Notes
sur la méthodologie
1 Ce rapport ne porte
pas sur l'incident précis ayant donné
lieu à la consultation, l'affaire
étant actuellement examinée par les
autorités compétentes aux États-Unis.
En août 1995, un juge administratif
a constaté que l'employeur avait utilisé
plusieurs pratiques de travail déloyales,
y compris la menace de fermeture.
Par ailleurs, le juge a statué que
la fermeture de l'établissement en
soi n'était pas motivée par l'antisyndicalisme,
mais bien par des considérations d'ordre
économique. En décembre 1996, le National
Labor Relations Board (NLRB) a renversé
la décision du juge administratif,
établissant ainsi que la fermeture
constituait une mesure illégale de
discrimination motivée par l'antisyndicalisme.
Le NLRB a maintenu la décision du
juge administratif relativement aux
autres pratiques déloyales de travail
alléguées. Le NLRB a ordonné à Sprint
de réembaucher les travailleurs visés
et de leur confier des postes dans
d'autres installations de la compagnie.
Un appel de la décision du NLRB a
été interjeté devant une cour d'appel
fédérale. Voir LCF, Inc., d/b/a La
Conexion Familiar and Sprint Corporation,
322 NLRB No. 137 (1996).
2 Des
experts au Canada et au Mexique ont
indiqué au Secrétariat qu'une enquête
comparable ne pouvait être menée à
l'intérieur du délai de six mois alloué
à cette étude, tant pour des raisons
techniques (disponibilité immédiate
des bases de données, des questionnaires-modèles,
des systèmes de courrier, du personnel
formé pour le suivi téléphonique et
pour le codage, la compilation, l'entrée
des données, etc.) qu'en raison des
différences entre les systèmes juridiques
(au Mexique, et dans plusieurs provinces
canadiennes, il n'y a pas de scrutin
de représentation ni de campagnes,
de sorte qu'un sondage comparable
sur le déroulement des campagnes n'était
pas possible).
3 Voir
note 1.
4 L'expression
« fermeture d'usines » est
utilisée dans un sens général dans
cette étude. Elle désigne toutes les
fermetures de lieux de travail, et
pas seulement les fermetures d'« usines »,
dans le sens habituel de lieux consacrés
à la fabrication d'un produit. Nous
utilisons ce terme pour nous conformer
à l'accord ministériel (dans le cas
qui est à l'origine de cette consultation,
c'est un service de télémarketing
et non une « usine », c'est-à-dire
un établissement industriel, qui a
été fermé).
5 Voir
le texte qui accompagne les notes
15 et 31.
6 La recherche
sur les cours d'appel fédérales a
été réalisée par James J. Brudney,
professeur au Ohio State University
College of Law, à partir d'une base
de données de 1 224 cas jugés entre
octobre 1986 et novembre 1993, que
le professeur avait créée auparavant.
Même si la période visée par cette
base de données ne coïncidait pas
exactement avec la période visée par
l'examen des décisions du NLRB, il
a été possible d'inclure l'information
de la base de données dans l'étude
du Secrétariat dans le délai prévu.
À la demande du Secrétariat, M. Brudney
a étudié les cas portant sur les pratiques
de travail déloyales ayant trait aux
alinéas 8(a)(1) [coercition] et 8(a)(3)
[discrimination], mais non à l'alinéa
8(a)(5) [refus de négocier]. Par exemple,
il ne parle pas de la récente décision
d'une cour d'appel des États-Unis
renversant une ordonnance du NLRB
qui obligeait une compagnie canadienne
à rouvrir une usine qu'elle avait
fermée durant les négociations avec
un syndicat. Voir Stroehmann Bakeries,
Inc. [Division of George Weston Ltd.]
v. NLRB, CA 2, Nos. 95-4159(L)
et 95-4207 (XAP), le 9 septembre
1996.
7 L'étude
de cas du NLRB a été effectuée par
David Weinstein, professeur de la
Temple University School of Law.
8 Cette
enquête a été coordonnée par Kate
L. Bronfenbrenner, directrice de la
recherche sur l'éducation syndicale
à la New York State School of Industrial
and Labor Relations de l'Université
Cornell. Le groupe de Cornell a utilisé
une base de données sur les demandes
de scrutin, les retraits, les scrutins
proprement dits et les premières conventions
collectives constituée à partir des
dossiers du NLRB. Des questionnaires
ont été envoyés à un échantillon pris
au hasard de 1 000 permanents syndicaux
ayant demandé au NLRB de tenir un
scrutin de représentation dans un
lieu de travail où l'unité de négociation
comptait plus de 50 travailleurs.
Les réponses et le suivi téléphonique
effectué par les chercheurs du Secrétariat
ont permis de recueillir de l'information
sur la fréquence des fermetures et
des menaces de fermeture d'usines
et leurs répercussions sur les campagnes
de recrutement, les scrutins de représentation
et la négociation de la première convention
collective.
9 Les
quatre associations en question étaient
le U.S. Council for International
Business, la Business Roundtable,
la National Association of Manufacturers
et la U.S. Chamber of Commerce.
10 La
recherche sur les données administratives
et judiciaires du Canada a été réalisée
par Brian Etherington, professeur
à la Faculté de droit de l'Université
de Windsor et rédacteur en chef du
Canadian Labour and Employment
Law Journal, en collaboration
avec John C. Murray, président et
associé de Genest, Murray, DesBrisay,
Lamek, et Jeffrey Sack, c.r. de Sack,
Goldblatt, Mitchell, rédacteurs adjoints
du Journal.
11 La recherche
pour le Mexique a été effectuée par
Juan Jose Ríos Estavillo, de l'Institut
de recherche juridique de l'Université
nationale autonome du Mexique, et
Humberto Flores Salas, ex-président
du CCA central de l'État de Chihuahua,
et Mario Humberto Gamboa, ex-président
du CCA central de l'État de Nuevo
Léon. L'analyse et les conseils juridiques
ont été fournis par les spécialistes
en droit du travail Néstor de Buen
Lozano, Carlos de Buen Unna, et Arturo
Alcalde Justiniani.
