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VI. Annexe : Contexte et structure de l’ANACT 

A. La Commission

La Commission, composée d’un Conseil ministériel et d’un Secrétariat, est une organisation internationale crée dans le cadre de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT), qui a commencé ses activités le 1er janvier 1994.

Dans le cadre de l’ANACT, les partenaires commerciaux du continent s’efforcent d’améliorer les conditions de travail et les niveaux de vie des travailleurs et travailleuses et s’engagent à promouvoir onze principes relatifs au travail pour protéger, améliorer et renforcer les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses. Pour atteindre ces buts, l’ANACT prévoit des mécanismes pour l’organisation d’activités de coopération, la tenue de consultations intergouvernementales ainsi que l’évaluation indépendante et le règlement des différends ayant trait à l’application des lois du travail.

B.  Le Conseil

Le Conseil ministériel et un Secrétariat composent la Commission de coopération dans le domaine du travail. Le Conseil comprend le secrétaire (au Mexique et aux États-Unis) et le ministre (au Canada) du Travail des trois signataires de l’ANACT.

Agissant comme une seule entité, le Conseil supervise la mise en oeuvre de l’ANACT et dirige les activités du Secrétariat. Il promeut aussi des activités de coopération trinationales portant sur une large gamme de questions ayant trait aux lois, aux normes, aux relations et aux marchés du travail.

C.  Le Secrétariat

Le Conseil est appuyé par le Secrétariat de la Commission, qui est basé à Dallas (Texas) aux États-Unis. Le personnel du Secrétariat est originaire, à parts égales, des trois pays signataires de l’ANACT. Il comprend des économistes du travail, des juristes spécialisés en droit du travail et d’autres spécialistes ayant une vaste expérience des affaires du travail dans leur pays. Ses membres travaillent dans les trois langues de l’Amérique du Nord, l’anglais, le français et l’espagnol, dans une institution multinationale unique en son genre consacrée à la promotion des droits relatifs au travail et des normes du travail comme partie intégrante des relations commerciales en expansion.

Le personnel du Secrétariat

L’ANACT prévoit que le Secrétariat sera dirigé par un directeur exécutif nommé pour trois ans, dont le mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Le directeur exécutif supervise le personnel du Secrétariat, qu’il choisit à partir d’une liste de candidats établie par les parties.

À la fin de l’année, le personnel permanent comprenait :

John S. McKennirey (Canada)
Directeur exécutif

 

Melisa Gutiérrez (États-Unis)
Adjointe exécutive
Sandra Polaski (États-Unis)
Directeur, Recherches juridiques
et économiques

 

Alfredo Hernández (Mexique)
Coordonnateur, Activités de coopération
Leoncio Lara (Mexique)
Directeur, Coopération et évaluations

 

Dalil Maschino (Canada)
Économiste principal
Eric Griego (États-Unis)
Conseiller, Affaires internationales du travail

 

Dolores Ozuna (États-Unis)
Adjointe exécutive
Andy Ramirez (États-Unis)
Agent financier

 

Irene Villalta (États-Unis)
Adjointe administrative
Marcelle Saint-Arnaud (Canada)
Coordonnatrice de la documentation

 

John W. Vincent (États-Unis)
Gestionnaire des opérations
Héctor Toledano (Mexique)
Coordonnateur des publications

 

poste vacant (Canada)
Conseiller juridique principal
María Elena Vicario (Mexique)
Économiste principale

Fonction du Secrétariat

Le Secrétariat de la Commission exerce deux fonctions principales. Dans le cadre de sa première fonction, l’information, il effectue des recherches et des analyses et rédige des rapports publics sur :

  • les lois et les procédures administratives ayant trait au travail;

  • les tendances relatives à l’application de la législation du travail;

  • les conditions du marché du travail, comme les taux de chômage, les salaires moyens et la productivité du travail;

  • les questions relatives au développement des ressources humaines, comme les programmes de formation et d’adaptation;

  • toute autre question que le Conseil peut lui demander de traiter.

Le Secrétariat s’occupe aussi des travaux administratifs d’ordre général de la Commission. Il fournit un soutien au Conseil, aux comités évaluatifs d’experts (CEE) et aux groupes spéciaux arbitraux établis par le Conseil. Les CEE effectuent des examens trinationaux, tirent des conclusions et formulent des recommandations sur les questions relatives à l’application des lois du travail dans des domaines spécifiques. Les groupes spéciaux arbitraux règleraient les différends qui pourraient surgir entre les gouvernements en ce qui concerne le respect des engagements pris dans le cadre de l’ANACT. Le Secrétariat publiera périodiquement la liste de questions qui auront été réglées en vertu des consultations et des évaluations effectuées dans le cadre de l’Accord.

D.  Les bureaux administratifs nationaux

L’ANACT oblige aussi chaque gouvernement à établir et à maintenir un bureau administratif national (BAN) au sein de son ministère du Travail. Les BAN servent de point de contact et de source d’information les uns pour les autres et pour les autres organismes gouvernementaux, le Secrétariat du travail et le public.

En outre, les BAN répondent aux communications du public concernant les questions relatives aux lois du travail soulevées dans un autre pays signataire de l’ANACT. Chaque BAN établit ses propres procédures pour l’examen des communications du public et le choix des mesures à prendre pour y répondre.

Les BAN organisent les activités de coopération de la Commission, avec l’appui du Secrétariat. Ces activités comprennent des colloques, des conférences, des recherches conjointes et une aide technique dans les domaines relatifs aux onze principes en matière de travail ainsi que des statistiques sur le travail, la productivité et les questions connexes. Les BAN peuvent aussi organiser des activités de coopération directes bilatérales et trilatérales.

