Une opinion
divergente
L'émergence de désaccords avec mes collègues du Comité d'experts concernant
quelques-unes des idées contenues dans
l'analyse, notamment celles des sections
III (communication du public/modalités
de présentation) et IV (résumé des observations
et recommandations), m'incitent à exprimer
ce que l'on pourrait appeler opinion
divergente. Compte tenu de l'interprétation
que je fais de notre rôle dans la révision
générale des opérations de l'ANACT,
je tiens à faire part de mon point de
vue quant au mandat qui nous a été donné
par le Conseil ministériel. Je souhaite
également exprimer mon opinion sur la
nature et la portée des recommandations
que nous sommes censés émettre. Je passerai
ensuite aux communications du public
ou présentations, où, en plus de donner
mon opinion personnelle, je ferai quelques
commentaires sur l'origine des différends
avec mes collègues. Vu que ces derniers
ont décidé de recommander une future
modification de l'ANACT, je me vois
dans l'obligation de situer l'Accord
dans le cadre du contexte politique
qui a conduit à sa création et dans
lequel il a évolué par la suite; le
contexte implique nécessairement la
présence d'acteurs ayant des intérêts
spécifiques. Enfin, je ferai une synthèse
des conclusions et des recommandations
que je considère pertinentes face aux
arguments développés tout au long de
cet exposé.
I. Historique de l'ANACT
Ce rapport, qui comprend également mon opinion personnelle, est le résultat des
dispositions contenues à l'alinéa 10(1)a) de l'ANACT : Le Conseil « surveillera la mise en
oeuvre du présent accord et fera des recommandations en vue de son développement et, à
cette fin, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en
examinera le fonctionnement et l'efficacité à la lumière de l'expérience acquise ».
À cet effet, le Conseil ministériel a décidé de mettre sur pied un comité d'experts
comprenant trois membres, soit un représentant de chaque pays signataire de l'ANACT. La
définition des règles et des procédures relatives à l'établissement d'un rapport du comité
d'experts est laissé à la discrétion de ses membres. Par conséquent, au cours de la
première réunion tenue à Dallas, Texas, en janvier 1997, il a été convenu de mettre au
point un document qui ferait l'objet d'un consensus. Trois sections spécifiques ont été
déterminées, et chacune d'elles reviendrait à l'un des experts.
L'introduction a été confiée à Pierre Verge, la section des modalités de présentation
serait gérée par Clyde Summers, et la section de coopération m'a été confiée. Une
discussion portant sur toutes les observations correspondantes a été entamée; quelques
observations s'y sont rajoutées par la suite alors que d'autres ont été rejetées, sans
pour autant perdre de vue que l'information devait être équilibrée afin d'en faire
bénéficier aussi bien les pays membres que le lecteur.
II. Divergence d'opinion sur le mandat, la nature et la portée des
recommandations
Tout au long de la discussion, il était évident qu'il y avait deux questions sur
lesquelles il semblait impossible de se mettre d'accord.
La première question portait sur le mandat, ou en d'autres mots sur l'interprétation des
dispositions prévues à l'alinéa 10(1)a) de l'ANACT. Le deuxième sujet se rapportait à la
nature des observations et des recommandations. Il était donc question de savoir si elles
seraient traitées seulement d'après les termes énoncés dans le texte et l'esprit de
l'ANACT, ou bien si elles devraient inclure les propositions concernant la modification de
l'Accord selon les convictions personnelles des membres du Comité.
Étant donné l'impossibilité de parvenir à un consensus sur ces sujets, nous avons donc
convenu que, tant que son contenu se traduirait par une analyse objective et équilibrée,
nous approuverions les points essentiels du rapport. J'ai pu jouir d'une certaine liberté
pour exprimer mon opinion sur les observations générales, les recommandations et les
conclusions. Néanmoins, nous n'avons pas pu nous mettre complètement d'accord sur le
texte, ce qui s'est manifesté dans le cas des sections portant sur l'interprétation des
articles énoncés dans l'ANACT.