12 Voir, par exemple,
Guillermo Marrero, Labour Issues
for Maquiladoras, 4 Latin America
Law and Business Report (31 mai
1996), dans lequel on parle de
l'attitude antisyndicale de bien des
exploitants de maquiladoras
dans la plupart des zones où se trouvent
ces entreprises, de la conviction
de certains travailleurs et gestionnaires
des maquiladoras selon laquelle
les syndicats n'ont pas grand-chose
de bon à leur offrir et de l'incapacité
ou du refus des syndicats de bien
représenter les travailleurs auprès
des fabricants étrangers. Voir aussi
: Alfredo Hualde, « Industrial
Relations in the Maquiladora Industry:
Management's Search for Participation
and Quality », dans Maria Cook et
Harry Katz (éditeurs intellectuels),
Regional Integration and Industrial
Relations in North America (1994);
Jorge Carillo et Alfredo Hualde, «
Maquiladoras: La restructuracion industrial
y el impacto sindical », dans Bensusán
et León (éditeurs intellectuels),
Negociación y conflicto laboral
en México (1990); María Eugenia
De la O. et Cirila Quintaro, « Sindicalismo
y contratación colectiva en las maquiladoras
fronterizas », dans Frontera Norte
8 (Juillet-décembre 1992); Mónica
Claire Gambrill, « Syndicalismo en
las maquiladoras de Tijuana: regresión
en las prestaciones sociales », dans
Jorge Carillo, (éditeur intellectuel),
Restructuración industrial: Maquiladoras
en la frontera México-Estados Unidos
(1986); Edward J. Williams, «
Attitudes and Strategies Inhibiting
the Unionization of the Maquiladora
Industry: Government, Industry, Unions
and Workers », VI Journal
of Borderland Studies 51 (1991);
Susan Tiano, Patriarchy on the
Line: Labor, Gender and Ideology in
the Mexican Maquila Industry (1994);
Kathryn Kopinak, Desert Capitalism:
Maquiladoras in North America's Western
Industrial Corridor (1996)
13 Voir par exemple
AnnaLee Saxenian, Regional Advantage:
Culture and Competition in Silicon
Valley and Route 128 (1994), où
l'auteure explique qu'au cours des
vingt dernières années, aucune entreprise
de technologie de pointe dans la Silicon
Valley n'a été syndicalisée, et
il y a eu moins d'une douzaine de
tentatives sérieuses en ce sens (p. 55);
Kathy Sawyer, « Unions Striking
Out in High-Tech Firms », The
Washington Post, 18 mars 1984,
C1.
14 Les cadres juridiques
présentés ici portent sur les lois
du travail régissant le secteur privé.
Chaque pays dispose de régimes constitutionnels
ou législatifs particuliers en ce
qui concerne l'emploi dans la fonction
publique fédérale, provinciale ou
des États, et dans les administrations
qui leur sont subordonnées. Ces régimes
distincts n'ont pas été abordés dans
la présente étude.
15 Voir Textile
Workers Union v. Darlington Mfg. Co.,
380 U.S. 263 (1965).
16 Il faut se rappeler
que dans l'affaire qui a donné lieu
à la plainte n° 9501 et les consultations
ministérielles qui ont débouché sur
ce rapport, le lieu de travail était
une installation de télémarketing
qui consistait principalement en bureaux
en alvéoles, en lignes téléphoniques
et en téléphones. Le travail a été
transféré à une autre ville des États-Unis
après la fermeture des installations.
Pour un autre exemple de mobilité
du capital, voir « With Click of a
Mouse, White-Collars Jobs Go Overseas
», Washington Post, 17 septembre
1996, p. A1.
17 Wright Line,
A Div. of Wright Line, Inc. 251
N.L.R.B. 1083(1980), rendue exécutoire
par 662 F.2d 899 (1st Cir. 1981),
accr. refusée, 455 U.S. 989 (1982).
18
NLRB v. Gissel Packing Co.,
395 U.S. 575 (1969)
19 En raison des
limites de la présente étude et du
fait qu'elle soit axée sur les répercussions
des fermetures d'usines sur le droit
des travailleurs de se syndiquer,
indépendamment du droit de négocier
collectivement, la question du devoir
de l'employeur de négocier avec le
syndicat au sujet d'une décision de
fermer l'usine et la distinction entre
sujets de négociation obligatoires
et facultatifs (qui n'existe pas au
Canada ou au Mexique) ne sont pas
examinées ici. Voir First National
Maintenance Corp. v. NLRB, 452
U.S. 666 (1981).
20 Voir par exemple
Roger W. Schmenner, Making
Business Location Decisions (1982),
une étude dans laquelle on fait correspondre
un climat de travail favorable à la
non-syndicalisation et qui conclut
qu'un nouvel effectif pour lequel
il est presque impossible de se syndicaliser
est peut-être la retombée la plus
précieuse d'un changement de lieu
d'implantation, et constitue le facteur
déterminant pour de nombreuses compagnies
(pages 37, 156 et 157); Thomas A.
Kochan et al., The Transformation
of American Industrial Relations
(1986), qui examine la possibilité
d'éviter la présence d'un syndicat
comme facteur décisif dans le cadre
des décisions relatives aux investissements
commerciaux et aux fermetures d'usine
(aux pages 66 à 76).
21 Les chiffres
entre parenthèses sous la rubrique
Accusations représentent le nombre
de plaintes de pratique de travail
déloyale déposées contre les employeurs
au cours de l'année. Les pourcentages
indiqués ici entre parenthèses se
rapportent à ces cas. Le nombre d'affaires
tranchées est supérieur au nombre
d'accusations portées au cours d'une
année donnée parce que certaines accusations
avaient été reportées des années précédentes.
Cette tendance reflète le progrès
accompli par le NLRB pour ce qui est
de traiter l'arriéré des affaires
des années précédentes.
