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Notes sur la méthodologie

1 Ce rapport ne porte pas sur l'incident précis ayant donné lieu à la consultation, l'affaire étant actuellement examinée par les autorités compétentes aux États-Unis. En août 1995, un juge administratif a constaté que l'employeur avait utilisé plusieurs pratiques de travail déloyales, y compris la menace de fermeture. Par ailleurs, le juge a statué que la fermeture de l'établissement en soi n'était pas motivée par l'antisyndicalisme, mais bien par des considérations d'ordre économique. En décembre 1996, le National Labor Relations Board (NLRB) a renversé la décision du juge administratif, établissant ainsi que la fermeture constituait une mesure illégale de discrimination motivée par l'antisyndicalisme. Le NLRB a maintenu la décision du juge administratif relativement aux autres pratiques déloyales de travail alléguées. Le NLRB a ordonné à Sprint de réembaucher les travailleurs visés et de leur confier des postes dans d'autres installations de la compagnie. Un appel de la décision du NLRB a été interjeté devant une cour d'appel fédérale. Voir LCF, Inc., d/b/a La Conexion Familiar and Sprint Corporation, 322 NLRB No. 137 (1996).

2 Des experts au Canada et au Mexique ont indiqué au Secrétariat qu'une enquête comparable ne pouvait être menée à l'intérieur du délai de six mois alloué à cette étude, tant pour des raisons techniques (disponibilité immédiate des bases de données, des questionnaires-modèles, des systèmes de courrier, du personnel formé pour le suivi téléphonique et pour le codage, la compilation, l'entrée des données, etc.) qu'en raison des différences entre les systèmes juridiques (au Mexique, et dans plusieurs provinces canadiennes, il n'y a pas de scrutin de représentation ni de campagnes, de sorte qu'un sondage comparable sur le déroulement des campagnes n'était pas possible).

3 Voir note 1.

4 L'expression « fermeture d'usines » est utilisée dans un sens général dans cette étude. Elle désigne toutes les fermetures de lieux de travail, et pas seulement les fermetures d'« usines », dans le sens habituel de lieux consacrés à la fabrication d'un produit. Nous utilisons ce terme pour nous conformer à l'accord ministériel (dans le cas qui est à l'origine de cette consultation, c'est un service de télémarketing et non une « usine », c'est-à-dire un établissement industriel, qui a été fermé).

5 Voir le texte qui accompagne les notes 15 et 31.

6 La recherche sur les cours d'appel fédérales a été réalisée par James J. Brudney, professeur au Ohio State University College of Law, à partir d'une base de données de 1 224 cas jugés entre octobre 1986 et novembre 1993, que le professeur avait créée auparavant. Même si la période visée par cette base de données ne coïncidait pas exactement avec la période visée par l'examen des décisions du NLRB, il a été possible d'inclure l'information de la base de données dans l'étude du Secrétariat dans le délai prévu.

À la demande du Secrétariat, M. Brudney a étudié les cas portant sur les pratiques de travail déloyales ayant trait aux alinéas 8(a)(1) [coercition] et 8(a)(3) [discrimination], mais non à l'alinéa 8(a)(5) [refus de négocier]. Par exemple, il ne parle pas de la récente décision d'une cour d'appel des États-Unis renversant une ordonnance du NLRB qui obligeait une compagnie canadienne à rouvrir une usine qu'elle avait fermée durant les négociations avec un syndicat. Voir Stroehmann Bakeries, Inc. [Division of George Weston Ltd.] v. NLRB, CA 2, Nos. 95-4159(L) et 95-4207 (XAP), le 9 septembre 1996.

7 L'étude de cas du NLRB a été effectuée par David Weinstein, professeur de la Temple University School of Law.

8 Cette enquête a été coordonnée par Kate L. Bronfenbrenner, directrice de la recherche sur l'éducation syndicale à la New York State School of Industrial and Labor Relations de l'Université Cornell. Le groupe de Cornell a utilisé une base de données sur les demandes de scrutin, les retraits, les scrutins proprement dits et les premières conventions collectives constituée à partir des dossiers du NLRB. Des questionnaires ont été envoyés à un échantillon pris au hasard de 1 000 permanents syndicaux ayant demandé au NLRB de tenir un scrutin de représentation dans un lieu de travail où l'unité de négociation comptait plus de 50 travailleurs. Les réponses et le suivi téléphonique effectué par les chercheurs du Secrétariat ont permis de recueillir de l'information sur la fréquence des fermetures et des menaces de fermeture d'usines et leurs répercussions sur les campagnes de recrutement, les scrutins de représentation et la négociation de la première convention collective.