En ce qui concerne le premier aspect, il me semble que le Conseil ministériel a seulement
demandé de passer en revue le fonctionnement de l'Accord « à la lumière de l'expérience
acquise ». En d'autres mots, le Conseil nous a demandé de réviser l'ANACT, ainsi que les
parties l'avaient demandé, compte tenu de l'expérience acquise depuis sa création et
précisément de la façon prévue par l'article ci-dessus.
Cependant, les membres canadiens et ceux des États-Unis ont fait une interprétation bien
plus large de cet article, ainsi que de la demande formulée par le Conseil ministériel.
Mes collègues ont pris comme point de départ une prémisse qui les autoriserait à faire des
recommandations futures visant à amender l'Accord, et que de telles modifications
ne seraient pas seulement limitées à sa mise en application.
Ceci dit, mes collègues du Comité ont particulièrement mis l'accent sur certains points de
conflit dans l'ANACT. Cependant, je crois fermement que la coopération représente
l'essence même de l'Accord et que les différends et leur règlement devraient faire
exception. Mes collègues ont insisté sur les procédures de présentation; par la suite, ils
ont avancé la possibilité d'en faire un mécanisme de résolution des infractions
spécifiques aux procédures juridiques ou quasi juridiques soumises à la juridiction en
place, sur le territoire de chacune des parties.
À mon avis, ce mandat devrait être interprété au sens strict des dispositions de l'article
20, qui précise que les parties feront « tout leur possible, par le biais de la
coopération et des consultations, pour régler toute question pouvant affecter son
fonctionnement ». Vu que cette disposition précède les articles portant sur le règlement
des différends, il est possible de dire que l'esprit de l'ANACT est plutôt fondé sur la
coopération que sur le règlement des conflits.
De plus, toutes les procédures se rapportant aux prétendues communications publiques
(articles 21, 22 et 23) se trouvent dans le chapitre intitulé « Consultations coopératives
et évaluations », du fait que ces procédures sont de simples mécanismes convenus entre les
parties pour permettre la participation du public aux procédures prévues par l'Accord.
Comme c'est le cas pour d'autres procédures, les modalités de présentation ont été
conçues, en fin de compte, pour permettre d'établir des lignes directrices visant à
déterminer s'il y avait, ou non, infractions systématiques à la mise en application de la
législation du travail par l'une ou l'autre des parties. Elles n'ont pas été expressément
conçues pour chercher à régler des conflits spécifiques ou des infractions aux procédures
juridiques ou quasi juridiques, conflits qui ont donné lieu aux communications du public.
Il est également vrai que les dispositions de l'Accord ont été conçues pour dépister
l'existence de la concurrence déloyale dans le cadre de l'ALENA; cette situation découle
immanquablement des infractions systématiques qui portent atteinte à la mise en
application de la législation du travail. Dans le préambule, l'ANACT est expressément lié
à l'ALENA. Un lecture attentive de l'ANACT, dans ce contexte général, nous mène à la
conclusion que l'Accord n'a pas été conçu pour se donner les moyens de se substituer aux
juridictions nationales ou pour corriger des conflits spécifiques soumis à ladite
juridiction.
En bref, l'ensemble des dispositions et des articles portent à croire que les
communications du public ne peuvent servir de fondement à une juridiction supranationale
qui primerait sur les juridictions établies par chacune des parties. Ces conditions ne
peuvent nullement être considérées comme un mécanisme pouvant perturber la façon de
procéder à la mise en application et aux modifications des lois nationales. La mise en
application et les modifications des lois sont strictement gérées par la souveraineté de
chacun des pays signataire de l'ANACT.