22 Soulignons qu'aux
États-Unis, les travailleurs ou les
syndicats touchés déposent une « accusation
» (« charge » en anglais), alors
qu'au Canada, il s'agit d'une « plainte
». Chez les Américains, la plainte
est formulée par le directeur régional
qui agit au nom de l'avocat général
lorsque l'accusation est jugée fondée.
La conclusion selon laquelle la plainte
est fondée est une décision préliminaire,
il ne s'agit pas d'un jugement de
culpabilité.
23 Voir par exemple
la Loi sur les relations de travail
de 1995 en Ontario, L.O. 1995, ch.
1 (la « LRTO »), art. 70, bloc
10, et art. 72, bloc 10.1. « L'employeur,
l'association patronale et une personne
qui agit pour leur compte ne participent
à la formation, au choix ou à l'administration
d'un syndicat ou à la représentation
des employés par un syndicat ni ne
s'y ingèrent. Ils ne doivent pas non
plus apporter à ce dernier une aide
financière ou autre. » 72. L'employeur,
l'association patronale et une personne
qui agit pour leur compte ne doivent
pas, selon le cas : a) refuser d'employer
ou de continuer d'employer une personne,
ou pratiquer de la discrimination
contre une personne en ce qui concerne
l'emploi ou une condition d'emploi
parce qu'elle était ou est membre
d'un syndicat ou qu'elle exerçait
ou exerce d'autres droits que lui
confère la présente loi; b) imposer
ou proposer d'imposer, dans un contrat
de travail, une condition qui vise
à restreindre le droit d'un employé
ou de celui qui cherche un emploi
de devenir membre d'un syndicat ou
d'exercer d'autres droits que lui
confère la présente loi; c) chercher,
par la menace de congédiement ou autre,
ou par l'imposition d'une peine pécuniaire
ou autre, ou par un autre moyen quelconque
à obliger un employé à devenir ou
à ne pas devenir, à continuer ou à
cesser d'être membre, dirigeant ou
agent d'un syndicat ou à s'abstenir
d'exercer d'autres lois que lui confère
la présente loi.
24 Voir par exemple,
les affaires American Airlines
et Wal-Mart décrites dans
la troisième partie. Les déclarations
telles que : « J'espère que vous réfléchirez
sérieusement avant de prendre des
mesures qui feront de vos postes des
postes syndiqués » et « il serait
inapproprié de la part de votre compagnie
de faire des commentaires sur ce qu'elle
fera ou ne fera pas si le magasin
est syndicalisé » ont été considérées
comme des menaces de fermetures illégales
dans le contexte où elles ont été
prononcées.
25 Voir la Labor
Relations Act de Terre-Neuve,
R.S.N. 1990, ch. L-1 (la « LRA »),
art. 26, et la Trade Union Act
de la Saskatchewan, R.S.S. 1978, ch.
T-17 (la « TUA »), al. 11(1)l).
26 UEW, Local
504 v. Westinghouse Canada Inc.
(1980), 80 C.L.L.C. 16,053 (C.R.T.O.) ;
confirmé lors du contrôle judiciaire
dans Westinghouse Canada Inc. v.
UEW, Local 504 (1980), 80 C.L.L.C.
14,062 (C. div. Ont.).
27 Voir les lois
de la Colombie-Britannique, par. 8(6),
du Manitoba, art.7, de l'Ontario,
par. 89(5), du Québec, art. 17, de
l'Île-du-Prince-Édouard, par. 98(4).
28 Voir Kennedy
Lodge Nursing Home (1980) 81,
C.L.L.C., par. 16,078 (O.L.R.B.) p.
473. Analysant ce passage, un commentateur
a affirmé « ceci fait tout simplement
tomber la distinction entre les motifs
discriminatoires (antisyndicaux) et
les motifs économiques, du moins dans
bon nombre d'affaires. Les motifs
de l'employeur pour éviter la négociation
collective sont protégés par ce critère
». Voir « Equal Partnership in Canadian
Labour Law », (1983), 21 Osgoode
Hall Law Journal 496.
29 Voir Kennedy
Lodge Inc., [1984], O.L.R.B. Rep.
931.
30 Dans le dossier
City Buick Pontiac (Montréal) Inc.
[1981], 81 C.L.L.C. 14,108, le Tribunal
du travail du Québec a statué que,
si la fermeture est permanente et
complète, l'employeur peut se retirer
des affaires impunément, même s'il
le fait pour des raisons antisyndicales.
31 Voir Int'l
Woodworkers of America, Local 2-69
v. Consolidated Bathurst Packaging
Ltd., [1983] 83 C.L.L.C. 16,066
(C.R.T.O.) ; confirmé sur demande
de contrôle judiciaire à l'égard d'un
autre point dans Consolidated Bathurst
Packaging Ltd. v. Int'l Woodworkers
of America, Local 2-69 (1990),
68 D.L.R. (4th) 524 (C.S.C.).
32 Voir Insurance
Courier Services and UFCW, Loc. 175
(1993), 18 Can. L.R.B.R. (2d) 286
(Can.); Westfair Foods and RWDSU,
Local 454, [1993] S.L.R.B.D. No
2.
33 L'affaire Humpty
Dumpty Foods Ltd. (1978), 78 C.L.L.C.
16,136 (C.R.T.O.) portait sur le transfert
des activités dans un endroit qui
n'était pas visé par la convention
collective; la commission a ordonné
à l'employeur de rouvrir son établissement
initial ou d'accepter de soumettre
les nouveaux établissements aux modalités
de la convention collective. Par la
suite, dans Westinghouse, précité
à la note 3, l'employeur a relocalisé
ses activités pour éviter la convention
collective mais a en même temps créé
de nombreux emplois. En raison de
la présence d'employés anciens et
nouveaux, la commission a refusé d'étendre
la portée de la convention collective
aux nouveaux établissements. Elle
a plutôt accordé aux employés existants
le droit d'occuper de nouveaux postes
dans d'autres divisions de l'ancien
établissement ou de postuler aux nouveaux
endroits (sans perdre d'avantages
et en recevant complète indemnisation
de leurs frais de réinstallation);
l'employeur en l'espèce a aussi été
tenu de rembourser au syndicat les
dépenses engagées au titre de la syndicalisation
aux nouveaux établissements et de
lui fournir les renseignements nécessaires
à la syndicalisation des employés.