9 Les quatre associations en question étaient le U.S. Council for International Business, la Business Roundtable, la National Association of Manufacturers et la U.S. Chamber of Commerce.

10 La recherche sur les données administratives et judiciaires du Canada a été réalisée par Brian Etherington, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Windsor et rédacteur en chef du Canadian Labour and Employment Law Journal, en collaboration avec John C. Murray, président et associé de Genest, Murray, DesBrisay, Lamek, et Jeffrey Sack, c.r. de Sack, Goldblatt, Mitchell, rédacteurs adjoints du Journal.

11 La recherche pour le Mexique a été effectuée par Juan Jose Ríos Estavillo, de l'Institut de recherche juridique de l'Université nationale autonome du Mexique, et Humberto Flores Salas, ex-président du CCA central de l'État de Chihuahua, et Mario Humberto Gamboa, ex-président du CCA central de l'État de Nuevo Léon. L'analyse et les conseils juridiques ont été fournis par les spécialistes en droit du travail Néstor de Buen Lozano, Carlos de Buen Unna, et Arturo Alcalde Justiniani.

12 Voir, par exemple, Guillermo Marrero, Labour Issues for Maquiladoras, 4 Latin America Law and Business Report (31 mai 1996), dans lequel on parle de l'attitude antisyndicale de bien des exploitants de maquiladoras dans la plupart des zones où se trouvent ces entreprises, de la conviction de certains travailleurs et gestionnaires des maquiladoras selon laquelle les syndicats n'ont pas grand-chose de bon à leur offrir et de l'incapacité ou du refus des syndicats de bien représenter les travailleurs auprès des fabricants étrangers. Voir aussi : Alfredo Hualde, « Industrial Relations in the Maquiladora Industry: Management's Search for Participation and Quality », dans Maria Cook et Harry Katz (éditeurs intellectuels), Regional Integration and Industrial Relations in North America (1994); Jorge Carillo et Alfredo Hualde, « Maquiladoras: La restructuracion industrial y el impacto sindical », dans Bensusán et León (éditeurs intellectuels), Negociación y conflicto laboral en México (1990); María Eugenia De la O. et Cirila Quintaro, « Sindicalismo y contratación colectiva en las maquiladoras fronterizas », dans Frontera Norte 8 (Juillet-décembre 1992); Mónica Claire Gambrill, « Syndicalismo en las maquiladoras de Tijuana: regresión en las prestaciones sociales », dans Jorge Carillo, (éditeur intellectuel), Restructuración industrial: Maquiladoras en la frontera México-Estados Unidos (1986); Edward J. Williams, « Attitudes and Strategies Inhibiting the Unionization of the Maquiladora Industry: Government, Industry, Unions and Workers », VI Journal of Borderland Studies 51 (1991); Susan Tiano, Patriarchy on the Line: Labor, Gender and Ideology in the Mexican Maquila Industry (1994); Kathryn Kopinak, Desert Capitalism: Maquiladoras in North America's Western Industrial Corridor (1996)

13 Voir par exemple AnnaLee Saxenian, Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 (1994), où l'auteure explique qu'au cours des vingt dernières années, aucune entreprise de technologie de pointe dans la Silicon Valley n'a été syndicalisée, et il y a eu moins d'une douzaine de tentatives sérieuses en ce sens (p. 55); Kathy Sawyer, « Unions Striking Out in High-Tech Firms », The Washington Post, 18 mars 1984, C1.

14 Les cadres juridiques présentés ici portent sur les lois du travail régissant le secteur privé. Chaque pays dispose de régimes constitutionnels ou législatifs particuliers en ce qui concerne l'emploi dans la fonction publique fédérale, provinciale ou des États, et dans les administrations qui leur sont subordonnées. Ces régimes distincts n'ont pas été abordés dans la présente étude.

