Consultations
coopératives et évaluations
A. Communications du
public
(i) Communications déposées en 1998
Bureau administratif national (BAN) du Canada
Communication no 98-1 adressée au BAN du Canada
Le 4 juin 1998, le BAN du Canada a accepté pour fins d'examen une communication du public alléguant un défaut de la part des autorités mexicaines de garantir la liberté d'association et le droit d'organisation, ainsi que d'appliquer efficacement les lois garantissant la sécurité et la santé des travailleurs. La communication faisait également état d'une certaine partialité des autorités mexicaines lors de procédures juridiques, et du fait que l'absence de certaines mesures de nature procédurale, telles que la tenue d'un scrutin secret lors de contestations relatives à une représentation syndicale, constituait un défaut de garantir les normes de travail élevées que prévoit l'article 2 de l'ANACT. Les allégations sont liées aux conditions de travail et à une contestation de la représentation syndicale à l'usine d'ITAPSA située à Reyes La Paz (État de Mexico), Mexique, et propriété d'Echlin Inc., une filiale de Dana Corp., de même qu'aux procédures juridiques liées à cette contestation. La communication a été déposée le 6 avril 1998 par les Métallurgistes unis d'Amérique (Bureau national du Canada), le Congrès du travail du Canada, la FAT-COI des États-Unis, le Frente Auténtico del Trabajo du Mexique, ainsi que plusieurs autres organismes syndicaux et non gouvernementaux.
Le 14 septembre 1998 et, de nouveau, le 5 novembre suivant, le BAN du Canada a tenu des rencontres publiques en vue d'obtenir de l'information de la part des responsables de la communication et des autres parties intéressées. Le 15 décembre 1998, il a publié un rapport sur les questions relatives à la liberté d'association et au droit d'organisation, questions soulevées dans la communication. Le BAN du Canada a recommandé que la ministre canadienne du Travail, Claudette Bradshaw, sollicite la tenue de consultations avec le secrétaire mexicain du Travail et de la Sécurité sociale, José Antonio González, après que le BAN eut publié la seconde partie de son rapport qui traite de la sécurité et de la santé au travail.
Communication connexe : no 9703, adressée au BAN des États-Unis.
Le 29 septembre 1998, le BAN du Canada a été saisi d'une communication du public alléguant qu'un protocole d'entente conclu entre l'Immigration and Naturalization Service (INS) et le Department of Labor (DOL) des États-Unis empêchait les travailleurs immigrants de signaler les infractions aux lois américaines régissant les normes minimales d'emploi. Le protocole d'entente obligeait les inspecteurs du DOL faisant enquête sur des plaintes relatives à la rémunération et aux heures de travail à consulter les registres des employeurs au sujet du statut d'immigrant des travailleurs et à communiquer à l'INS toute information relative à des travailleurs non autorisés. Il était de plus allégué dans la communication qu'en l'absence de plaintes de la part des travailleurs, les fonctionnaires du DOL des États-Unis ne disposaient pas des informations voulues pour faire exécuter les lois fédérales régissant la rémunération et les heures de travail, et que tout autre moyen d'exécution était nettement moins efficace. La communication a été déposée par le Yale Law School Workers' Rights Project, l'American Civil Liberties Union Foundation Immigrants' Rights Project, ainsi qu'un certain nombre d'autres organismes de défense des droits civiques et de syndicats.
Le 25 novembre 1998, le BAN des États-Unis a transmis au BAN du Canada un exemplaire d'un nouveau protocole d'entente daté du 23 novembre 1998, entre le Department of Labor et l'Immigration and Naturalization Service, lequel modifie et remplace le protocole précédent. Le 27 novembre 1998, le BAN du Canada a envoyé au BAN des États-Unis une lettre indiquant qu'il prolongeait de 30 jours l'examen de la communication afin de prendre en considération les répercussions du nouveau protocole.
Communication connexe : no 9804, adressée au BAN du Mexique.
Bureau administratif national (BAN) du Mexique
Communication no 9801 adressée au BAN du Mexique
Le 13 avril 1998, le BAN du Mexique a été saisi d'une communication du public alléguant que des retards dans les modalités d'application de la législation du travail du National Labor Relations Board des États-Unis empêchaient de protéger les droits des travailleurs désireux d'organiser des syndicats et de négocier collectivement. Il était aussi allégué que les autorités compétentes ne protégeaient pas les travailleurs contre des violations persistantes des lois en matière de sécurité et de santé au travail, et des violations persistantes des lois de la Californie régissant la rémunération des heures supplémentaires. La communication était liée à des faits censément survenus avant et pendant une tentative de syndicalisation des travailleurs de l'usine Solec International Inc., un fabricant de panneaux solaires situé à Carson (Californie), et une filiale de Sanyo et de Sumitomo Bank. Les auteurs de la communication étaient le Syndicat international des travailleurs du pétrole, de la chimie et de l'atome (section locale 1-675), le Sindicato de Trabajadores de Industria y Comercio " 6 de octubre ", l'Unión de Defensa Laboral Comunitaria, ainsi que le Comité de Apoyo para los Trabajadores de las Maquiladoras.