34 Banque nationale
du Canada c. Union internationale
des employés de commerce (1984),
9 D.L.R. (4th) 10 (C.S.C.). Dans cette
affaire, l'employeur avait, après
l'accréditation du syndicat, fermé
une de ses succursales et transféré
le travail à une succursale non syndicalisée.
La Cour suprême a confirmé l'ordonnance
de réparation, y compris l'accréditation
syndicale de la nouvelle succursale
ainsi que d'autres aspects de l'ordonnance
de réparation. En ce qui concerne
le fonds de confiance et la promesse
écrite, un juge a qualifié ceux-ci
de manifestement punitifs par nature
et a ajouté que le Conseil canadien
des relations du travail n'avait pas
le pouvoir d'imposer des mesures punitives
et que ce type de peine relèvait du
totalitarisme.
35 Voir Peter G.
Bruce, « State Structures and Processing
of Unfair Labor Practice Cases in
the United States and Canada », dans
Jane Jenson et Rianne Mahon (éditeurs
intellectuels) The Challenge of
Restructuring :North American Labor
Movements Respond (1993), p. 180.
36 Voir Vers
l'équilibre : Révision de la partie
I du Code canadien du travail,
Groupe de travail de la Direction
générale du travail de DRHC (1996),
page 205. D'après ce rapport, en novembre
1996, le gouvernement fédéral a proposé
des modifications du Code canadien
du travail visant à simplifier
et accélérer les procédures pour pratique
de travail déloyale. Un nouveau Conseil
canadien des relations industrielles
remplacerait le CCRT. Ce conseil tripartite
serait composé d'un président et de
vice-résidents impartiaux et d'un
nombre égal de membres représentant
les syndicats et les employeurs.
37 Le Secrétariat
a préparé cette partie du rapport
à partir de deux mémoires juridiques
qui lui ont été fournis à cette fin :
Efectos del Cierre Repentino de
Empresas o Establecimientos Sobre
el Principio de Libertad de Asociación
y el Derecho de los Trabajadores a
Organizarse en México, par Néstor
de Buen Lozano et Carlos de Buen Unna,
Efectos Sindicales en el Cierre
de Empresas, par Arturo Alcalde
Justiniani.
38 Renseignements
fournis au Secrétariat par le Procuraduria
Federal de la Defensa del Trabajo
du ministère mexicain du Travail et
de la Sécurité sociale.
39 Voir Kevin J.
Middlebrook et Cirila Quintero Ramirez,
Conflict Resolution in the Mexican
Labor Courts: An Examination of Local
CABs in Chihuahua and Tamaulipas
(1995), que l'on peut se procurer
au Bureau administratif national des
États-Unis. 40
Voir : Semanario Judicial de la
Federación, 7a. Epoca Tomo XXXIII,
p.15., Precedentes: Amparo Directo
6486/68 Unión de Abridores de Ostión,
Trabajadores en las Industrias de
Empacadores de Pescado, Mariscos y
Productos Similares del Golfo de México,
8 de septiembre de 1971, 5 votos.
Ponente: María Cristina Salmorán de
Tamaño. Cierre Total de Una Empresa,
Demanda a la Reanudacion de Labores
en Caso de.
Semanario Judicial de la Federación,
Epoca 6A, Tomo LVIII, p. 9, Precedentes:
Amparo Directo 3273/56 Moisés Cosío
Gómez, 12 de abril de 1962, 5 votos.
Ponente: Agapito Pozo. Contrato Colectivo
de Trabajo, Terminación, Causas de.
Semanario Judicial de la Federación,
Epoca 5A, Cuarta Sala, Tomo CXIX p.
2528, Precedentes: Tomo CXIX p. 2528,
Alvarez del Castillo Efrén, 3 de Julio
de 1953. Cuatro votos. Contrato de
Trabajo, Terminación del por Cierre
Total de la Empresa.
Semanario Judicial de la Federación,
Cuarta Sala, Epoca 5A, Tomo CVII,
p. 1965, Precedentes: Tomo CVII p.
1965, 14 de marzo de 1951. Cinco Votos,
Tomo CXXV p. 1982, Tomo XCIV p. 54,
Tomo LXXXVIII p. 2046. Cierre de Empresas,
Con Autorización de la Junta. Despido
Injustificado.
Semanario Judicial de la Federación,
Epoca 5A, Tomo LXXVI p. 6207, Precedentes:
Tomo LXXVI p. 6207 Ojeda Manuel, 28
de Junio de l943. Cierre de Negociaciones
por Incosteabilidad.
Semanario Judicial de la Federación,
Epoca 5A, Tomo LXI p. 4276, Precedentes:
Tomo LXIX, p. 4267 Munos Munoz, Nieves.
17 de septiembre de 1941; Semanario
Judicial de la Federación, Epoca
5A, Tomo LVII p. 1267.
Semanario Judicial de la Federación,
Epoca 5A Tomo XLVII p. 1991, Conflictos
de Orden Economico
Semanario Judicial de la Federación,
Epoca 5A, Tomo LVII p. 1768, Juntas,
Conflictos Economicos Ante Las.
41 Voir Juan B. Climent, Elementos
de Derecho Procesal del Trabajo,
(Edit. Esfinge, 1989), p. 252.
42 L'« unité
de négociation » désigne les
travailleurs qui ont une communauté
d'intérêts suffisante pour négocier
collectivement en vue d'établir une
convention unique. Les gestionnaires
et surveillants sont exclus de l'unité
et, souvent, les travailleurs qui
ont des intérêts manifestement divergents
(spécialistes et non-spécialistes,
par exemple) sont divisés en « unités »
distinctes.
43 Voir U.S.
Department of Labor et U.S.