Quant au deuxième point en litige, soit la nature des observations générales et des
recommandations, il me semble que si nous devons examiner l'ANACT conformément aux termes
des considérations, celles-ci devraient se limiter à améliorer le fonctionnement de
l'Accord, tel qu'il a été convenu par les parties. S'il en allait autrement, nos résultats
seraient davantage axés sur ce que l'ANACT devrait faire, selon nous, que sur ce qu'il est
en réalité et sur la façon dont il fonctionne depuis sa création.
Certes, quatre ans semblent une période plutôt courte pour servir de base à une évaluation
visant à amender l'ANACT; toute décision susceptible de nous engager sur cette voie nous
mènera forcément à nous interroger sur des changements profonds, ce qui va bien au-delà de
la prémisse originale établie par les parties. Sur le plan des relations internationales,
la hâte comporte toujours un prix à payer, alors que la patience porte souvent ses
fruits.
Même dans le cas de l'Union européenne (mieux connue sous le nom de Communauté économique
européenne), les pressions exercées au cours des années 70 et 80, en faveur d'une vaste
législation supranationale du travail, ont retardé la formalisation des engagements. Il
n'était tout simplement pas possible de soutenir la notion d'égalité entre des partenaires
qui, de toute évidence, n'étaient pas égaux. Ce n'est qu'au cours des années 90, alors
qu'on a décidé de définir de tels engagements, que leur formalisation s'est enfin
concrétisée.
De plus, je crois que dans le cadre de cette première évaluation de l'ANACT nous devons
être particulièrement prudents en ce qui concerne toute suggestion de modification, en
tenant compte du fait que, pour des motifs constitutionnels, l'Accord n'a été mis en
pratique au Canada qu'à partir de 1997. Proposer des modifications, après un si courts
laps de temps et dans un cadre géographiquement limité, serait pour le moins imprudent.
Les divergences d'opinion avec mes collègues américains et canadiens, quant à la nature de
certains mécanismes de l'ANACT, se sont amoindries pendant les débats. Néanmoins, en ce
qui a trait aux comités évaluatifs d'experts (article 23) et aux comités d'arbitrage
(article 29), j'ai l'impression que le texte de l'évaluation leur attribue un caractère
supranational, ce qui est à mon avis discutable. Si on fait une lecture attentive des
articles pertinents, l'Accord nous révèle que les parties ont instauré un mécanisme de
règlement des différends faisant d'abord appel à la négociation; en cas d'échec, on a
recours à l'abitrage. Cependant, même l'arbitrage représente un mécanisme de juridiction
limitée puisque ses règlements ne sont applicables qu'au niveau des États des parties en
litige.
III. Communications du public
Le fait que la grande majorité des rapports portant sur les communications du public ont
été rédigés à la demande du BAN des États-Unis, et le fait que tous ces rapports font
référence au Mexique, nécessite une analyse minutieuse des sources d'information, de
l'analyse elle-même et des arguments utilisés. Ce point est particulièrement important,
puisque mes collègues canadien et américain ont fondé leur analyse, leurs recommandations
et leurs conclusions sur les rapports réalisés par le BAN des
États-Unis4. En comparant
ces rapports avec les données disponibles présentées par le BAN du Mexique pour chacun des
cas en question, nous en arrivons aux conclusions suivantes :
- Les rapports du BAN des États-Unis ainsi que leur analyse, reposent
essentiellement sur les données présentées par les requérants, laissant de côté ou
réduisant l'apport d'autres acteurs.
- Les allégations des requérants soulignent, comme il se doit, leur point de vue à
l'égard du litige, et bien souvent les preuves présentées ne sont pas très solides.
- Le nombre de renseignements soumis par les requérants s'oppose à l'absence
d'arguments ou de prise de position de la part des autres parties en cause, comme
c'est notamment le cas des entreprises mexicaines et d'une bonne partie des
syndicats.