Le paragraphe 15(2) de l’ANACT stipule que chaque BAN est dirigé par un fonctionnaire appelé secrétaire. Voici le nom et l’adresse des trois secrétaires et de leurs bureaux.

BAN du Canada BAN du Mexique
Mme May Morpaw, directrice (secrétaire)

 

M. Rafael Aranda Vollmer, (secrétaire)
Coopération interaméricain dans
le domaine du travail
Direction générale du travail
Développement des ressources humaines Canada
165, Hôtel de Ville
Place du Portage, Phase II
Hull (Québec) K1A 0J2 (Canada)
Oficina Administrativa Nacional (OAN) del
Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)
Periférico Sur #4271, Edificio A, Planta Baja
Col. Fuentes del Pedregal - Del. Tlalpan
14149 México, D.F.

 

Téléphone : (819) 994-6231;
telécopieur : (819) 953-8494.
Téléphone : 52-5 645-22-18;
telécopieur : 52-5 645-42-18.

 

Courrier électronique :
May.Morpaw@hrdc-drhc.gc.ca
Courrier électronique :
oanmex@stps.gob.mx

 

BAN des États-Unis
Mme Irasema Garza, secrétaire

 

U.S. National Administrative Office,
Room C-4327 FPB
U.S. Department of Labor
Washington, DC 20210, USA

 

Téléphone : (202) 501-6653;
telécopieur : (202) 501-6615.

 

Courrier électronique :
garza-irasema@dol.gov
E.  Objectifs de l'ANACT

L’accord vise les sept objectifs suivants :

  1. Améliorer les conditions de travail et les niveaux de vie sur le territoire de chacune des parties;

  2. Faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail énoncés à l’annexe 1;

  3. Encourager la coopération pour favoriser l’innovation et améliorer les niveaux de productivité et de qualité;

  4. Favoriser la publication et l’échange d’informations, la production et la coordination de données et la réalisation d’études conjointes, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des lois et institutions régissant le travail sur le territoire de chacune des parties;

  5. Élaborer des activités coopératives en matière de travail fondées sur la réciprocité des avantages;

  6. Promouvoir l’application et l’application efficaces par chacune des parties de sa législation du travail;

  7. Favoriser la transparence dans l’application de la législation du travail.

F.  Obligations prévues dans l'ANACT

Les parties ont pris les six engagements suivants dans le cadre de l’ANACT

Niveaux de protection : Confirmant son plein respect pour le cadre constitutionnel de chacune des parties et reconnaissant le droit des parties d’établir leurs propres normes du travail ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations en matière de travail, chacune des parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des normes de travail élevées et s’efforcera constamment d’améliorer ces normes;

Mesures gouvernementales d’application : chaque partie devra promouvoir l’observation de sa législation du travail et en assurer l’application efficace par la mise en oeuvre de mesures gouvernementales appropriées;

Mesures de nature privée : chaque partie fera en sorte que les personnes ayant, aux termes de sa législation, un intérêt juridiquement reconnu à l’égard d’une question donnée puissent avoir accès à des instances administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires ou à des tribunaux du travail en vue de faire appliquer sa législation du travail;

Garanties procédurales : chaque partie veillera à ce que les procédures de ses instances administratives, quasi-judiciaires et judiciaires et de ses tribunaux du travail visant l’application de sa législation du travail soient justes, équitables et transparentes;

Publication : chaque partie fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient accessibles;

Information et sensibilisation du public : chaque partie s’appliquera à sensibiliser le public à sa législation du travail.

G.  Principes relatifs au travail de l'ANACT

L’Accord est constitué essentiellement de onze principes relatifs au travail, qui définissent la portée de l’ANACT en matière de lois du travail. Ces principes, que les parties « ont à coeur de promouvoir dans toute la mesure du possible » sont les suivants :

  1. Liberté d’association et protection du droit d’organisation;

  2. Droit de négociation collective;

  3. Droit de grève;

  4. Interdiction du travail forcé;

  5. Protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail;

  6. Normes minimales d’emploi;

  7. Élimination de la discrimination en matière d’emploi;

  8. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes;

  9. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

  10. Indemnisation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.;

  11. Protection des travailleurs migrants.

H.  Étendue des obligations du Canada

Étant donné qu’en vertu de la constitution du Canada, les lois du travail relèvent principalement de la compétence des provinces, l’article 46 et l’annexe 46 de l’ANACT stipulent que le gouvernement fédéral du Canada en informera les autres parties lorsque les provinces du Canada accepteront de se lier à l’ANACT. Le Canada ne pourra demander de consultations ministérielles sur les questions ne relevant pas exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral tant qu’il ne pourra pas déclarer que le gouvernement fédéral et les provinces liés par les dispositions de l’ANACT représentent au moins 35 pour cent de la population particulier active du Canada ou, lorsque la question touchera une branche de production ou un secteur particulier, au moins 55 pour cent de la population du pays.

La population active de compétence fédérale est visée depuis le 1er janvier 1994 et, le 31 mai 1995, l’Alberta a été la première province à se lier à l’ANACT. En 1997, deux autres provinces canadiennes ont adhérées à l’accord: le Manitoba, le 21 janvier, puis le Québec, le 10 février. Le Canada satisfait donc maintenant aux conditions mentionnées dans l’annexe de l’Accord car plus de 35 pour cent de la population active est maintenant couverte par l’ANACT.


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