Department of Commerce, Commission
on the Future of Worker-Management
Relations, Fact Finding Report
(mai 1994), p. 82.
44 Quand vient
le temps de déterminer s'il y a vraiment
impasse lorsqu'un employeur applique
unilatéralement sa dernièreproposition,
des accusations de pratiques de travail
déloyales sont souvent portées pour
défaut de négocier de bonne foi.
45 La plupart des
scrutins de représentation sont liés
à une campagne de syndicalisation
menée dans un lieu de travail non
syndicalisé. Les chiffres n'incluent
pas la révocation d'une accréditation
syndicale ou d'autres types de scrutin.
46 Aux États-Unis,
comme dans les provinces canadiennes
qui tiennent habituellement des scrutins
de représentation, les lois ou les
doctrines judiciaires permettent aux
autorités chargées des relations du
travail d'accréditer un syndicat sans
scrutin dans les cas où les pratiques
de travail déloyales de l'employeur
font qu'il est impossible de tenir
un scrutin équitable. Aux États-Unis,
le syndicat doit avoir obtenu l'appui
de la majorité avant que l'employeur
n'ait pu causer des torts. Au Canada,
il n'est généralement pas nécessaire
d'avoir obtenu la majorité.
47 De nombreux analystes
attribuent la proportion différente
de la représentation syndicale au
Canada (plus de 30 p. 100)
et aux États-Unis (moins de 15 p. 100)
en partie à cette différence de taille
dans le droit du travail. Voir Gary
N. Chaison et Joseph B. Rose, « Continental
Divide: The Direction and Fate of
North American Unions », dans
Advances in Industrial and Labor
Relations, sous la direction de
Sockell, Lewin et Lipsky (1991); Richard
Freeman, On the Divergence in Unionism
among Developed Countries, National
Bureau of Economic Research Working
Paper no. 2817; Paul Weiler, « Promises
to Keep: Securing Workers' Rights
to Self-Organization under the NLRA »,
96 Harvard Law Review 1769
(1983).
48 Il est possible
d'obtenir une analyse approfondie
du système d'enregistrement des syndicats
au Mexique dans une étude spéciale
menée par un groupe d'experts indépendants
et commandée par le Bureau administratif
national du Mexique, relativement
aux consultations ministérielles qui
ont fait suite à la plainte n°
94003 du BAN des États-Unis
(l'affaire Sony). Voir :
« Estudio del Grupo de Expertos
Independientes », dans Consultas
Ministeriales : Registro de asociaciones
sindicales (mars 1996).
49 L'article 123
de la Constitution accorde aux États
le pouvoir d'appliquer la LFT, à l'exception
de 22 secteurs d'activité qui
demeurent soumis à la compétence de
l'administration fédérale, et des
entreprises qui exploitent leurs activités
dans deux États ou plus. Le tableau
4 présente la liste des industries
du secteur privé qui relèvent de la
compétence de l'administration fédérale.
50 Informes de
Labores de la Secretaria del Trabajo
y Prevision Social (STPS), 1989-1994.
51 Les données
dont dispose le Secrétariat sur l'emploi
et la syndicalisation dans les entreprises
du secteur privé relevant de la compétence
de l'administration fédérale proviennent
du service de coordination générale
des statistiques du travail du STPS.
52 Voir STPS/INEGI,
enquête nationale sur l'emploi, 1995.
53 Il convient de
signaler que le même phénomène, appelé
« maraudage », a lieu aussi au
Canada et aux États-Unis, encore qu'il
soit aujourd'hui relativement rare
(au cours des dernières décennies,
cette pratique était plus fréquente;
c'était le cas, par exemple, lorsque
la Fédération américaine du travail
(FAT) et le Congrès des organisations
industrielles (COI) étaient des fédérations
rivales, distinctes. Dans les trois
pays, les autorités compétentes procèdent
à un scrutin pour déterminer la préférence
des travailleurs.
54 Estadisticas
Laborales, Segundo Semestre, STPS,
Subsecretaria « B », p. 123.
55 La méthode de
scrutin n'est pas précisée dans la
loi ni dans la réglementation. Il
peut s'agir d'un scrutin secret ou
non secret.
56 La période examinée
comprenait les trois derniers mois
de 1986 et les dix premiers de 1993.
La période visée par l'étude est donc
de sept ans et un mois.
57 Dans l'une de
ces 4 affaires, la cour a conclu que
l'employeur avait fermé l'installation
pour un motif antisyndical discriminatoire,
mais, en outre, que ce dernier aurait
fermé ses portes plus tard pour des
raisons commerciales légitimes. La
cour a accordé aux travailleurs touchés
un salaire rétroactif à la date à
laquelle l'installation aurait normalement
fermé ses portes, mais elle a décrété
que l'employeur n'avait pas à rouvrir
son usine et à réengager les travailleurs.
58 Un grand nombre
des affaires de fermeture mettaient
aussi en cause des menaces. Elles
ont été comptées comme des affaires
de fermeture seulement. Un grand nombre
des affaires de menaces de fermeture
mettaient en cause deux types de menaces
(fermeture complète ou fermeture partielle).
Toutes ont été comptées comme des
menaces de fermeture complète. Il
est à noter que dans certaines de
ces affaires, la cour s'est prononcée
en faveur des employeurs à propos
de questions non liées à la fermeture
de l'usine, comme pour des cas individuels
de congédiement, ou a déféré le dossier
au NLRB pour que celui-ci rende une
autre décision ou rectifie la mesure
de redressement accordée.
59 Pour ce qui est
d'établir le taux d'annulation, dans
cette étude (par opposition à la précédente),
on a considéré les affaires mettant
en cause à la fois une fermeture d'usine
et des menaces de fermeture comme
des dossiers distincts.
60 Ce taux d'annulation
(14,8 p. 100, ou 7 cas sur
48) concorde avec les conclusions
qu'a tirées le professeur Brudney
dans sa revue de toutes les décisions
judiciaires relatives aux appels du
NLRB, à savoir que les cours ont annulé
plus souvent les décisions du NLRB
au sujet de questions de redressement
que de questions de responsabilité.
