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VI.
Annexe : Contexte et structure de
l'ANACT
A. La Commission
La Commission, composée d'un
Conseil ministériel et d'un
Secrétariat, est une organisation
internationale crée dans le
cadre de l'Accord nord-américain
de coopération dans le domaine
du travail (ANACT), qui a commencé
ses activités le 1er janvier
1994.
Dans le cadre de l'ANACT, les partenaires
commerciaux du continent s'efforcent
d'améliorer les conditions
de travail et les niveaux de vie des
travailleurs et s'engagent à
promouvoir onze principes relatifs
au travail pour protéger, améliorer
et renforcer les droits fondamentaux
des travailleurs. Pour atteindre ces
buts, l'ANACT prévoit des mécanismes
pour l'organisation d'activités
de coopération, la tenue de
consultations intergouvernementales
ainsi que l'évaluation indépendante
et le règlement des différends
ayant trait à l'application
des lois du travail.
B. Le Conseil
Le Conseil ministériel et
un Secrétariat composent la
Commission de coopération dans
le domaine du travail. Le Conseil
comprend le secrétaire (au
Mexique et aux États-Unis)
et le ministre (au Canada) du Travail
des trois signataires de l'ANACT.
Agissant comme une seule entité,
le Conseil supervise la mise en oeuvre
de l'ANACT et dirige les activités
du Secrétariat. Il promouvoit
aussi des activités de coopération
trinationales portant sur une large
gamme de questions ayant trait aux
lois, aux normes, aux relations et
aux marchés du travail.
C. Le Secrétariat
Le Conseil est appuyé par
le Secrétariat de la Commission,
qui est basé à Dallas
(Texas) aux États-Unis. Le
personnel du Secrétariat est
originaire, à parts égales,
des trois pays signataires de l'ANACT.
Il comprend des économistes
du travail, des juristes spécialisés
en droit du travail et d'autres spécialistes
ayant une vaste expérience
des affaires du travail dans leur
pays. Ses membres travaillent dans
les trois langues de l'Amérique
du Nord, l'anglais, le français
et l'espagnol, dans une institution
multinationale unique en son genre
consacrée à la promotion
des droits relatifs au travail et
des normes du travail comme partie
intégrante des relations commerciales
en expansion.
Le personnel du Secrétariat
L'ANACT prévoit que le Secrétariat
sera dirigé par un directeur
exécutif nommé pour
trois ans, dont le mandat ne peut
être renouvelé qu'une
seule fois. Le directeur exécutif
supervise le personnel du Secrétariat,
qu'il choisit à partir d'une
liste de candidats établie
par les parties. Le nombre d'employés
du Secrétariat a été
fixé à 15 personnes
et ceux-ci doivent provenir à
parts égales de chacun des
trois pays.
À la fin de l'année,
le personnel permanent comprenait
:
John S. McKennirey (Canada) Directeur
exécutif
Lance Compa (États-Unis) Directeur,
Recherches juridiques et économiques
Leoncio Lara (Mexique) Directeur,
Coopération et évaluations
Eric Griego (États-Unis) Conseiller,
Affaires internationales du travail
Alfredo Hernandez (Mexique) Coordonnateur,
Activités de coopération
poste vacant (Canada) Conseiller juridique
principal
Dalil Maschino (Canada) Économiste
principal
Penny Miller (États-Unis) Spécialiste
des applications graphiques
Dolores Ozuna (États-Unis)
Adjointe exécutive
Marcelle Saint-Arnaud (Canada) Coordonnatrice
de la documentation
vacant (Mexique) Coordonnateur des
publications
Dolores Simms (États-Unis)
Agente financière
Joanne Steinberg (Canada) Conseillère,
Affaires internationales du travail
María Elena Vicario (Mexique)
Économiste principale
Irene Villalta (États-Unis)
Adjointe administrative
John Vincent (États-Unis) Gestionnaire
des opérations
Fonction du Secrétariat
Le Secrétariat de la Commission
exerce deux fonctions principales.