En réponse à cette communication, le BAN du Mexique, dans une lettre adressée au BAN des États-Unis le 10 août 1998, a posé une série de questions sur la législation du travail et son application aux États-Unis. Le BAN du Mexique a obtenu réponse au questionnaire le 2 octobre 1998, et le BAN des États-Unis a fourni d'autres réponses détaillées le 24 novembre 1998.
Communication no 9802 adressée au BAN du Mexique
Le 23 novembre 1998, le BAN du Mexique a accepté pour fins d'examen une communication du public alléguant l'existence de problèmes systémiques liés à la législation du travail des États-Unis et à son application. Ces problèmes touchaient les travailleurs de l'État de Washington œuvrant dans les industries de récolte et d'empaquetage des pommes et comprenaient les allégations suivantes : le défaut de la législation du travail de protéger les travailleurs agricoles; le défaut de la législation du travail de fournir des recours efficaces contre les violations du droit d'organisation; des délais injustifiés dans l'application des droits d'organisation; une diminution de la valeur réelle du salaire minimum; le défaut d'appliquer efficacement les lois en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que les lois régissant la rémunération minimale; le défaut d'adopter des normes en matière de sécurité et de santé au travail à l'égard des risques que présente le travail agricole; ainsi que le défaut d'assurer une protection égale aux travailleurs migrants. La communication a été déposée le 27 mai 1998 par l'Unión Nacional de Trabajadores (UNT), le Frente Auténtico del Trabajo (FAT), le Frente Democrático Campesino (FDC) et le Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMACHS), avec l'aide de l'International Labor Rights Fund. Le 30 novembre 1998, le BAN des États-Unis a transmis au BAN du Mexique des réponses détaillées à une série de questions concernant la législation des États-Unis en matière de travail et d'emploi, ainsi que son application. Le 2 décembre 1998, le BAN du Mexique a rencontré les auteurs de la communication à Mexico.
Communication no 9803 adressée au BAN du Mexique
Le 10 août 1998, le BAN du Mexique a accepté pour fins d'examen une communication du public alléguant que le gouvernement des États-Unis n'aurait pas assuré de protection égale aux travailleurs migrants, ou protégé les travailleurs mexicains contre les violations 1) aux dispositions législatives en matière de sécurité et de santé qui se rapportent aux logements, 2) aux dispositions législatives assurant une protection contre les infractions aux clauses des contrats de travail, 3) aux dispositions législatives interdisant toute discrimination fondée sur l'origine nationale, et 4) aux droits d'indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les auteurs de la communication ont également fait état du défaut de diffuser des informations sur la législation de manière à ce que les travailleurs mexicains puissent être au fait des droits que leur confère la loi. Les allégations étaient liées au traitement présumé de travailleurs mexicains à la DeCoster Egg Farm, située dans le Maine (États-Unis). En réaction à cette situation, un groupe de travailleurs, auquel s'était joint le gouvernement du Mexique en tant que coplaignant, avait intenté une poursuite judiciaire. La communication a été déposée le 4 août 1998 par la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Communication no 9804 adressée au BAN du Mexique
Le 22 septembre 1998, le BAN du Mexique a été saisi d'une communication du public alléguant qu'un protocole d'entente conclu entre l'Immigration and Naturalization Service (INS) et le Department of Labor (DOL) des États-Unis empêchait les travailleurs immigrants de signaler les infractions aux lois américaines régissant les normes minimales d'emploi. Le protocole d'entente obligeait les inspecteurs du DOL faisant enquête à la suite des plaintes relatives à la rémunération et aux heures de travail à consulter les registres des employeurs au sujet du statut d'immigrant des employés et de communiquer à l'INS toute information relative à des travailleurs non autorisés. Il était de plus allégué dans la communication qu'en l'absence de plaintes de la part des travailleurs, les fonctionnaires du DOL des États-Unis ne disposaient pas des informations voulues pour faire exécuter les lois fédérales régissant la rémunération et les heures de travail, et que tout autre moyen d'exécution était nettement moins efficace. La communication a été déposée par le Yale Law School Workers' Rights Project, l'American Civil Liberties Union Foundation Immigrants' Rights Project, ainsi qu'un certain nombre d'autres organismes de défense des droits civiques et de syndicats.