Voir James J. Brudney, « A Famous
Victory: Collective Bargaining Protections
and the Statutory Aging Process »,
74 North Carolina Law Review
939 (1996).
61 Trente des 319
affaires faisaient aussi partie de
l'étude sur les décisions des cours
fédérales. Les décisions ne sont pas
comptées en double. Le Secrétariat
examine dans l'ensemble comment sont
traitées ces décisions à deux paliers
différents du système juridique, l'un
concernant les décisions judiciaires
sur les affaires de fermeture d'usines,
et l'autre les décisions du NLRB.
62 Au cours de
l'exercice 1995, le NLRB a réglé 23 862
affaires de pratiques de travail déloyales
pour lesquelles des accusations avaient
été portées contre l'employeur. Huit
mille cent-soixante quinze (8 175)
de ces accusations ont été retirées,
6 213 rejetées et 8 870
réglées. Trois mille deux cent soixante
et onze (3 271) plaintes ont
été formulées, et 450 affaires ont
été tranchées par un juge administratif.
Trois cent cinquante-six (356) affaires
de pratiques de travail déloyales
ont été réglées par une décision du
NLRB. Il est à noter qu'il ne s'agit
pas nécessairement des mêmes affaires.
Un grand nombre des décisions du NLRB
mettent en cause des affaires soumises
dans des années antérieures. Toutefois,
dans le délai prévu pour le présent
rapport, il s'est avéré impossible
de suivre d'une année à l'autre des
affaires particulières. Quoi qu'il
en soit, les chiffres totaux concernant
le traitement annuel des affaires
reflètent la situation du NLRB au
fil des ans.
63 Cette étape de
la recherche a consisté à examiner
des milliers de dossiers dans les
bureaux régionaux, car ces derniers
ne sont pas séparés par sujet de façon
à permettre de consulter directement
les dossiers de fermeture d'usines
ou de menaces de fermeture. La recherche
a aussi nécessité une certaine aide,
laquelle a été gracieusement fournie
par le personnel des bureaux régionaux
de Fort Worth et de Milwaukee, et
ce, tant pour obtenir des dossiers
que pour procéder à des recherches
supplémentaires dans des documents
en vue de déterminer l'issue ultime
des affaires de fermeture d'usines
et de menaces de fermeture.
64 Il est impossible
de connaître les motifs exacts du
retrait ou du rejet. Une telle mesure
pourrait dénoter une faiblesse de
la preuve, ou alors que la preuve
est convaincante. Elle pourrait indiquer
aussi que les parties sont arrivées
à un règlement sans qu'il faille que
le NLRB intervienne davantage, et
qu'elles ont convenu de retirer l'accusation
ou de demander que le NLRB la rejette.
65 De la même façon,
il n'est pas possible de vérifier
le bien-fondé relatif des affaires
réglées avant leur rejet ou les raisons
pour lesquelles les parties ont décidé
de les régler.
66 Pour bien situer
cette constatation fondée sur l'échantillon,
il faut garder à l'esprit que, pour
toutes les accusations de pratique
de travail déloyale portées devant
le NLRB, seules 2 p. 100
B pas 10 p. 100 B atteignent
le stade d'une décision du juge administratif.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une constatation
relativement modeste, une constatation
qui confirme l'importance de la recherche
d'échantillons dans les bureaux régionaux.
Sinon, on pourrait utiliser un facteur
de 50, et non de 10, pour estimer
le nombre de fermetures d'usines et
de menaces de fermeture pour chaque
affaire engagée qui atteint au bout
du compte le stade d'une décision
écrite.
67 Dans les campagnes
de syndicalisation où des fermetures
d'usines ou des menaces de fermeture
mettent un terme à la campagne avant
même qu'elle débute, un syndicat peut
n'avoir aucun intérêt à déposer des
accusations, préférant chercher des
occasions de syndicalisation plus
fructueuses. De plus, le dépôt d'accusations
exige des preuves justificatives,
sous la forme de déclarations sous
serment de la part de travailleurs,
qui hésitent peut-être à le faire
quand la campagne a été suspendue.
Pour d'autres raisons d'ordre pratique,
y compris les frais d'un recours en
justice, les délais qu'implique une
telle démarche, le temps dont disposent
les organisateurs ou les avocats,
la difficulté de trouver des témoins
etc., de nombreux syndicats prennent
la simple décision stratégique de
renoncer à déposer des accusations,
dans l'espoir que la campagne puisse
reprendre vie ultérieurement.
68 Il faut se rappeler
que la revue des décisions des cours
fédérales portait sur une période
de sept ans, et celle des affaires
soumises au NLRB, sur une période
de cinq ans. Des contraintes de temps
et de ressources nous ont obligés
à télescoper les périodes étudiées,
car les causes et les campagnes de
syndicalisation se multipliaient.
69 Voir NLRB
v. Village IX, Inc., 723 F.2d
1360 (7th Cir. 1983).
70 Voir Roblaw
Industries, Inc. and International
Brotherhood of Teamsters, plainte
déposée dans l'affaire no 12-CA17901
(1995), et entente de règlement (23
octobre 1995) versée au dossier, bureau
régional n° 12 du NLRB.
71 Voir Contec
Division, SPX Corp. and UAW, 320
NLRB n° 52 (1995).
72 Voir ITT
Automotive and United Auto Workers,
décision du juge Marion C. Ladwig,
division des juges du NLRB, JD-79-96
(1996).
73 Voir NLRB
v. Champion Laboratories Inc.,
CA 7, n° 95-2433 (24 octobre 1996).
74 Voir Hunter-Douglas,
Inc. v. NLRB, 804 F.2d 808 (1986).
75 Voir Texas
Electric Steel Casting Co. and United
Steelworkers, décision du juge
James S. Jensen, division des juges
administratifs du NLRB, JD (SF)-19-94.
