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VI. Annexe : Contexte et
structure de lANACT
A.
La Commission
La
Commission, composée dun Conseil
ministériel et dun Secrétariat,
est une organisation internationale
crée dans le cadre de lAccord
nord-américain de coopération dans
le domaine du travail (ANACT), qui
a commencé ses activités le 1er janvier
1994.
Dans
le cadre de lANACT, les partenaires
commerciaux du continent sefforcent
daméliorer les conditions de
travail et les niveaux de vie des
travailleurs et travailleuses et sengagent
à promouvoir onze principes relatifs
au travail pour protéger, améliorer
et renforcer les droits fondamentaux
des travailleurs et travailleuses.
Pour atteindre ces buts, lANACT
prévoit des mécanismes pour lorganisation
dactivités de coopération, la
tenue de consultations intergouvernementales
ainsi que lévaluation indépendante
et le règlement des différends ayant
trait à lapplication des lois
du travail.
B. Le Conseil
Le
Conseil ministériel et un Secrétariat
composent la Commission de coopération
dans le domaine du travail. Le Conseil
comprend le secrétaire (au Mexique
et aux États-Unis) et le ministre
(au Canada) du Travail des trois signataires
de lANACT.
Agissant
comme une seule entité, le Conseil
supervise la mise en oeuvre de lANACT
et dirige les activités du Secrétariat.
Il promeut aussi des activités de
coopération trinationales portant
sur une large gamme de questions ayant
trait aux lois, aux normes, aux relations
et aux marchés du travail.
C. Le Secrétariat
Le
Conseil est appuyé par le Secrétariat
de la Commission, qui est basé à Dallas
(Texas) aux États-Unis. Le personnel
du Secrétariat est originaire, à parts
égales, des trois pays signataires
de lANACT. Il comprend des économistes
du travail, des juristes spécialisés
en droit du travail et dautres
spécialistes ayant une vaste expérience
des affaires du travail dans leur
pays. Ses membres travaillent dans
les trois langues de lAmérique
du Nord, langlais, le français
et lespagnol, dans une institution
multinationale unique en son genre
consacrée à la promotion des droits
relatifs au travail et des normes
du travail comme partie intégrante
des relations commerciales en expansion.
Le personnel du Secrétariat
LANACT
prévoit que le Secrétariat sera dirigé
par un directeur exécutif nommé pour
trois ans, dont le mandat ne peut
être renouvelé quune seule fois.
Le directeur exécutif supervise le
personnel du Secrétariat, quil
choisit à partir dune liste
de candidats établie par les parties.
À
la fin de lannée, le personnel
permanent comprenait :
John
S. McKennirey (Canada)
Directeur exécutif |
Melisa
Gutiérrez (États-Unis)
Adjointe exécutive |
Sandra
Polaski (États-Unis)
Directeur, Recherches juridiques
et économiques |
Alfredo
Hernández (Mexique)
Coordonnateur, Activités de coopération |
Leoncio
Lara (Mexique)
Directeur, Coopération et évaluations
|
Dalil
Maschino (Canada) Économiste
principal |
Eric
Griego (États-Unis)
Conseiller, Affaires internationales
du travail |
Dolores
Ozuna (États-Unis)
Adjointe exécutive |
Andy
Ramirez (États-Unis)
Agent financier |
Irene
Villalta (États-Unis)
Adjointe administrative |
Marcelle
Saint-Arnaud (Canada)
Coordonnatrice de la documentation
|
John
W. Vincent (États-Unis)
Gestionnaire des opérations |
Héctor
Toledano (Mexique)
Coordonnateur des publications
|
poste
vacant (Canada)
Conseiller juridique principal |
María
Elena Vicario (Mexique) Économiste
principale |
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|
Fonction du Secrétariat
Le
Secrétariat de la Commission exerce
deux fonctions principales. Dans le
cadre de sa première fonction, linformation,
il effectue des recherches et des
analyses et rédige des rapports publics
sur :
Le
Secrétariat soccupe aussi des
travaux administratifs dordre
général de la Commission. Il fournit
un soutien au Conseil, aux comités
évaluatifs dexperts (CEE) et
aux groupes spéciaux arbitraux établis
par le Conseil. Les CEE effectuent
des examens trinationaux, tirent des
conclusions et formulent des recommandations
sur les questions relatives à lapplication
des lois du travail dans des domaines
spécifiques. Les groupes spéciaux
arbitraux règleraient les différends
qui pourraient surgir entre les gouvernements
en ce qui concerne le respect des
engagements pris dans le cadre de
lANACT. Le Secrétariat publiera
périodiquement la liste de questions
qui auront été réglées en vertu des
consultations et des évaluations effectuées
dans le cadre de lAccord.