15 Voir Textile Workers Union v. Darlington Mfg. Co., 380 U.S. 263 (1965).

16 Il faut se rappeler que dans l'affaire qui a donné lieu à la plainte n° 9501 et les consultations ministérielles qui ont débouché sur ce rapport, le lieu de travail était une installation de télémarketing qui consistait principalement en bureaux en alvéoles, en lignes téléphoniques et en téléphones. Le travail a été transféré à une autre ville des États-Unis après la fermeture des installations. Pour un autre exemple de mobilité du capital, voir « With Click of a Mouse, White-Collars Jobs Go Overseas », Washington Post, 17 septembre 1996, p. A1.

17 Wright Line, A Div. of Wright Line, Inc. 251 N.L.R.B. 1083(1980), rendue exécutoire par 662 F.2d 899 (1st Cir. 1981), accr. refusée, 455 U.S. 989 (1982).

18 NLRB v. Gissel Packing Co., 395 U.S. 575 (1969)

19 En raison des limites de la présente étude et du fait qu'elle soit axée sur les répercussions des fermetures d'usines sur le droit des travailleurs de se syndiquer, indépendamment du droit de négocier collectivement, la question du devoir de l'employeur de négocier avec le syndicat au sujet d'une décision de fermer l'usine et la distinction entre sujets de négociation obligatoires et facultatifs (qui n'existe pas au Canada ou au Mexique) ne sont pas examinées ici. Voir First National Maintenance Corp. v. NLRB, 452 U.S. 666 (1981).

20 Voir par exemple Roger W. Schmenner, Making Business Location Decisions (1982), une étude dans laquelle on fait correspondre un climat de travail favorable à la non-syndicalisation et qui conclut qu'un nouvel effectif pour lequel il est presque impossible de se syndicaliser est peut-être la retombée la plus précieuse d'un changement de lieu d'implantation, et constitue le facteur déterminant pour de nombreuses compagnies (pages 37, 156 et 157); Thomas A. Kochan et al., The Transformation of American Industrial Relations (1986), qui examine la possibilité d'éviter la présence d'un syndicat comme facteur décisif dans le cadre des décisions relatives aux investissements commerciaux et aux fermetures d'usine (aux pages 66 à 76).

21 Les chiffres entre parenthèses sous la rubrique Accusations représentent le nombre de plaintes de pratique de travail déloyale déposées contre les employeurs au cours de l'année. Les pourcentages indiqués ici entre parenthèses se rapportent à ces cas. Le nombre d'affaires tranchées est supérieur au nombre d'accusations portées au cours d'une année donnée parce que certaines accusations avaient été reportées des années précédentes. Cette tendance reflète le progrès accompli par le NLRB pour ce qui est de traiter l'arriéré des affaires des années précédentes.

22 Soulignons qu'aux États-Unis, les travailleurs ou les syndicats touchés déposent une « accusation » (« charge » en anglais), alors qu'au Canada, il s'agit d'une « plainte ». Chez les Américains, la plainte est formulée par le directeur régional qui agit au nom de l'avocat général lorsque l'accusation est jugée fondée. La conclusion selon laquelle la plainte est fondée est une décision préliminaire, il ne s'agit pas d'un jugement de culpabilité.

23 Voir par exemple la Loi sur les relations de travail de 1995 en Ontario, L.O. 1995, ch. 1 (la « LRTO »), art. 70, bloc 10, et art. 72, bloc 10.1. « L'employeur, l'association patronale et une personne qui agit pour leur compte ne participent à la formation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat ni ne s'y ingèrent. Ils ne doivent pas non plus apporter à ce dernier une aide financière ou autre. » 72. L'employeur, l'association patronale et une personne qui agit pour leur compte ne doivent pas, selon le cas : a) refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ou pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l'emploi ou une condition d'emploi parce qu'elle était ou est membre d'un syndicat ou qu'elle exerçait ou exerce d'autres droits que lui confère la présente loi; b) imposer ou proposer d'imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d'un employé ou de celui qui cherche un emploi de devenir membre d'un syndicat ou d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi; c) chercher, par la menace de congédiement ou autre, ou par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen quelconque à obliger un employé à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d'être membre, dirigeant ou agent d'un syndicat ou à s'abstenir d'exercer d'autres lois que lui confère la présente loi.