76 Voir Cable-Masters,
Inc. and Communications Workers of
America, 307 NLRB n°139 (1992).
77 Voir America's
Best Quality Coatings Corp. and Staff
Right, Inc., Joint Employers and United
Electrical Workers, 313 NLRB n°52
(1993).
78 Voir General
Electric Company and United Electrical,
Radio and Machine Workers of America,
(UE), 321 NLRB n°86 (1996).
79 Ces causes ont
été recensées au moyen de recherches
effectuées dans la base de données
juridiques Quicklaw, dans les principaux
textes canadiens portant sur les pratiques
de travail déloyales et directement
auprès des commissions des relations
du travail et des tribunaux du travail
de chacune des administrations.
80 Les écarts entre
les provinces notés ici pourraient
donner lieu à d'autres recherches
visant à déterminer, par exemple,
comment il se fait que les trois provinces
les plus peuplées, soit le Québec,
la Colombie-Britannique et l'Ontario,
comptent l'une pour le plus petit
nombre de cas, l'autre pour le plus
grand nombre de cas, la troisième
se situant à mi-chemin entre les deux
extrêmes.
81 Comme l'indiquent
les données concernant les États-Unis,
une majorité appréciable de causes
(soit 57 sur 89 causes devant les
tribunaux, et 210 sur 319 causes devant
le NLRB) faisaient suite à des menaces
plutôt qu'à des fermetures.
82 Il faut se rappeler
qu'au Québec, l'application de la
législation du travail relève d'abord
d'un commissaire du travail du ministère
du Travail provincial. Les appels
des décisions rendues par le commissaire
sont entendus par le Tribunal du travail,
un organisme judiciaire. Ainsi, la
seule cause du genre qui a été entendue
au Québec a été tranchée par un tribunal,
et non par une commission des relations
du travail.
83 Dans les causes
examinées aux fins de ce rapport aux
États-Unis, l'employeur a été trouvé
coupable de conduite illégale dans
94 p. 100 des causes entendues
par les cours fédérales, et dans 89 p. 100
des causes entendues par le NLRB.
84 Dans certains
cas, on a ordonné la réintégration
de toute une unité de négociation
après que le travail normalement accompli
par les membres de l'unité en question
eut été confié à des sous-traitants
ou à d'autres employés. On a également
ordonné la réintégration lorsque l'employeur
menaçait de fermer l'usine et de renvoyer
des membres ou des organisateurs du
syndicat.
85 Si les décisions
de plusieurs commissions des relations
du travail au Canada laissent croire
que ces dernières ont le pouvoir de
contraindre un employeur de reprendre
ses activités, cela ne s'est jamais
produit et bon nombre de ces commissions
se demandent en fait si cela est réalisable
en pratique.
6 On a donné à
l'employeur la possibilité de ne pas
reprendre l'activité, mais de maintenir
les salaires et avantages des employés
comme s'ils demeuraient à son service
pendant ces huit mois.
87 Voir American
Airlines, Inc. v. Brotherhood of Railway,
Airline and Steamship Clerks, [1981]
3 C.L.R.B.R. 90 (C.L.R.B., Foisy,
Vice-chair).
88 Voir UEW,
Local 504 v. Westinghouse Canada Inc.
(1980), 80 C.L.L.C. 16,053 (O.L.R.B.),
décision maintenue au contrôle judiciaire
dans Westinghouse Canada Inc. v.
UEW, Local 504 (1980), 80, C.L.L.C.
14,062 (Ont. Div. Ct.).
89 Voir Banque
nationale du Canada c. Union internationale
des employés de commerce (1984),
9 D.L.R. (4th) 10 (CSC).
90 Voir British
Columbia Government and Service Employees'
Union v. Humanacare Counselling,
décision non publiée, 30 novembre
1995 [1995] B.C.L.R.B. 292-39.
91 Voir Union
internationale des travailleurs et
travailleuses unis de l'alimentation
et du commerce, section locale 175
c. Insurance Courier Services
(1993), 18 C.L.R.B.R. (2d) 286.
92 Voir United
Steelworkers of America and Wal-Mart
Canada Inc., Ontario Labour Relations
Board, nos. 0387-96-r, 0453-96-U,
10 février 1997. Voir également Paul
Waldie and Marina Strauss, « Windsor
Wal-Mart wins right to union: Firm
intimidated staff, board rules »,
The Globe and Mail, 11 février
1997; Robyn Meredith, « Despite
Election, a Wal-Mart Goes Union in
Canada », The New York Times,
18 février 1997, page C3; « Wal-Mart
Canadian Unit to Appeal Labor Ruling »,
The Wall Street Journal, 28
mars 1997, p. A13.
93 Le CCA fédéral
publie chaque trimestre La Gaceta
Laboral, qui fait état des nouvelles
lois et des décisions d'intérêt rendues
par le CCA.
94 Au Mexique,
le terme local renvoie au gouvernement
de l'État. La revue des dossiers a
nécessité l'examen de milliers de
pages contenues dans les dossiers
des CCA en vue d'extraire les causes
où il était question de fermetures
d'usines.
95 La procédure
en cas de conflit collectif ne vise
pas seulement les fermetures d'usines,
mais aussi plusieurs types de conflits
de travail courants au Mexique.
96 L'article 33
de la LFT prévoit qu'il faut mettre
par écrit toute convention ou liquidation
et préciser les circonstances factuelles
qui motivent la décision ainsi que
les droits couverts. Le document doit
être ratifié par le CCA, qui donnera
son approbation sous réserve que les
travailleurs ne renoncent à aucun
de leurs droits. L'article 34 précise
qu'une telle convention ne peut avoir
pour effet de diminuer les avantages
déjà acquis par les travailleurs,
ni donner lieu à un traitement différentiel
à l'endroit de certains travailleurs.
97 Information
obtenue auprès de l'IMSS par le personnel
du Secrétariat.
98 Voir Estadisticas
Laborales, 2do Semestre 1994,
STPS, Subsecretario 'B', 92.