Par la suite, le BAN du Mexique a reçu du BAN des États-Unis un nouveau protocole d'entente daté du 23 novembre 1998, entre le Department of Labor et l'Immigration and Naturalization Service, qui modifiait et remplaçait le protocole antérieur.
Communication connexe : no 98-2, adressée au BAN du Canada.
Bureau administratif national (BAN) des États-Unis
Communication no 9801 adressée au BAN des États-Unis
Le 17 août 1998, le BAN des États-Unis a été saisi d'une communication du public faisant état du défaut du gouvernement du Mexique d'appliquer la législation concernant le droit de grève. La communication était liée à un décret du président du Mexique qui, d'après les auteurs de la communication, a eu pour effet de mettre fin à une grève déclenchée par l'Association des agents de bord du Mexique contre la société AeroMéxico. C'est l'Association des agents de bord, FAT-COI, qui a déposé cette communication.
Le 19 octobre 1998, le BAN des États-Unis a transmis au syndicat pétitionnaire une lettre indiquant que la communication n'avait pas été acceptée pour fins d'examen, car un tel examen ne favoriserait pas les objectifs de l'ANACT. La lettre spécifiait que le décret en question citait des dispositions juridiques liées à la sécurité économique de l'État mexicain et qu'à la suite de la délivrance de ce décret, les agents de bord étaient rentrés au travail et avaient négocié avec la société AeroMéxico une entente mettant fin à la grève.
Communication no 9802 adressée au BAN des États-Unis
Le 28 septembre 1998, le BAN des États-Unis a été saisi d'une communication du public faisant état de pratiques illégales en matière de travail des enfants dans des exploitations agricoles de culture maraîchère au Mexique. L'auteur de la communication a demandé que celle-ci soit tenue en suspens en attendant que l'on obtienne du BAN des États-Unis d'autres renseignements sur la façon de procéder. La communication a été déposée par le Florida Tomato Exchange, une association coopérative agricole à but non lucratif.
Communication no 9803 adressée au BAN des États-Unis
Le 18 décembre 1998, le BAN des États-Unis a accepté pour fins d'examen une communication du public faisant état du défaut du Québec (Canada) de fournir un recours efficace contre les fermetures d'usines attribuables à des motifs antisyndicaux, ainsi que de retards injustifiés dans les procédures d'accréditation syndicale. On indiquait aussi dans la communication que le fait de restreindre l'accréditation syndicale aux unités de négociation d'employeurs uniques en vertu de la législation du travail du Québec causait des difficultés excessives aux travailleurs exerçant un emploi atypique (à temps partiel, occasionnel ou contractuel) qui voulaient organiser un syndicat. Les allégations étaient liées à des tentatives de syndicalisation des employés d'un restaurant McDonald situé à Saint-Hubert (Québec), au Canada. La communication a été déposée le 21 octobre 1998 par l'International Brotherhood of Teamsters, Teamsters Canada, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la section locale no 973 (Montréal) des Teamsters ainsi que l'International Labor Rights Fund.
Communication no 9804 adressée au BAN des États-Unis
Le 2 décembre 1998, le BAN des États-Unis a été saisi d'une communication du public faisant état de la question de savoir si la législation qui privait les postiers des routes rurales au service de la Société canadienne des postes du droit de se syndiquer et de négocier collectivement, ainsi que de la protection des lois en matière de sécurité et de santé au travail, était contraire à l'ANACT. De plus, la communication précisait que la législation canadienne négligeait de procurer aux courriers des routes rurales un accès à une indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par ailleurs, il était allégué que ce traitement enfreignait l'obligation, prescrite par l'ANACT, de favoriser l'élimination de la discrimination en matière d'emploi. La communication a été déposée par l'Organization of Rural Route Mail Carriers et d'autres organismes syndicaux situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
(ii) Activités survenues en 1998 en rapport avec des communications antérieures
Communication no 9702 adressée au BAN des États-Unis
Le 17 novembre 1997, le BAN des États-Unis a accepté pour fins d'examen une communication du public soulevant diverses questions de liberté d'association, de sécurité et de santé au travail ainsi que de normes d'emploi minimales, y compris des questions de rémunération, à l'usine Han Young située à Tijuana (Baja California), au Mexique.
Le 9 février 1998, les auteurs de la communication déposaient une annexe fournissant d'autres informations et allégations sur les problèmes de sécurité et de santé au travail à l'usine Han Young.