D. Les bureaux administratifs
nationaux
LANACT
oblige aussi chaque gouvernement à
établir et à maintenir un bureau administratif
national (BAN) au sein de son ministère
du Travail. Les BAN servent de point
de contact et de source dinformation
les uns pour les autres et pour les
autres organismes gouvernementaux,
le Secrétariat du travail et le public.
En
outre, les BAN répondent aux communications
du public concernant les questions
relatives aux lois du travail soulevées
dans un autre pays signataire de lANACT.
Chaque BAN établit ses propres procédures
pour lexamen des communications
du public et le choix des mesures
à prendre pour y répondre.
Les
BAN organisent les activités de coopération
de la Commission, avec lappui
du Secrétariat. Ces activités comprennent
des colloques, des conférences, des
recherches conjointes et une aide
technique dans les domaines relatifs
aux onze principes en matière de travail
ainsi que des statistiques sur le
travail, la productivité et les questions
connexes. Les BAN peuvent aussi organiser
des activités de coopération directes
bilatérales et trilatérales.
Le
paragraphe 15(2) de lANACT stipule
que chaque BAN est dirigé par un fonctionnaire
appelé secrétaire. Voici le nom et
ladresse des trois secrétaires
et de leurs bureaux.
| BAN
du Canada |
BAN
du Mexique |
|
|
| Mme
May Morpaw, directrice (secrétaire)
|
M.
Rafael Aranda Vollmer, (secrétaire) |
Coopération
interaméricain dans
le domaine du travail
Direction générale du travail
Développement des ressources humaines
Canada
165, Hôtel de Ville
Place du Portage, Phase II
Hull (Québec) K1A 0J2 (Canada) |
Oficina
Administrativa Nacional (OAN)
del
Acuerdo de Cooperación Laboral
de América del Norte
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STyPS)
Periférico Sur #4271, Edificio
A, Planta Baja
Col. Fuentes del Pedregal - Del.
Tlalpan
14149 México, D.F. |
Téléphone
: (819) 994-6231;
telécopieur : (819) 953-8494. |
Téléphone
: 52-5 645-22-18;
telécopieur : 52-5 645-42-18.
|
Courrier
électronique : May.Morpaw@hrdc-drhc.gc.ca |
Courrier
électronique : oanmex@stps.gob.mx
|
| BAN
des États-Unis |
|
|
| Mme
Irasema Garza, secrétaire |
U.S.
National Administrative Office,
Room C-4327 FPB
U.S. Department of Labor
Washington, DC 20210, USA |
Téléphone
: (202) 501-6653;
telécopieur : (202) 501-6615.
|
Courrier
électronique : garza-irasema@dol.gov |
E. Objectifs de l'ANACT
Laccord
vise les sept objectifs suivants :
-
Améliorer
les conditions de travail et les
niveaux de vie sur le territoire
de chacune des parties;
-
Faire
prévaloir, dans toute la mesure
du possible, les principes relatifs
au travail énoncés à lannexe
1;
-
Encourager
la coopération pour favoriser
linnovation et améliorer
les niveaux de productivité et
de qualité;
-
Favoriser
la publication et léchange
dinformations, la production
et la coordination de données
et la réalisation détudes
conjointes, afin de contribuer
à une meilleure compréhension
mutuelle des lois et institutions
régissant le travail sur le territoire
de chacune des parties;
-
Élaborer
des activités coopératives en
matière de travail fondées sur
la réciprocité des avantages;
-
Promouvoir
lapplication et lapplication
efficaces par chacune des parties
de sa législation du travail;
-
Favoriser
la transparence dans lapplication
de la législation du travail.