99 Pour le bénéfice
des lecteurs canadiens et américains
de ce rapport, notons que l'importance
de l'indemnité de départ dans le système
mexicain ne peut être exagérée. Tous
les travailleurs y ont droit lorsqu'ils
perdent leur emploi, à moins d'avoir
commis l'un des quinze actes de mauvaise
conduite mentionnés à l'article 47
de la Loi fédérale sur le travail
(falsification d'une demande, sabotage,
insubordination, absentéisme chronique,
etc.). Il n'existe pas de régime d'assurance-chômage
au Mexique, de sorte que le versement
immédiat d'une indemnité de départ,
la plus élevée possible, représente
beaucoup pour les travailleurs tant
dans les cas de licenciements individuels
que dans celui des fermetures d'usines.
En pratique, la négociation de l'indemnité
de départ est la principale activité
des avocats spécialisés en droit du
travail au Mexique, d'abord parce
qu'il s'agit d'un avantage prévu par
la loi pour tous les travailleurs,
de sorte que la demande d'aide juridique
est grande, et ensuite parce que les
travailleurs préfèrent normalement
obtenir sur-le-champ le meilleur règlement
possible sous forme d'indemnité de
départ, plutôt que de se retrouver
pris dans l'engrenage de procédures
judiciaires qui durent des mois ou
des années avant d'aboutir à une décision
au niveau du CCA (conscients des limites
de leurs ressources et de leur temps,
les CCA eux-mêmes incitent les parties
à s'entendre sur un règlement concernant
une indemnité de départ). Les avocats
représentant les travailleurs ont
droit à un pourcentage du montant
total des indemnités de départ, ce
qui les motive à en arriver rapidement
à un accord et à viser le montant
le plus élevé possible. Dans un contexte
de crise économique généralisée où
l'on ne compte plus les fermetures
d'usines, les travailleurs sont bien
conscients qu'il est futile de tenter
de garder l'établissement ouvert,
et c'est pourquoi ils se tournent
vers la voie de la cessation volontaire
de la relation d'emploi pour régler
les choses rapidement et obtenir une
indemnité de départ élevée.
100 Les documents
ont été examinés par M. Juan Jose
Ríos Estavillo dans le cadre de l'étude
empirique déjà mentionnée. Le Secrétariat
a également reçu des extraits d'articles
de journaux parus au sujet de fermetures
d'usines, qui peuvent être consultés
avec le reste de l'information fournie
par les consultants et les experts
de l'extérieur.
101 À noter que
l'affaire Volkswagen est devenue une
cause célèbre dans le milieu des relations
industrielles au Mexique, ayant fait
couler beaucoup d'encre et donné lieu
à de nombreuses analyses et controverses
relativement au rôle de la compagnie,
des dirigeants syndicaux, des groupes
de dissidents parmi les employés,
des syndicats de l'extérieur et du
gouvernement. Voir, par exemple, Ludger
Pries, « Volkswagen: Un Nudo Gordiano
Resuelto? », 9 Trabajo 7
(1993). Comme il est indiqué ici,
les autorités compétentes ont jugé
que la fermeture était légale.
102 Les travailleurs
déplacés englobent les travailleurs
qui ont perdu leur emploi parce que
leur usine ou leur entreprise a fermé
ses portes ou a déménagé, parce que
leur poste ou leur quart de travail
a été aboli, ou parce que le travail
était insuffisant.
103 Cette expression
comprend les fermetures d'usines et
d'entreprises, ainsi que les usines
et les entreprises qui déménagent.
104 Cela reflète
en gros le taux général de syndicalisation
aux États-Unis.
105 Displaced
Workers: Trends in the 1980's and
Implications for the Future, Congressionnal
Budget Office, Congrès des États-Unis,
février 1993.
106 Picot, Garnett,
Shengxi Lin et Wendy Piper, Les
mises à pied permanentes au Canada
: Vue d'ensemble et analyse longitudinale,
Analyse des entreprises et du marché
du travail, Statistique Canada, mai
1996.
107 Renseignements
obtenus par le personnel du Secrétariat
auprès de l'IMSS.
108 Cette expression
englobe seulement les travailleurs
qui ont perdu involontairement leur
emploi, mais qui n'étaient pas de
nouveaux venus sur le marché du travail.
109 En ce qui
concerne le Mexique, ces chiffres
ne représentent que les régions urbaines.
Les estimations sont fondées sur l'enquête
nationale sur l'emploi en milieu urbain,
laquelle porte sur 92 p. 100
de la population urbanisée, mais non
sur la population non urbaine.
11 Voir UFCW
Local 751 v. Brown Group, Inc.____É.-U.____(14
mai 1996).
111 Dislocated
Workers: Worker Adjustment and Retraining
Notification Act Not Meeting Its Goals,
U.S. General Accounting Office, Washington
D.C., février 1993; John Portz, WARN
and the States : Implementation
of the Federal Plant Closing Law
(document présenté à la réunion annuelle
de la Midwest Political Science Association,
1992); voir aussi la déclaration de
Kary L. Moss, directeur exécutif,
Sugar Law Center for Economic and
Social Justice, devant le sous-comité
du travail du comité sénatorial du
travail et des ressources humaines,
26 juillet 1994.
112 H.W. Arthurs
et autres, Labor Law and Industrial
Relations in Canada, Toronto:
Butterworths, 1988.
113 Selon l'article
8 des Principes directeurs
de l'OCDE, l'employeur « lorsque
les salariés exercent leur droit de
s'organiser, ne (doit) pas menacer
de recourir à la faculté de transférer
hors du pays en cause tout ou partie
d'une unité d'exploitation [...] en
vue [...] de faire obstacle à l'exercice
du droit de s'organiser. »
14 Le paragraphe
52 de la Déclaration de l'OIT demande
aux entreprises multinationales de
ne pas menacer de recourir à la faculté
de transférer hors du pays tout ou
partie de leurs opérations « pour
nuire [...] à l'exercice par les travailleurs
de leur droit de s'organiser ».
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