24 Voir par exemple, les affaires American Airlines et Wal-Mart décrites dans la troisième partie. Les déclarations telles que : « J'espère que vous réfléchirez sérieusement avant de prendre des mesures qui feront de vos postes des postes syndiqués » et « il serait inapproprié de la part de votre compagnie de faire des commentaires sur ce qu'elle fera ou ne fera pas si le magasin est syndicalisé » ont été considérées comme des menaces de fermetures illégales dans le contexte où elles ont été prononcées.

25 Voir la Labor Relations Act de Terre-Neuve, R.S.N. 1990, ch. L-1 (la « LRA »), art. 26, et la Trade Union Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1978, ch. T-17 (la « TUA »), al. 11(1)l).

26 UEW, Local 504 v. Westinghouse Canada Inc. (1980), 80 C.L.L.C. 16,053 (C.R.T.O.) ; confirmé lors du contrôle judiciaire dans Westinghouse Canada Inc. v. UEW, Local 504 (1980), 80 C.L.L.C. 14,062 (C. div. Ont.).

27 Voir les lois de la Colombie-Britannique, par. 8(6), du Manitoba, art.7, de l'Ontario, par. 89(5), du Québec, art. 17, de l'Île-du-Prince-Édouard, par. 98(4).

28 Voir Kennedy Lodge Nursing Home (1980) 81, C.L.L.C., par. 16,078 (O.L.R.B.) p. 473. Analysant ce passage, un commentateur a affirmé « ceci fait tout simplement tomber la distinction entre les motifs discriminatoires (antisyndicaux) et les motifs économiques, du moins dans bon nombre d'affaires. Les motifs de l'employeur pour éviter la négociation collective sont protégés par ce critère ». Voir « Equal Partnership in Canadian Labour Law », (1983), 21 Osgoode Hall Law Journal 496.

29 Voir Kennedy Lodge Inc., [1984], O.L.R.B. Rep. 931.

30 Dans le dossier City Buick Pontiac (Montréal) Inc. [1981], 81 C.L.L.C. 14,108, le Tribunal du travail du Québec a statué que, si la fermeture est permanente et complète, l'employeur peut se retirer des affaires impunément, même s'il le fait pour des raisons antisyndicales.

31 Voir Int'l Woodworkers of America, Local 2-69 v. Consolidated Bathurst Packaging Ltd., [1983] 83 C.L.L.C. 16,066 (C.R.T.O.) ; confirmé sur demande de contrôle judiciaire à l'égard d'un autre point dans Consolidated Bathurst Packaging Ltd. v. Int'l Woodworkers of America, Local 2-69 (1990), 68 D.L.R. (4th) 524 (C.S.C.).

32 Voir Insurance Courier Services and UFCW, Loc. 175 (1993), 18 Can. L.R.B.R. (2d) 286 (Can.); Westfair Foods and RWDSU, Local 454, [1993] S.L.R.B.D. No 2.

33 L'affaire Humpty Dumpty Foods Ltd. (1978), 78 C.L.L.C. 16,136 (C.R.T.O.) portait sur le transfert des activités dans un endroit qui n'était pas visé par la convention collective; la commission a ordonné à l'employeur de rouvrir son établissement initial ou d'accepter de soumettre les nouveaux établissements aux modalités de la convention collective. Par la suite, dans Westinghouse, précité à la note 3, l'employeur a relocalisé ses activités pour éviter la convention collective mais a en même temps créé de nombreux emplois. En raison de la présence d'employés anciens et nouveaux, la commission a refusé d'étendre la portée de la convention collective aux nouveaux établissements. Elle a plutôt accordé aux employés existants le droit d'occuper de nouveaux postes dans d'autres divisions de l'ancien établissement ou de postuler aux nouveaux endroits (sans perdre d'avantages et en recevant complète indemnisation de leurs frais de réinstallation); l'employeur en l'espèce a aussi été tenu de rembourser au syndicat les dépenses engagées au titre de la syndicalisation aux nouveaux établissements et de lui fournir les renseignements nécessaires à la syndicalisation des employés.

