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Consultations coopératives et évaluations

A.  Communications du public

Trois communications du public ont été soumises aux bureaux administratifs nationaux (BAN) en 1997. Il est possible d’obtenir une copie des documents et de tous les renseignements concernant ces communications auprès du BAN compétent (voir VI – annexe donnant l’adresse des BAN) et du Secrétariat.

1. Communication n° 9701 adressée au BAN des États-Unis

Le 14 juillet 1997, le BAN des États-Unis a accepté pour fins d’examen une communication faisant état d’un cas possible de discrimination en matière d’emploi fondée sur la grossesse dans certaines maquiladoras (zones franches) au Mexique. Les auteurs de la plainte, déposée le 16 mai 1997, allèguent que de nombreux employeurs obligent les femmes à subir des tests de grossesse avant d’être embauchées, et que les femmes enceintes sont congédiées ou forcées de donner leur démission. La plainte a été déposée par les organismes suivants: International Labor Rights Fund, Human Rights Watch et l’association nationale des avocats démocratiques du Mexique (Asociación Nacional de Abogados Democráticos – ANAD).

Dans le cadre de son examen, le BAN des États-Unis a tenu une audience publique le 19 novembre 1997, à Brownsville (Texas). La prochaine étape consistera à présenter un rapport public au secrétaire du Travail, assorti d’une série de recommandations contenant des mesures de suivi possibles. Ce rapport est censé paraître en janvier 1998.

2. Communication n° 9702 adressée au BAN des États-Unis

Le 17 novembre 1997, le BAN des États-Unis a accepté pour fins d’examen une communication soulevant des questions liées à la liberté d’association, à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’aux normes d’emploi minimales, dont les salaires. Il est allégué dans cette plainte qu’à Tijuana, (Baja California, Mexique), des travailleurs de l’usine Han Young, qui fabrique des plates-formes à remorque exclusivement pour la société Hyundai Precision of America, filiale de la société coréenne Hyundai, ont été congédiés et intimidés à cause de leur appui à l’égard d’un syndicat indépendant. Il est allégué également que le conseil local de conciliation et d’arbitrage (Junta de Conciliación y Arbitraje – JCA) n’a pas appliqué les dispositions applicables de la législation mexicaine du travail qui se rapportent au processus par lequel un syndicat peut contester le droit d’un autre de représenter les travailleurs d’un lieu de travail.

La communication a été déposée par le Support Committee for Maquiladora Workers (SCMW), l’association nationale des avocats démocratiques (ANAD), l’International Labor Rights Fund (ILRF) et le syndicat des travailleurs de l’industrie du métal, de l’acier et du fer et des travailleurs assimilés (Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares – STIMAHCS). Une audience publique sur cette affaire a été fixée au 18 février 1998, à San Diego (Californie).

3. Communication n° 9703 adressée au BAN des États-Unis

Le 15 décembre 1997, le BAN des États-Unis a été saisi d’une communication alléguant une violation des lois mexicaines régissant la liberté d’association, la liberté syndicale, le droit de négocier collectivement, ainsi que la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles à l’usine de transformation pour exportation d’ITAPSA, laquelle appartient à la société Echlin et est située à proximité de la ville de Mexico.  La plainte a été déposée par la Fraternité internationale des Teamsters, la FAT-COI, les United Electrical, Radio and Machine Workers of America, les Travailleurs canadiens de l’automobile, l’Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees, le United Paperworkers International Union, le Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique, de même que le bureau national canadien des Métallurgistes unis. Le BAN des États-Unis a annoncé qu’il déciderait d’accepter ou non la communication pour fins d’examen au plus tard le 13 février 1998.

B.  Consultations ministérielles

En 1997, une consultation ministérielle prévue à la Partie IV de l’ANACT a eu lieu entre le secrétaire du Travail des États-Unis, Alexis Herman, et le secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale du Mexique, Javier Bonilla, relativement à une communication émanant du BAN des États-Unis selon laquelle, au Mexique, on privait certains fonctionnaires des droits de syndicalisation et de liberté d’association. Par suite de la consultation ministérielle, les BAN du Mexique, du Canada et des États-Unis ont tenu un colloque le 4 décembre 1997, à la faculté de droit de l’Université du Maryland, à Baltimore, intitulé Colloque sur les traités internationaux et les systèmes constitutionnels des États-Unis, du Mexique et du Canada.

Des universitaires et des spécialistes gouvernementaux des trois pays ont pris part à cette activité en vue de discuter de traités internationaux, de dispositions constitutionnelles ainsi que de la législation du travail de chaque pays. Les questions abordées comprenaient, notamment, les suivantes: si les traités sont considérés comme auto-exécutoires ou nécessitent des dispositions législatives, et de quelle façon; la différence entre les traités et les accords exécutifs; la hiérarchie légale des lois nationales et la façon dont les traités et les conventions d’envergure nationale s’inscrivent dans cette hiérarchie; ce qui est nécessaire pour qu’un traité puisse être exécuté à l’échelon national, ainsi que la situation proprement dite de l’application nationale des traités; et le rapport entre les traités et les lois des États et des provinces. Les membres du public peuvent obtenir, auprès du BAN des États-Unis, une transcription des débats.

C. Comités évaluatifs d’experts

L’ANACT confie au Conseil ministériel la responsabilité d’établir des règles régissant le travail des comités évaluatifs d’experts (CEE) qui sont constitués pour procéder à une analyse indépendante de l’application des lois du travail dans les trois pays signataires de l’ANACT. Les règles relatives aux CEE précisent de quelle façon le Conseil nomme ces derniers et, s’il y a lieu, recourt aux services d’experts indépendants afin de déterminer si une question se rapporte au commerce ou est couverte par des lois du travail que toutes les parties reconnaissent. Diverses règles précisent les principes opérationnels que doivent respecter les CEE, dont le fait de soumettre sans délai un budget à l’approbation du Conseil, de même que la procédure visant à choisir un membre d’un CEE ou à en remplacer un au besoin. D’autres règles traitent des informations que recueille le CEE, de la façon dont les communications se déroulent entre un CEE et les parties, et de la protection des renseignements confidentiels. Il existe aussi des règles qui permettent de déterminer quels document que crée ou recoit un CEE doivent être disponibles dans les trois langues officielles de l’Accord. Enfin, un projet de code de conduite et d’ébauche de déclarations à l’intention des membres et des experts indépendants des CEE a été préparé.

Le Secrétariat tiendra les listes d’experts qu’établit le Conseil en vue de la sélection d’experts indépendants et de membres des CEE. Il aidera aussi d’un point de vue administratif tout CEE et expert indépendant qui a été nommé. Enfin, comme l’exige le paragraphe 12(6) de l’ANACT, le Secrétariat doit relever et protéger les informations confidentielles et exclusives.


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