Le 28 avril, le BAN des États-Unis a diffusé un rapport public d'examen portant sur les allégations relatives à la liberté d'association et au droit d'organisation. On conseillait à la secrétaire du Travail des États-Unis, Alexis M. Herman, de solliciter la tenue de consultations avec son homologue mexicain sur ces questions. Le 28 avril 1998, la secrétaire Herman a demandé la tenue de consultations avec le secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale du Mexique de l'époque, Javier Bonilla.
Le 12 août 1998, le BAN des États-Unis a diffusé un rapport public d'examen sur les allégations relatives à la sécurité et à la santé au travail qui étaient soulevées dans la communication. Dans ce rapport, on conseillait à la secrétaire Herman de solliciter la tenue de consultations ministérielles avec son homologue mexicain sur ces questions, ce que cette dernière a fait le 13 août 1998. Le 5 octobre, le secrétaire mexicain du Travail et de la Sécurité sociale acceptait la tenue de consultations ministérielles.
Communication no 9703 adressée au BAN des États-Unis
Le 15 décembre 1997, le BAN des États-Unis a été saisi d'une communication du public faisant état de la violation des lois mexicaines au sujet de la liberté d'association, du droit d'organisation, du droit de négociation collective ainsi que de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'ITAPSA, une usine de transformation pour l'exportation située non loin de Mexico, et propriété d'Echlin Inc., une filiale de Dana Corp.
Le
30 janvier 1998, le BAN des États-Unis
a accepté la communication pour fins
d'examen. Le 23 mars de la même année,
le BAN des États-Unis a tenu une audience
publique à Washington, D.C. Le 31
juillet suivant, le BAN des États-Unis
a publié son rapport public d'examen,
recommandant que la secrétaire du
Travail des États-Unis, Alexis M.
Herman, sollicite la tenue de consultations
avec son homologue mexicain, ce qu'elle
a fait le 7 août 1998.
B. Consultations ministérielles
En 1998, une consultation ministérielle prévue à la partie IV de l'ANACT a eu lieu entre les trois ministres des pays signataires de l'ANACT. La consultation s'est déroulée le 8 octobre 1998, au cours de la réunion que le Conseil ministériel a tenue à l'Île-du-Prince-Édouard au Canada. Elle avait trait à la communication no 9701 adressée au BAN des États-Unis.
Cette communication faisait état d'allégations de discrimination fondée sur le sexe à l'endroit des employées travaillant dans les industries exportatrices de la maquiladora du Mexique. Plus particulièrement, il y était indiqué que les femmes sont souvent tenues de subir, avant et après leur embauche, des tests de grossesse à titre de condition d'emploi et que l'on empêche les femmes enceintes de travailler ou que l'on fait pression sur elles pour qu'elles démissionnent. Le 12 janvier 1998, le BAN des États-Unis a diffusé un rapport public d'examen sur la communication, recommandant que la secrétaire du Travail des États-Unis, Alexis M. Herman, sollicite la tenue de consultations avec son homologue mexicain, Javier Bonilla qui, à cette époque, exerçait les fonctions de secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale. Le 13 janvier 1998, Mme Herman a écrit à M. Bonilla pour demander la tenue de telles consultations, ce que M. Bonilla a accepté le 24 février 1998.
À la suite des consultations tenues le 8 octobre 1998, les trois ministres ont signé, le 21 octobre 1998, une entente visant à entreprendre un plan d'action faisant suite à la communication, et qui serait exécuté avant le mois de juillet 1999. Les parties ont convenu d'organiser d'abord des réunions de fonctionnaires des trois gouvernements afin 1) de discuter de la discrimination exercée au travail à l'endroit des femmes enceintes, des recours juridiques dont disposent les travailleuses du Mexique pour obtenir réparation en cas de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que de l'application des lois dans les trois pays à l'égard de la discrimination fondée sur le sexe, et 2) d'échanger des opinions sur le rapport d'examen. Cette réunion a eu lieu le 30 novembre 1998, à Mexico.
Deuxièmement, les parties ont convenu que les États-Unis et le Mexique tiendraient, sur leur propre territoire, une série de colloques destinés à diffuser des renseignements sur les droits des travailleuses et les mécanismes de protection dont elles disposent. Les colloques seront destinés aux travailleurs et travailleuses, aux employeurs, aux représentants du secteur public et aux organismes féminins. Troisièmement, les trois BAN organiseront une conférence, ouverte au public, sur les mécanismes dont dispose chaque pays pour protéger les droits des travailleuses, ainsi que sur les programmes garantissant l'observation des lois contre la discrimination dans le domaine de l'emploi. Le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail publiera un rapport sur ces colloques et sur la conférence.
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