Dans le cadre de sa première
fonction, l'information, il effectue
des recherches et des analyses et
rédige des rapports publics
sur :
les lois et les procédures
administratives ayant trait au travail;
les tendances relatives à l'application
de la législation du travail;
les conditions du marché du
travail, comme les taux de chômage,
des salaires moyens et de productivité
du travail;
les questions relatives au développement
des ressources humaines, comme les
programmes de formation et d'adaptation;
toute autre question que le Conseil
peut lui demander de traiter.
Le Secrétariat s'occupe aussi
des travaux administratifs d'ordre
général de la Commission.
Il fournit un soutien au Conseil,
aux comités évaluatifs
d'experts (CEE) et aux groupes spéciaux
arbitraux établis par le Conseil.
Les CEE effectuent des examens trinationaux,
tirent des conclusions et formulent
des recommandations sur les questions
relatives à l'application des
lois du travail dans des domaines
spécifiques. Les groupes spéciaux
arbitraux règleraient les différends
qui pourraient surgir entre les gouvernements
en ce qui concerne le respect des
engagements pris dans le cadre de
l'ANACT.
Le Secrétariat doit aussi faire
rapport sur les résultats des
consultations et des évaluations
effectuées dans le cadre de
l'Accord.
D. Les BAN
L'ANACT oblige aussi chaque gouvernement
à établir et à
maintenir un bureau administratif
national (BAN) au sein de son ministère
du Travail. Les BAN servent de point
de contact et de source d'information
les uns pour les autres et pour les
autres organismes gouvernementaux,
le Secrétariat du travail et
le public.
En outre, les BAN répondent
aux communications (plaintes) du public
concernant les questions relatives
aux lois du travail soulevées
dans un autre pays signataire de l'ANACT.
Chaque BAN établit ses propres
procédures pour l'examen des
communications du public et le choix
des mesures à prendre pour
y répondre.
Les BAN organisent les activités
de coopération de la Commission,
avec l'appui du Secrétariat.
Ces activités comprennent des
colloques, des conférences,
des recherches conjointes et une aide
technique dans les domaines relatifs
aux onze principes en matière
de travail ainsi que des statistiques
sur le travail, la productivité
et les questions connexes. Les BAN
peuvent aussi organiser des activités
de coopération directes bilatérales
et trilatérales.
Le paragraphe 15(2) de l'ANACT stipule
que chaque BAN est dirigé par
un fonctionnaire appelé secrétaire.
Voici le nom et l'adresse des trois
secrétaires et de leurs bureaux.
BAN du Canada Mme May Morpaw, directrice
(secrétaire) Bureau de l'Accord
nord-américain de coopération
dans le domaine du travail Direction
générale du travail
Développement des ressources
humaines Canada 165, Hôtel de
Ville Place du Portage, Phase II Hull
(Québec) K1A 0J2 (Canada) Télé
: (819) 994-6231 fax : (819) 953-8494;
Courrier électronique : naomay@ott.hookup.net
BAN des États-Unis Mme Irasema
Garza, secrétaire Bureau administratif
national des États-Unis, pièce
C-4327 FPB Département du travail
des États-Unis Washington (DC)20210,
États-Unis Tél. : (202)
501-6653 ; fax : (202) 501-6615; Courrier
électronique : igarza@dol.gov
BAN du Mexique M. Jorge Castañon
Lara, (secrétaire) Oficina
Administrativa Nacional (OAN) del
Acuerdo de Cooperación Laboral
de América del Norte Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
(STyPS) Periférico Sur #4271,
Edificio A Col. Fuentes del Pedregal
- Del. Tlalpan 14149 México,
D.F. Tél. : 52-5 645-22-18;
fax : 52-5 645-42-18; courrier électronique
:oanmex@stps.gob.mx
E. Objectifs de l'ANACT
L'accord vise les sept objectifs
suivants :
améliorer les conditions de
travail et les niveaux de vie sur
le territoire de chacune des parties;
faire prévaloir, dans toute
la mesure du possible, les principes
relatifs au travail énoncés
à l'annexe I;
encourager la coopération pour
favoriser l'innovation et améliorer
les niveaux de productivité
et de qualité;
favoriser la publication et l'échange
d'informations, la production et la
coordination de données et
la réalisation d'études
conjointes, afin de contribuer à
une meilleure compréhension
mutuelle des lois et institutions
régissant le travail sur le
territoire de chacune des parties;
élaborer des activités
coopératives en matière
de travail fondées sur la réciprocité
des avantages;
promouvoir l'application et l'application
efficaces par chacune des parties
de sa législation du travail;
favoriser la transparence dans l'application
de la législation du travail.