Les choses étant ainsi, les analyses du BAN des États-Unis accusent une grande déviation
ainsi qu'un manque d'équilibre entre les sources et l'information obtenue. Les arguments
présentés par le BAN du Mexique n'ont pas été accueillis correctement et de
façon équilibrée, ce qui conduit à de sérieuses erreurs d'interprétation puisque les cas
particuliers ont été analysés d'un point de vue ethnique. Ces limites n'expliquent qu'en
partie la nature particulière des rapports. Une explication plus précise nous est apportée
par l'activité politique interne des États-Unis, comme on le verra plus loin.
À la lecture des rapports, et après avoir pris connaissance des renseignements fournis par
le BAN du Mexique, je remarque que contrairement à ce que peuvent insinuer mes collègues,
les données disponibles ne fournissent pas la preuve qu'il y a effectivement omission
systématique dans l'application de la législation du travail de la part du gouvernement
mexicain. Dans plusieurs cas, on a démontré que la législation du travail au Mexique a été
appliquée et qu'il existe suffisamment de moyens et de recours légaux pour la protection
des travailleurs; dans certains cas, ces moyens sont beaucoup plus en leur faveur que ceux
qui existent aux États-Unis. Même dans les cas où les requérants en ont appelé de la
décision d'une cour de première instance, et qu'ils se sont adressés à la Cour supérieure
ou même à la Cour suprême, les cas ont été résolus conformément au droit, dans les délais
légaux propres au système juridique mexicain.
En outre, je suis d'avis qu'aucune des communications du public n'aurait dû être acceptée,
à l'exception de celle qui porte le numéro de référence
9701.5 En ce qui concerne toutes
celles qui ont été saisies par le BAN des États-Unis, de même que celle qui a été acceptée
par le BAN du Mexique, il faut signaler que le litige était encore en attente et que les
recours possibles pour les parties plaignantes n'étaient pas épuisés. Si les
communications du public visent ultimement à cibler les omissions systématiques dans
l'application de la loi du travail de la part de l'une des parties, il apparaît évident
que cette mesure ne peut être utilisée si des procédures légales sont en cours et si les
parties en litige n'ont pas encore épuisé tous les recours possible. Par conséquent, nous
ne devrions pas être étonnés de la confusion qui existe entre les objectifs qui
sous-tendent la présentation des communications, ainsi que le prévoit l'ANACT, et les
propos avancés par mes collègues à l'effet que ces procédures peuvent être utilisées pour
régler les graves questions litigieuses qui ont été à l'origine de leur exposé.
Du point de vue institutionnel, les communications du public, telles qu'elles ont été
traitées, semblent avoir provoqué un triple effet pervers. Puisque seul le Mexique a été
mis sur la sellette, il semblerait que ce pays soit devenu l'accusé dans la relation
tripartite et que seule l'application de sa législation mérite examen. En deuxième lieu,
l'acceptation sans discernement de communications du public a favorisé l'aspect de conflit
aux dépens de la coopération, générant par le fait même de faux espoirs quant à la
capacité de l'Accord de régler des cas particuliers. Finalement, elle a obligé les BAN
américain et mexicain, de même que le Secrétariat, à reléguer à un second plan des
activités qui n'étaient pas en relation avec la démarche des communications du public.
IV. ANACT et contexte politique
L'ancienne école de pensée rattachée au « réalisme politique » dans les relations
internationales nous a appris que ces dernières ne se déroulent pas dans la vide, et ne se
lassent pas de reconnaître l'importance des acteurs politiques internes. Elle souligne
également l'asymétrie politique et économique entre les États dans l'explication du
fonctionnement de l'ordre international. Analyser le fonctionnement de l'ANACT sans le
placer dans le contexte politique dans lequel il opère, et dans le cadre duquel il a été
créé, pourrait nous amener à faire des recommandations trop simples ou même erronées.
D'importantes questions relatives à l'analyse du rapport existant entre la politique
interne des parties et l'application et le fonctionnement de l'ANACT n'ont pas été prises
en compte dans le présent examen. Il en est de même pour l'existence d'asymétries très
marquées entre les trois pays, un fait qui a été clairement mis en évidence au moment de
la mise en œuvre de l'ANACT, et que l'on a manifestement passé sous silence. Ceci
représente la grande faiblesse du rapport. Le fait de ne pas avoir pris ces facteurs en
considération porte à croire que l'ANACT fonctionne dans un vide politique absolu.
