les malentendus qui pourraient survenir sur le plan des procédures, des cas individuels ou des autres interventions.

Le Comité consultatif national exhorte les parties à respecter les principes de l'article 2 de l'ANACT qui confirme son plein respect pour le cadre constitutionnel de chacune des parties et qui reconnaît le droit des parties d'établir leurs propres normes du travail ou de procéder à une réforme des lois du travail de l'une des parties, à la suite de suggestions ou de pressions exercées par une autre.

Aucune des parties de l'ANACT n'est habilitée à exercer quelque pression que ce soit en vue d'homologuer des normes de travail, d'imposer un plan d'action conjoint ou de modifier le cadre de travail juridique et institutionnel de l'une ou l'autre des parties. Les déclarations de certains responsables des parties nous préoccupent puisque le public les a plus ou moins interprétées de façon erronée. Ces déclarations portaient à croire que les mécanismes prévus par l'ANACT pouvaient effectivement avoir un effet sur les politiques internes ou servir de moyen de pression entre les parties. Ainsi, nous opposons-nous à ce que des organismes étrangers non gouvernementaux interviennent lors des différends internes impliquant les syndicats nationaux.

Les fonctions et les limitations des Bureaux administratifs nationaux (BAN) doivent être clairement définies. Le Comité consultatif national s'oppose à ce qu'ils se transforment en tribunaux.

Le Comité consultatif national considère que les bureaux administratifs nationaux (BAN) doivent s'en tenir à leur fonction, car il serait totalement injustifiable qu'un BAN établi dans le cadre de l'ANACT endosse les fonctions d'un tribunal. Les activités de coopération sont passées au second plan, en raison de l'attention particulière accordée aux communications du public et aux cas individuels par le BAN des États-Unis.

Ce Comité ne juge pas opportune la participation du BAN du Mexique aux audiences convoquées par le BAN des États-Unis, puisque même son statut d'observateur risquerait de compromettre la souveraineté nationale. Le Mexique doit s'opposer à ce que le BAN des États-Unis, ou toute autre instance américaine s'érige en tribunal, que ce soit à titre de juridiction ou d'ordre moral, pour des événements qui auraient lieu dans notre pays. L'ANACT n'attribue ce genre de fonction à aucune des instances, la création d'une autorité supranationale pour réviser la légalité des résolutions nationales n'ayant jamais été prévue. Les communications du public n'ont pas été conçues dans le but de soumettre les pays à une sorte de procès, où des personnes autres que les autorités de ce pays jugeraient les agissements de leur pouvoir souverain. Les cadres juridiques des parties ont des origines distinctes. On ne peut s'attendre à ce que les parties s'adaptent ou reconnaissent des mécanismes contraires à leurs traditions ou à leur culture.

Les BAN n'ont pas les attributs d'une juridiction, de sorte qu'ils doivent se limiter à faciliter les contacts entre les pays signataires de l'Accord, ainsi qu'à encourager la coopération et l'appui mutuel.

La principale fonction des BAN et du Secrétariat doit tendre à renforcer les mécanismes de consultation ou l'échange d'information au moyen de l'assistance technique, des projets de recherche conjoints et des programmes de formation prévus à l'ANACT.

Révision des communications du public

Le Comité consultatif national suggère de porter une attention particulière aux communications du public afin qu'elles n'outrepassent pas les limites de l'ANACT. Le Conseil consultatif national s'oppose donc à ce que l'une ou l'autre des parties tente d'imposer des normes et des décisions aux autres. En tant que membres du Comité, nous favorisons la teneur de l'article 42 de l'ANACT, dans le sens où les autorités d'une partie ne sont pas habilitées à mener des activités d'application de la législation du travail sur le territoire d'une autre partie.

Il est fréquent que divers groupes, personnes ou organismes aient recours au BAN des États-Unis pour dénoncer des infractions présumées aux lois du travail mexicaines. Nous avons remarqué que ces groupes requièrent souvent l'intervention des États-Unis quand les affaires dans le pays d'origine n'ont pas épuisé les instances légales correspondantes ou qu'elles sont en attente d'une décision. Cette pratique fait en sorte que l'on accuse les autorités d'une manière fausse et déformée. Dans ce cas, les bureaux administratifs nationaux doivent exercer une plus grande vigilance au moment d'analyser et d'accepter les éventuelles communications du public.

Les communications du public n'ont pas été conçues pour remettre en question la législation du travail. En outre, l'ANACT stipule que les décisions effectives ou pendantes des instances administratives, quasi judiciaires, judiciaires ou des tribunaux du travail, ainsi que les procédures s'y rapportant, ne pourront faire l'objet d'une révision ou d'une réouverture selon les termes et les dispositions de l'Accord.

Ces communications ont été conçues dans le but d'aider les parties à comprendre et à approfondir les processus d'application de la législation du travail.

Nous considérons que le potentiel d'échange d'information et de dialogue découlant des communications du public n'a pas été exploité pleinement. Au départ, ces communications avaient pout but de favoriser la coopération et non la confrontation. Il est important de profiter de ce mécanisme pour corriger les interprétations erronées ou prises hors contexte, résultat de la méconnaissance des systèmes juridiques respectifs.