F. Obligations prévues dans
l'ANACT
Les parties ont pris les six engagements
suivants dans le cadre de l'ANACT
:
Niveaux de protection: chaque partie
fera en sorte que ses lois et réglementations
garantissent des normes de travail
élevées et s'efforcera
constamment d'améliorer ces
normes;
Mesures gouvernementales d'application:
chaque partie devra promouvoir l'observation
de sa législation du travail
et en assurer l'application efficace
par la mise en oeuvre de mesures gouvernementales
appropriées;
Mesures de nature privée:
chaque partie fera en sorte que les
personnes ayant, aux termes de sa
législation, un intérêt
juridiquement reconnu à l'égard
d'une question donnée puissent
avoir accès à des instances
administratives, quasijudiciaires
ou judiciaires ou à des tribunaux
du travail en vue de faire appliquer
sa législation du travail;
Garanties procédurales: chaque
partie veillera à ce que les
procédures de ses instances
administratives, quasijudiciaires
et judiciaires et de ses tribunaux
du travail visant l'application de
sa législation du travail soient
justes, équitables et transparentes;
Publication: chaque partie fera en
sorte que ses lois, réglementations,
procédures et décisions
administratives d'application générale
concernant toute question visée
par le présent accord soient
accessibles;
Information et sensibilisation du
public: chaque partie s'appliquera
à sensibiliser le public à
sa législation du travail.
G. Principes relatifs au travail
de l'ANACT
L'Accord est constitué essentiellement
de onze principes relatifs au travail,
qui définissent la portée
de l'ANACT en matière de lois
du travail. Ces principes, que les
parties " ont à coeur
de promouvoir dans toute la mesure
du possible "sont les suivants
:
Liberté d'association et protection
du droit d'organisation;
Droit de négociation collective;
Droit de grève;
Interdiction du travail forcé;
Protections accordées aux enfants
et aux jeunes gens en matière
de travail;
Normes minimales d'emploi;
Élimination de la discrimination
en matière d'emploi;
Égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes;
Prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles;
Indemnisation en cas d'accidents du
travail et de maladies professionnelles;
Protection des travailleurs migrants.
H. Étendue des obligations
du Canada
Étant donné qu'en vertu
de la constitution du Canada, les
lois du travail relèvent principalement
de la compétence des provinces,
l'article 46 et l'annexe 46 de l'ANACT
stipulent que le gouvernement fédéral
du Canada en informera les autres
parties lorsque les provinces du Canada
accepteront de se lier à l'ANACT.
Le Canada ne pourra demander de consultations
ministérielles sur les questions
ne relevant pas exclusivement de la
compétence du gouvernement
fédéral tant qu'il ne
pourra pas déclarer que le
gouvernement fédéral
et les provinces liés par les
dispositions de l'ANACT représentent
au moins 35 p. 100 de la population
active du Canada ou, lorsque la question
touchera une branche de production
ou un secteur particuliers, au moins
55 p. 100 de la population du pays.
La population active de compétence
fédérale est visée
depuis le 1er janvier 1994 et, le
31 mai 1995, l'Alberta a été
la première province à
se lier à l'ANACT. On s'attendait
à ce qu'un nombre suffisant
de provinces suivent l'exemple de
l'Alberta, après des mois de
négociations fédérales-provinciales,
pour qu'au début de 1997, les
administrations signataires de l'ANACT
représentent 35 p. 100 de la
population active nationale
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