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Consultations
coopératives et évaluations
A. Communications
du public
Trois communications du
public ont été soumises aux bureaux administratifs nationaux (BAN) en 1997. Il est
possible dobtenir une copie des documents et de tous les renseignements concernant
ces communications auprès du BAN compétent (voir VI annexe donnant ladresse
des BAN) et du Secrétariat.
1. Communication n° 9701 adressée au BAN des États-Unis
Le 14 juillet 1997, le BAN des États-Unis a
accepté pour fins dexamen une communication faisant état dun cas possible de
discrimination en matière demploi fondée sur la grossesse dans certaines maquiladoras
(zones franches) au Mexique. Les auteurs de la plainte, déposée le 16 mai 1997,
allèguent que de nombreux employeurs obligent les femmes à subir des tests de grossesse
avant dêtre embauchées, et que les femmes enceintes sont congédiées ou forcées
de donner leur démission. La plainte a été déposée par les organismes suivants:
International Labor Rights Fund, Human Rights Watch et lassociation nationale des
avocats démocratiques du Mexique (Asociación Nacional de Abogados Democráticos
ANAD).
Dans le cadre de son examen, le BAN des États-Unis
a tenu une audience publique le 19 novembre 1997, à Brownsville (Texas). La prochaine
étape consistera à présenter un rapport public au secrétaire du Travail, assorti
dune série de recommandations contenant des mesures de suivi possibles. Ce rapport
est censé paraître en janvier 1998.
2. Communication n° 9702 adressée au BAN des États-Unis
Le 17 novembre 1997, le BAN des États-Unis a
accepté pour fins dexamen une communication soulevant des questions liées à la
liberté dassociation, à la sécurité et à la santé au travail, ainsi
quaux normes demploi minimales, dont les salaires. Il est allégué dans cette
plainte quà Tijuana, (Baja California, Mexique), des travailleurs de lusine
Han Young, qui fabrique des plates-formes à remorque exclusivement pour la société
Hyundai Precision of America, filiale de la société coréenne Hyundai, ont été
congédiés et intimidés à cause de leur appui à légard dun syndicat
indépendant. Il est allégué également que le conseil local de conciliation et
darbitrage (Junta de Conciliación y Arbitraje JCA) na pas appliqué
les dispositions applicables de la législation mexicaine du travail qui se rapportent au
processus par lequel un syndicat peut contester le droit dun autre de représenter
les travailleurs dun lieu de travail.
La communication a été déposée par le Support
Committee for Maquiladora Workers (SCMW), lassociation nationale des avocats
démocratiques (ANAD), lInternational Labor Rights Fund (ILRF) et le syndicat des
travailleurs de lindustrie du métal, de lacier et du fer et des travailleurs
assimilés (Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y
Similares STIMAHCS). Une audience publique sur cette affaire a été fixée au 18
février 1998, à San Diego (Californie).
3. Communication n° 9703 adressée au BAN des États-Unis
Le 15 décembre 1997, le BAN des États-Unis a
été saisi dune communication alléguant une violation des lois mexicaines
régissant la liberté dassociation, la liberté syndicale, le droit de négocier
collectivement, ainsi que la prévention des accidents de travail et des maladies
professionnelles à lusine de transformation pour exportation dITAPSA,
laquelle appartient à la société Echlin et est située à proximité de la ville de
Mexico. La plainte a été déposée par la Fraternité internationale des
Teamsters, la FAT-COI, les United Electrical, Radio and Machine Workers of America, les
Travailleurs canadiens de lautomobile, lUnion of Needletrades, Industrial and
Textile Employees, le United Paperworkers International Union, le Syndicat des
métallurgistes unis dAmérique, de même que le bureau national canadien des
Métallurgistes unis. Le BAN des États-Unis a annoncé quil déciderait
daccepter ou non la communication pour fins dexamen au plus tard le 13
février 1998.
B. Consultations ministérielles
En 1997, une
consultation ministérielle prévue à la Partie IV de lANACT a eu lieu entre le
secrétaire du Travail des États-Unis, Alexis Herman, et le secrétaire du Travail et de
la Sécurité sociale du Mexique, Javier Bonilla, relativement à une communication
émanant du BAN des États-Unis selon laquelle, au Mexique, on privait certains
fonctionnaires des droits de syndicalisation et de liberté dassociation. Par suite
de la consultation ministérielle, les BAN du Mexique, du Canada et des États-Unis ont
tenu un colloque le 4 décembre 1997, à la faculté de droit de lUniversité du
Maryland, à Baltimore, intitulé Colloque sur les traités internationaux et les
systèmes constitutionnels des États-Unis, du Mexique et du Canada.
Des universitaires et des spécialistes
gouvernementaux des trois pays ont
pris part à cette activité en vue
de discuter de traités internationaux,
de dispositions constitutionnelles
ainsi que de la législation du travail
de chaque pays. Les questions abordées
comprenaient, notamment, les suivantes:
si les traités sont considérés comme
auto-exécutoires ou nécessitent des
dispositions législatives, et de quelle
façon; la différence entre les traités
et les accords exécutifs; la hiérarchie
légale des lois nationales et la façon
dont les traités et les conventions
denvergure nationale sinscrivent
dans cette hiérarchie; ce qui est
nécessaire pour quun traité
puisse être exécuté à léchelon
national, ainsi que la situation proprement
dite de lapplication nationale
des traités; et le rapport entre les
traités et les lois des États et des
provinces. Les membres du public peuvent
obtenir, auprès du BAN des États-Unis,
une transcription des débats.
C. Comités évaluatifs dexperts
LANACT confie au Conseil ministériel
la responsabilité détablir des
règles régissant le travail des comités
évaluatifs dexperts (CEE) qui
sont constitués pour procéder à une
analyse indépendante de lapplication
des lois du travail dans les trois
pays signataires de lANACT.
Les règles relatives aux CEE précisent
de quelle façon le Conseil nomme ces
derniers et, sil y a lieu, recourt
aux services dexperts indépendants
afin de déterminer si une question
se rapporte au commerce ou est couverte
par des lois du travail que toutes
les parties reconnaissent. Diverses
règles précisent les principes opérationnels
que doivent respecter les CEE, dont
le fait de soumettre sans délai un
budget à lapprobation du Conseil,
de même que la procédure visant à
choisir un membre dun CEE ou
à en remplacer un au besoin. Dautres
règles traitent des informations que
recueille le CEE, de la façon dont
les communications se déroulent entre
un CEE et les parties, et de la protection
des renseignements confidentiels.
Il existe aussi des règles qui permettent
de déterminer quels document que crée
ou recoit un CEE doivent être disponibles
dans les trois langues officielles
de lAccord. Enfin, un projet
de code de conduite et débauche
de déclarations à lintention
des membres et des experts indépendants
des CEE a été préparé.
Le Secrétariat tiendra les listes dexperts
quétablit le Conseil en vue de la sélection dexperts indépendants et de
membres des CEE. Il aidera aussi dun point de vue administratif tout CEE et expert
indépendant qui a été nommé. Enfin, comme lexige le paragraphe 12(6) de
lANACT, le Secrétariat doit relever et protéger les informations confidentielles
et exclusives.
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