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Contexte et structure de l'ANACT
1. La Commission
La Commission, qui est composée d'un
Conseil ministériel et d'un Secrétariat,
est une organisation internationale
créée en vertu de l'Accord nord-américain
de coopération dans le domaine du
travail (ANACT).
Au moyen de l'ANACT, les partenaires commerciaux du continent veulent améliorer les
conditions de travail et le niveau de vie de leurs travailleurs et s'engagent à faire
prévaloir onze principes relatifs au travail pour protéger, améliorer et renforcer les
droits fondamentaux des travailleurs. Pour atteindre ces objectifs, l'ANACT prévoit des
mécanismes permettant de réaliser des activités de coopération, des consultations
intergouvernementales et des évaluations indépendantes ainsi que de régler les
différends relatifs à l'application des lois du travail.
2. Le Conseil
La Commission de coopération dans le domaine du travail se compose d'un Conseil de
niveau ministériel et d'un Secrétariat. Le Conseil est constitué de représentants des
trois pays signataires de l'ALÉNA, soit les secrétaires du Travail du Mexique et des
États-Unis et le ministre du Travail du Canada.
Le Conseil, entité particulière, est l'organe directeur chargé de la mise en oeuvre
de l'ANACT et de l'orientation des activités du Secrétariat. Il assure aussi la
promotion d'activités de coopération trinationales ayant trait à une vaste gamme de
questions relatives aux lois, aux normes, aux relations et au marché dans le domaine du
travail.
3. Le Secrétariat
Le Conseil est appuyé par un Secrétariat dont les bureaux sont situés à Dallas
(Texas), aux États-Unis. Le personnel du Secrétariat est composé d'un nombre égal de
ressortissants des trois pays signataires de l'ALÉNA. Il comprend des économistes du
travail, des avocats spécialisés en droit du travail et d'autres spécialistes ayant une
vaste expérience des affaires du travail dans leur pays. Ces gens travaillent dans les
trois langues de l'Amérique du Nord, soit le français, l'anglais et l'espagnol, au sein
d'une institution multinationale unique en son genre qui se consacre à la promotion des
droits des travailleurs et des normes du travail dans le cadre de l'élargissement des
relations commerciales entre ses membres.
a) Fonctions du Secrétariat
Le Secrétariat de la Commission exerce deux fonctions principales, dont la première
porte sur l'information. Il effectue des recherches et des analyses et rédige des
rapports publics sur :
- les lois et les procédures administratives en matière de travail;
- les tendances se rapportant à l'application des lois du travail;
- les conditions du marché du travail, telles que les taux d'emploi, les salaires moyens
et la productivité des travailleurs;
- les questions relatives au développement des ressources humaines, telles que les
programmes de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre;
- les autres questions que le Conseil peut lui soumettre.
Le Secrétariat joue aussi le rôle d'organe administratif de la Commission. Il fournit
un soutien au Conseil, aux comités évaluatifs d'experts (CEE) et aux groupes spéciaux
arbitraux établis par le Conseil. Les CEE effectuent des examens trinationaux et
énoncent des constatations et des recommandations concernant l'application des lois du
travail dans des domaines donnés. Quant aux groupes spéciaux arbitraux, ils règlent les
différends qui peuvent opposer les gouvernements en ce qui concerne les obligations
prévues dans l'ANACT.
Le Secrétariat doit aussi faire des rapports sur les résultats des consultations et
des évaluations effectuées en vertu de l'Accord.
4. Les BAN
L'ANACT précise aussi que chaque gouvernement doit établir et maintenir un bureau
administratif national (BAN) au sein de son ministère du Travail. Chaque BAN sert de
point de contact et de source d'information pour les autres BAN, d'autres organismes
gouvernementaux, le Secrétariat de la Commission et le public.
Les BAN ont aussi pour fonction de répondre aux communications qu'ils reçoivent du
public sur des questions relatives à la législation du travail soulevées dans un autre
pays signataire de l'ALÉNA. Chaque BAN établit ses propres procédures pour l'examen des
communications qu'il reçoit du public et la détermination des mesures à prendre.
De concert avec les BAN, le Secrétariat appuie les activités de coopération de la
Commission. Ces activités comprennent des colloques, des conférences, des recherches
conjointes et une assistance technique ayant trait aux onze principes relatifs au travail
énoncés dans l'ANACT, ainsi qu'aux statistiques sur le travail, à la productivité et
à des questions connexes. Les BAN s'occupent aussi d'activités de coopération
bilatérales et trilatérales.
5. Objectifs de l'ANACT
Les sept objectifs de l'ANACT sont les suivants :
- améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune
des parties;
- faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes relatifs au travail
énoncés à l'annexe 1;
- encourager la coopération pour favoriser l'innovation et améliorer les niveaux de
productivité et de qualité;
- favoriser la publication et l'échange d'informations, la production et la coordination
de données et la réalisation d'études conjointes, afin de contribuer à une meilleure
compréhension mutuelle des lois et institutions régissant le travail sur le territoire
de chacune des parties;
- élaborer des activités coopératives en matière de travail fondées sur la
réciprocité des avantages;
- promouvoir l'observation et l'application efficace par chacune des parties, de sa
législation du travail;
- favoriser la transparence dans l'application de la législation du travail.
6. Obligations prévues dans l'ANACT
Voici les six obligations que les parties s'imposent dans le cadre de l'ANACT :
Niveaux de protection :
chacune des parties fera
en sorte que ses lois et réglementations
garantissent des normes de travail
élevées et s'efforcera constamment
d'améliorer ces normes.
Mesures gouvernementales d'application : chacune des parties devra promouvoir
l'observation de sa législation du travail et en assurer l'application efficace, par la
mise en oeuvre de mesures gouvernementales appropriées.
Mesures de nature privée : chacune des parties fera en sorte que les personnes
ayant, aux termes de sa législation, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une
question donnée puissent avoir accès à des instances administratives, quasi judiciaires
ou judiciaires ou à des tribunaux du travail en vue de faire appliquer sa législation du
travail.
Garanties procédurales : chacune des parties veillera à ce que les procédures
visant l'application de sa législation du travail soient justes, équitables et
transparentes.
Publication : chacune des parties fera en sorte que ses lois, réglementations,
procédures et décisions administratives d'application générale soient accessibles.
Information et sensibilisation du public : chacune des parties s'appliquera à
sensibiliser le public à sa législation du travail.
7. Principes relatifs au travail
Le coeur de l'Accord, ce sont les onze principes relatifs au travail qui définissent
les lois du travail visées par l'ANACT. Ces principes que «les parties ont convenu de
«faire prévaloir, dans toute la mesure du possible», sont les suivants :
- Liberté d'association et protection
du droit d'organisation.
- Droit de négociation collective.
- Droit de grève.
- Interdiction du travail forcé.
- Protections accordées aux enfants
et aux jeunes gens en matière de
travail.
- Normes minimales d'emploi.
- Élimination de la discrimination
en matière d'emploi.
- Égalité de rémunération entre
les hommes et les femmes.
- Prévention des accidents du travail
et maladies professionnelles.
- Indemnisation en cas d'accidents
du travail et de maladies professionnelles.
- Protection des travailleurs migrants.
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