34 Banque nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce (1984), 9 D.L.R. (4th) 10 (C.S.C.). Dans cette affaire, l'employeur avait, après l'accréditation du syndicat, fermé une de ses succursales et transféré le travail à une succursale non syndicalisée. La Cour suprême a confirmé l'ordonnance de réparation, y compris l'accréditation syndicale de la nouvelle succursale ainsi que d'autres aspects de l'ordonnance de réparation. En ce qui concerne le fonds de confiance et la promesse écrite, un juge a qualifié ceux-ci de manifestement punitifs par nature et a ajouté que le Conseil canadien des relations du travail n'avait pas le pouvoir d'imposer des mesures punitives et que ce type de peine relèvait du totalitarisme.

35 Voir Peter G. Bruce, « State Structures and Processing of Unfair Labor Practice Cases in the United States and Canada », dans Jane Jenson et Rianne Mahon (éditeurs intellectuels) The Challenge of Restructuring :North American Labor Movements Respond (1993), p. 180.

36 Voir Vers l'équilibre : Révision de la partie I du Code canadien du travail, Groupe de travail de la Direction générale du travail de DRHC (1996), page 205. D'après ce rapport, en novembre 1996, le gouvernement fédéral a proposé des modifications du Code canadien du travail visant à simplifier et accélérer les procédures pour pratique de travail déloyale. Un nouveau Conseil canadien des relations industrielles remplacerait le CCRT. Ce conseil tripartite serait composé d'un président et de vice-résidents impartiaux et d'un nombre égal de membres représentant les syndicats et les employeurs.

37 Le Secrétariat a préparé cette partie du rapport à partir de deux mémoires juridiques qui lui ont été fournis à cette fin : Efectos del Cierre Repentino de Empresas o Establecimientos Sobre el Principio de Libertad de Asociación y el Derecho de los Trabajadores a Organizarse en México, par Néstor de Buen Lozano et Carlos de Buen Unna, Efectos Sindicales en el Cierre de Empresas, par Arturo Alcalde Justiniani.

38 Renseignements fournis au Secrétariat par le Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo du ministère mexicain du Travail et de la Sécurité sociale.

39 Voir Kevin J. Middlebrook et Cirila Quintero Ramirez, Conflict Resolution in the Mexican Labor Courts: An Examination of Local CABs in Chihuahua and Tamaulipas (1995), que l'on peut se procurer au Bureau administratif national des États-Unis. 40 Voir : Semanario Judicial de la Federación, 7a. Epoca Tomo XXXIII, p.15., Precedentes: Amparo Directo 6486/68 Unión de Abridores de Ostión, Trabajadores en las Industrias de Empacadores de Pescado, Mariscos y Productos Similares del Golfo de México, 8 de septiembre de 1971, 5 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamaño. Cierre Total de Una Empresa, Demanda a la Reanudacion de Labores en Caso de.

Semanario Judicial de la Federación, Epoca 6A, Tomo LVIII, p. 9, Precedentes: Amparo Directo 3273/56 Moisés Cosío Gómez, 12 de abril de 1962, 5 votos. Ponente: Agapito Pozo. Contrato Colectivo de Trabajo, Terminación, Causas de.

Semanario Judicial de la Federación, Epoca 5A, Cuarta Sala, Tomo CXIX p. 2528, Precedentes: Tomo CXIX p. 2528, Alvarez del Castillo Efrén, 3 de Julio de 1953. Cuatro votos. Contrato de Trabajo, Terminación del por Cierre Total de la Empresa.

Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, Epoca 5A, Tomo CVII, p. 1965, Precedentes: Tomo CVII p. 1965, 14 de marzo de 1951. Cinco Votos, Tomo CXXV p. 1982, Tomo XCIV p. 54, Tomo LXXXVIII p. 2046. Cierre de Empresas, Con Autorización de la Junta. Despido Injustificado.

Semanario Judicial de la Federación, Epoca 5A, Tomo LXXVI p. 6207, Precedentes: Tomo LXXVI p. 6207 Ojeda Manuel, 28 de Junio de l943. Cierre de Negociaciones por Incosteabilidad.

Semanario Judicial de la Federación, Epoca 5A, Tomo LXI p. 4276, Precedentes: Tomo LXIX, p. 4267 Munos Munoz, Nieves. 17 de septiembre de 1941; Semanario Judicial de la Federación, Epoca 5A, Tomo LVII p. 1267.

Semanario Judicial de la Federación, Epoca 5A Tomo XLVII p. 1991, Conflictos de Orden Economico

Semanario Judicial de la Federación, Epoca 5A, Tomo LVII p. 1768, Juntas, Conflictos Economicos Ante Las.