L'ANACT devrait être considéré dans la perspective qui a mené à sa création. Puisque cet
Accord est parallèle à l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA), ses objectifs s'y
rattachent. L'un de ces objectifs vise l'amélioration du niveau de vie de la population
des trois pays. Même si l'ANACT a été conçu dans le but d'atteindre cet objectif en
rapport avec les relations de travail, il prend tout de même en compte les différences
économiques et sociales des trois pays, ainsi que la diversité des expériences qui
caractérisent leur développement institutionnel. De là découle l'importance de la
coopération dans le cadre de l'ANACT et le fait qu'il insiste sur une profonde
connaissance mutuelle des cultures et des institutions du travail, soigneusement façonnées
par chacune des parties au fil des années. Au moment de la mise en œuvre de l'ANACT,
aucune tentative n'a été faite pour imposer les vues et l'expérience de l'un des trois
pays, en matière de relations industrielles, par rapport aux deux autres.
En outre, le rôle d'exception que renferme l'Accord en ce qui a trait aux conflits, à
l'arbitrage et aux sanctions est mis en évidence. L'ANACT est, certes, une réponse à des
craintes légitimes quant au comportement des marchés du travail, dans la perspective d'une
libéralisation commerciale croissante, mais il ne s'agit pas d'un moyen de masquer des
buts protectionnistes en prétextant qu'il s'occupe des questions relatives au travail.
L'un des objectifs importants, au moment de l'élaboration de l'Accord, consistait à ne pas
tomber dans ce piège, puisqu'il était évident que les secteurs économiques traditionnels
des parties les plus développées souhaitaient y avoir recours comme moyen de défense pour
leur source de travail.
Cependant, les objectifs premiers de l'ANACT courent le risque de se voir dénaturés par
l'orientation que prétendent lui donner les syndicats et les organisations non
gouvernementales américaines. L'AFL-CIO s'est opposée à l'ANACT, et continue à le faire de
façon formelle, bien qu'elle ait permis à certains de ses syndicats membres de tester les
limites de l'Accord, spécialement en matière de liberté syndicale. Cette stratégie
comporte trois objectifs principaux : a) reporter son attention sur le Mexique, considéré
comme un concurrent déloyal, quand il s'agit d'attirer des investissements dans la région;
b) favoriser une vision négative des procédures judiciaires relatives au travail et de
l'application de la loi du travail au Mexique; et c) rechercher des alliances
stratégiques, en particulier par l'intermédiaire du prétendu syndicalisme indépendant.
Pour se faire une idée du rapport qui existe entre le contexte politique qui prévaut aux
États-Unis et le fonctionnement de l'ANACT, on n'a qu'à regarder les dates auxquelles les
communications du public ont été présentées. Parmi les dix communications du public
acceptées par le BAN des États-Unis, neuf coïncident avec des conjonctures politiques
électorales internes. En 1994, au début du processus électoral entourant les élections
législatives de mi-mandat aux États-Unis, le BAN de ce pays a accepté quatre
communications du public. En 1996, année des élections présidentielles, deux ont été
acceptées; de novembre 1997 à janvier 1998, veille de nouvelles élections législatives et,
plus important encore, période où a commencé le débat au Congrès des États-Unis sur
l'accroissement des négociations rapides, relatives au secteur de libre-échange des
Amériques, trois communications ont été acceptées par le BAN des États-Unis. En 1995,
année politiquement neutre aux États-Unis, le BAN de ce pays n'a accueilli aucune
communication du public; en revanche, le Mexique a entamé la seule en instance à ce
jour.