Limitations du Comité évaluatif d'experts

Le Comité consultatif national signale que l'établissement du Comité évaluatif d'experts (article 23) comporte trois limitations auxquelles il est nécessaire de se conformer :

  1. Réviser les faits d'une manière non antagoniste.

  2. Examiner « [...] les pratiques systématiques de chacune des parties concernant l'application de ses normes touchant la santé et la sécurité au travail ou de ses autres normes techniques du travail qui s'appliquent à la question particulière examinée par les parties en vertu de l'article 22 ».

    Le Comité consultatif national considère que l'expression « normes techniques du travail » doit être interprétée conformément aux définitions de l'article 49, dans le sens où le Comité évaluatif d'experts ne peut prendre de décision portant sur toute question relative à « la liberté d'association et la protection du droit d'organisation », au « droit de négociation collective », et « au droit de grève ». Le Comité évaluatif d'experts ne peut se pencher que sur les questions se rapportant à « la législation du travail » et à l'application des normes en ce qui concerne la sécurité et les mesures d'hygiène au travail.

  3. Une dernière limitation est précisée au point 3 de l'article 23, qui stipule qu'en vertu de l'article 49, la question faisant l'objet d'une révision doit être en rapport avec le commerce et qu'elle doit être protégée par des lois du travail mutuellement reconnues.

Indépendamment de ce qui précède, le Comité évaluatif d'experts ne peut que produire des rapports d'évaluation n'ayant aucune conséquence ultérieure, sauf dans le cas où une question serait considérée comme étant litigieuse.1

Nous n'avons pas l'intention de minimiser l'importance des communications devant être échangées entre les parties ou les conclusions auxquelles en est arrivé un comité évaluatif d'experts; nous pensons simplement qu'il ne faudrait pas surestimer la valeur de ces activités.

Le règlement des différends ne devrait pas dépasser les limites de l'ANACT.

Les articles 27, 29, 33(3), 36(2)b), 38, 39(1), l'annexe 39(2)a) et l'article 49, établissent que les litiges ne peuvent être pris en compte que dans les trois cas suivants:

  1. si l'une des parties omet systématiquement d'assurer l'application efficace des normes en matière de sécurité et de mesures d'hygiène au travail;

  2. si l'une des parties omet systématiquement d'assurer l'application efficace des normes relatives au travail des enfants;

  3. si l'une des parties omet systématiquement d'assurer l'application efficace des normes relatives au salaire minimum.

De plus, l'alinéa 36(2)b) stipule que le règlement de différends doit porter uniquement sur les questions se rapportant au commerce entre les parties et couvertes par les lois du travail mutuellement reconnues dans les trois pays. De plus. l'alinéa précise qu'on aura recours à cette procédure seulement s'il s'agit d'une omission systématique et non pas d'un cas isolé. Ce point est réitéré à l'article 49, dans lequel on retrouve les termes « lois du travail mutuellement reconnues », « normes techniques du travail », et « pratiques systématiques ».

Nous considérons que les procédures régissant l'évaluation et le règlement des différe

Le Comité consultatif national est d'avis que la cinquième partie de l'ANACT, qui fait référence à l'établissement de procédures régissant le règlement des différends, ne devrait s'appliquer qu'en des circonstances très particulières et dans un esprit de coopération propice à résoudre le conflit. Cette partie de l'Accord ne devrait porter que sur le respect des normes relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène, au travail des enfants et au salaire minimum, dans les cas où il est démontré que la partie mise en accusation a fait preuve d'omission systématique. Nous sommes portés à croire que les trois limitations énoncées dans l'article 23 ont déjà fait l'objet d'une étude.

Le Comité consultatif national considère que le Secrétariat de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail doit continuer d'assumer les mêmes fonctions et maintenir la même structure.

Le Comité consultatif national s'oppose à toute modification de la structure, de la raison d'être et des fonctions du Secrétariat. Ce dernier doit continuer à servir d'appui au Conseil ministériel. À une époque où les États et les organismes internationaux ont commencé à réduire leur effectif, il ne paraît pas opportun de suggérer qu'on alloue au Secrétariat un plus grand nombre de ressources et d'attributions. Il est nécessaire de limiter la croissance et la portée de cet organisme pour empêcher qu'il ne devienne un instrument de pression, ce qui ne correspondrait plus au but premier pour lequel il a été créé.

Le Comité consultatif national ne considère pas que le processus de révision implique la réforme de l'ANACT.

L'alinéa 10(1)a) stipule que dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'ANACT, le Conseil devra « examiner son fonctionnement et son efficacité à la lumière de l'expérience acquise ». Cet alinéa ne fait aucunement mention d'une renégociation ou d'une réforme de l'ANACT, puisque l'article 52 précise que toute modification qui pourrait être apportée au contenu de l'Accord requiert l'assentiment des parties. Le processus de révision en cours n'est relié d'aucune façon à un processus d'amendement.


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