F. Obligations prévues
dans l'ANACT
Les
parties ont pris les six engagements
suivants dans le cadre de lANACT
Niveaux
de protection : Confirmant
son plein respect pour le cadre constitutionnel
de chacune des parties et reconnaissant
le droit des parties détablir
leurs propres normes du travail ainsi
que dadopter ou de modifier
en conséquence leurs lois et réglementations
en matière de travail, chacune des
parties fera en sorte que ses lois
et réglementations garantissent des
normes de travail élevées et sefforcera
constamment daméliorer ces normes;
Mesures
gouvernementales dapplication
: chaque partie devra promouvoir
lobservation de sa législation
du travail et en assurer lapplication
efficace par la mise en oeuvre de
mesures gouvernementales appropriées;
Mesures
de nature privée : chaque
partie fera en sorte que les personnes
ayant, aux termes de sa législation,
un intérêt juridiquement reconnu à
légard dune question donnée
puissent avoir accès à des instances
administratives, quasi-judiciaires
ou judiciaires ou à des tribunaux
du travail en vue de faire appliquer
sa législation du travail;
Garanties
procédurales : chaque partie
veillera à ce que les procédures de
ses instances administratives, quasi-judiciaires
et judiciaires et de ses tribunaux
du travail visant lapplication
de sa législation du travail soient
justes, équitables et transparentes;
Publication
: chaque partie fera en sorte
que ses lois, réglementations, procédures
et décisions administratives dapplication
générale concernant toute question
visée par le présent accord soient
accessibles;
Information
et sensibilisation du public :
chaque partie sappliquera à
sensibiliser le public à sa législation
du travail.
G. Principes relatifs
au travail de l'ANACT
LAccord
est constitué essentiellement de onze
principes relatifs au travail, qui
définissent la portée de lANACT
en matière de lois du travail. Ces
principes, que les parties « ont à
coeur de promouvoir dans toute la
mesure du possible » sont les suivants
:
-
Liberté
dassociation et protection
du droit dorganisation;
-
Droit
de négociation collective;
-
Droit
de grève;
-
Interdiction
du travail forcé;
-
Protections
accordées aux enfants et aux jeunes
gens en matière de travail;
-
Normes
minimales demploi;
-
Élimination
de la discrimination en matière
demploi;
-
Égalité
de rémunération entre les hommes
et les femmes;
-
Prévention
des accidents du travail et des
maladies professionnelles;
-
Indemnisation
en cas daccidents du travail
et de maladies professionnelles.;
-
Protection
des travailleurs migrants.
H. Étendue des obligations
du Canada
Étant donné quen vertu de la
constitution du Canada, les lois du
travail relèvent principalement de
la compétence des provinces, larticle
46 et lannexe 46 de lANACT
stipulent que le gouvernement fédéral
du Canada en informera les autres
parties lorsque les provinces du Canada
accepteront de se lier à lANACT.
Le Canada ne pourra demander de consultations
ministérielles sur les questions ne
relevant pas exclusivement de la compétence
du gouvernement fédéral tant quil
ne pourra pas déclarer que le gouvernement
fédéral et les provinces liés par
les dispositions de lANACT représentent
au moins 35 pour cent de la population
particulier active du Canada ou, lorsque
la question touchera une branche de
production ou un secteur particulier,
au moins 55 pour cent de la population
du pays.
La
population active de compétence fédérale
est visée depuis le 1er janvier 1994
et, le 31 mai 1995, lAlberta
a été la première province à se lier
à lANACT. En 1997, deux autres
provinces canadiennes ont adhérées
à laccord: le Manitoba, le 21
janvier, puis le Québec, le 10 février.
Le Canada satisfait donc maintenant
aux conditions mentionnées dans lannexe
de lAccord car plus de 35 pour
cent de la population active est maintenant
couverte par lANACT.
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