Les stratégies déployées par les syndicats et autres groupes américains, sous l'égide de
l'ANACT, ont fait en sorte que depuis la mise en vigueur de l'Accord, la plus grande
partie du secteur syndical mexicain a perdu confiance et a exprimé son scepticisme à
l'égard de l'ANACT. Bien qu'ils soient disposés à réajuster leurs stratégies générales en
raison des profonds changements nationaux et internationaux, les grands syndicats
traditionnels, qui représentent encore la vaste majorité du syndiqués mexicains, ne
souhaitent pas éliminer purement et simplement des mesures et des modes d'actions dont a
bénéficié le mouvement ouvrier organisé du Mexique.
On oublie souvent que le syndicalisme mexicain est né et a grandi, qu'il a réussi la mise
en œuvre d'une législation avancée en ce qui concerne le travail, la sécurité sociale et
les programmes de logement, et qu'il a établi une alliance étroite avec l'État
post-révolutionnaire. À la différence du syndicalisme des États-Unis ou du Canada, le
syndicalisme mexicain a participé, à partir de 1930, à la définition des politiques qui
ont contribué à son développement et qui le touchent. Dans ce sens, le mouvement ouvrier
mexicain ressemble au syndicalisme de certains pays d'Europe. Puisque l'ANACT n'a pas
totalement saisi le rôle historique qu'ont joué les syndicats mexicains dans l'élaboration
de politiques, il demeure éloigné des traditions du mouvement syndical mexicain. Il s'agit
au fond de deux cultures politiques et de travail différentes; de là vient la réticence de
la part du syndicalisme majoritaire à l'endroit de l'ANACT. Il n'y voit guère plus qu'un
élément destructeur en puissance de l'équilibre atteint au prix de grands efforts pendant
de nombreuses années, ce qui est tout à fait compréhensible.
Plus encore, le syndicalisme mexicain traditionnel connaît parfaitement le coût qu'a
représenté, pour le mouvement ouvrier canadien, la dépendance, voire l'appartenance de ses
syndicats aux centrales syndicales américaines. Comme chacun sait, l'un des sujets les
plus épineux dans l'effort actuel de restructuration du syndicalisme canadien, concerne
précisément la dépendance ou l'indépendance par rapport aux centrales des États-Unis.
Il est cependant indispensable de reconnaître qu'il y a des exceptions à ce comportement
au sein du syndicalisme traditionnel majoritaire du Mexique. Résultat des rapides et
profonds changements politiques que le pays a connus au cours des dix dernières années,
les exceptions ne se situent pas au niveau du travail-capital même, mais à l'intérieur du
mouvement syndical, dans les affrontements entre les vieux syndicats et le nouveau
syndicalisme, qu'on appelle également syndicalisme indépendant. Ce dernier a trouvé un
nouveau moyen d'agir grâce à l'ANACT, aux communications du public et, en particulier, au
BAN des États-Unis pour appuyer sa cause. Il y a recours même quand les procédures prévues
par la loi mexicaine pour la résolution de conflits se trouvent encore en instance et que
les recours légaux disponibles ne sont pas encore épuisés. Cela signifie qu'en se
plaignant auprès du BAN des États-Unis, les syndicats indépendants cherchent à accroître
leur champ d'action dans leurs affrontements avec le syndicalisme traditionnel.
Les buts politiques du syndicalisme indépendant ont trouvé un écho et une réponse dans les
désirs protectionnistes du syndicalisme américain. Cette situation a entraîné la signature
d'ententes, dont « l'Alliance de l'organisation stratégique » entre la United Electrical
(UE) et le Front authentique du travail (FAT), pour agir conjointement sur le terrain de
la sous-traitance à la frontière nord du Mexique. D'autres syndicats des États-Unis ont
mis en route des projets similaires avec des syndicats mexicains indépendants, en
particulier dans les secteurs de la fabrication de vêtements et de textiles, des
télécommunications, des aliments et des transports. La similarité des intérêts et des
moyens d'action se perçoit non seulement dans les communications transmises par le public
jusqu'à maintenant, mais elle ressort également des efforts visant à donner à l'ANACT un
contenu qu'il n'a pas, en mettant l'accent sur les conflits plutôt que sur la
coopération.
Il ne s'agit donc pas d'une coïncidence si la majorité des plaintes présentées au BAN des
États-Unis portaient sur la liberté d'association syndicale (article 49). Bien que ce
principe soit important, il ne fait pas partie de ceux qui sont compris dans les
mécanismes de règlement des différends (article 27). La liberté syndicale représente le
terrain où se croisent les intérêts tactiques du syndicalisme américain et du syndicalisme
mexicain indépendant; il n'est que logique que cette question serve à mettre à l'épreuve
les limites de l'Accord.
V. Conclusions et recommandations
Dans le contexte, que j'ai tenté de résumer dans les pages qui précèdent, j'en suis venu à
trois conclusions pour lesquelles je propose trois recommandations.
Conclusions:
- 1. L'ANACT a plutôt bien fonctionné, en un temps relativement court et malgré le
climat de discorde provoqué par les communications du public. Il est particulièrement
important d'insister sur la période pendant laquelle l'ANACT était fonctionnel,
puisque ce facteur est à la base de notre travail, conformément au mandat que nous
avons reçu. Jusqu'en 1997, l'Accord n'était mis en application qu'au Mexique et aux
États-Unis. À compter de cette même année, le Canada s'y est joint à part entière de
sorte qu'il comprend maintenant les trois pays.
- 2. Il est encore trop tôt pour formuler des recommandations sur une modification
en profondeur de l'Accord, puisque les mécanismes internationaux requièrent un certain
temps avant de se mettre en place définitivement. L'empressement manifesté par
certains intervenants nationaux pourrait très bien neutraliser l'efficacité de
l'Accord, dans la mesure où il pourrait faire naître un sentiment d'hostilité chez
d'autres intervenants du Mexique, des États-Unis ou du Canada.
- 3. L'aspect concret de l'ANACT est tout à fait clair. La libéralisation du
commerce entre les trois pays a apporté d'importants changements au marché du travail
et, par conséquent, a modifié l'attitude de certains des principaux acteurs. Les
premiers à réagir ont été les syndicats, bien que ces modifications n'aient pas la
même ampleur selon les différentes cultures et les traditions. Les mouvements ouvriers
mexicains, canadiens et américains font face à tout un défi qui risque de semer la
discorde et de les déstabiliser s'ils doivent revoir leurs stratégies syndicales afin
de s'adapter au nouvel environnement économique international. Le fait de privilégier
une partie par rapport à l'autre, dans le cadre de l'ANACT, pourrait entraîner des
effets négatifs, sinon désastreux.
Trois recommandations :
- Il serait judicieux de revoir les règles régissant l'acceptation et le
traitement des plaintes par les BAN pour essayer de distinguer les considérations
politiques internes immédiates des procédures qui pourraient s'avérer essentielles au
développement futur des politiques sociales et des politiques relatives au travail
dans trois pays. Dans cet ordre d'idées, la première règle à établir serait de rejeter
les plaintes et de ne pas donner suite à une communication du public si le litige à
l'origine de cette plainte est toujours en cours et que des recours juridiques sont
encore disponibles.
- Il est particulièrement important d'éviter que l'acceptation et le traitement
des communications du public ne créent des attentes qui ne peuvent être satisfaites,
puisque cette démarche ne constitue pas un mécanisme de juridiction supranationale
conçu pour régler des problèmes et générer des résultats qui relèvent de procédures
judiciaires ou quasi judiciaires.
- De façon générale, il est fortement recommandé d'avoir recours aux dispositions de
l'Accord de façon exhaustive, afin que la notion de coopération prenne le dessus sur
les aspects conflictuels puisque, après tout, la coopération constitue l'essence même
et la raison d'être de l'ANACT.
Luis Medina (Mexique)
Avril 1998
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