41 Voir Juan B. Climent, Elementos de Derecho Procesal del Trabajo, (Edit. Esfinge, 1989), p. 252.

42 L'« unité de négociation » désigne les travailleurs qui ont une communauté d'intérêts suffisante pour négocier collectivement en vue d'établir une convention unique. Les gestionnaires et surveillants sont exclus de l'unité et, souvent, les travailleurs qui ont des intérêts manifestement divergents (spécialistes et non-spécialistes, par exemple) sont divisés en « unités » distinctes.

43 Voir U.S. Department of Labor et U.S. Department of Commerce, Commission on the Future of Worker-Management Relations, Fact Finding Report (mai 1994), p. 82.

44 Quand vient le temps de déterminer s'il y a vraiment impasse lorsqu'un employeur applique unilatéralement sa dernièreproposition, des accusations de pratiques de travail déloyales sont souvent portées pour défaut de négocier de bonne foi.

45 La plupart des scrutins de représentation sont liés à une campagne de syndicalisation menée dans un lieu de travail non syndicalisé. Les chiffres n'incluent pas la révocation d'une accréditation syndicale ou d'autres types de scrutin. 46 Aux États-Unis, comme dans les provinces canadiennes qui tiennent habituellement des scrutins de représentation, les lois ou les doctrines judiciaires permettent aux autorités chargées des relations du travail d'accréditer un syndicat sans scrutin dans les cas où les pratiques de travail déloyales de l'employeur font qu'il est impossible de tenir un scrutin équitable. Aux États-Unis, le syndicat doit avoir obtenu l'appui de la majorité avant que l'employeur n'ait pu causer des torts. Au Canada, il n'est généralement pas nécessaire d'avoir obtenu la majorité.

47 De nombreux analystes attribuent la proportion différente de la représentation syndicale au Canada (plus de 30 p. 100) et aux États-Unis (moins de 15 p. 100) en partie à cette différence de taille dans le droit du travail. Voir Gary N. Chaison et Joseph B. Rose, « Continental Divide: The Direction and Fate of North American Unions », dans Advances in Industrial and Labor Relations, sous la direction de Sockell, Lewin et Lipsky (1991); Richard Freeman, On the Divergence in Unionism among Developed Countries, National Bureau of Economic Research Working Paper no. 2817; Paul Weiler, « Promises to Keep: Securing Workers' Rights to Self-Organization under the NLRA », 96 Harvard Law Review 1769 (1983).

48 Il est possible d'obtenir une analyse approfondie du système d'enregistrement des syndicats au Mexique dans une étude spéciale menée par un groupe d'experts indépendants et commandée par le Bureau administratif national du Mexique, relativement aux consultations ministérielles qui ont fait suite à la plainte n° 94003 du BAN des États-Unis (l'affaire Sony). Voir : « Estudio del Grupo de Expertos Independientes », dans Consultas Ministeriales : Registro de asociaciones sindicales (mars 1996).

49 L'article 123 de la Constitution accorde aux États le pouvoir d'appliquer la LFT, à l'exception de 22 secteurs d'activité qui demeurent soumis à la compétence de l'administration fédérale, et des entreprises qui exploitent leurs activités dans deux États ou plus. Le tableau 4 présente la liste des industries du secteur privé qui relèvent de la compétence de l'administration fédérale.

50 Informes de Labores de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (STPS), 1989-1994.

51 Les données dont dispose le Secrétariat sur l'emploi et la syndicalisation dans les entreprises du secteur privé relevant de la compétence de l'administration fédérale proviennent du service de coordination générale des statistiques du travail du STPS.

52 Voir STPS/INEGI, enquête nationale sur l'emploi, 1995.

53 Il convient de signaler que le même phénomène, appelé « maraudage », a lieu aussi au Canada et aux États-Unis, encore qu'il soit aujourd'hui relativement rare (au cours des dernières décennies, cette pratique était plus fréquente; c'était le cas, par exemple, lorsque la Fédération américaine du travail (FAT) et le Congrès des organisations industrielles (COI) étaient des fédérations rivales, distinctes. Dans les trois pays, les autorités compétentes procèdent à un scrutin pour déterminer la préférence des travailleurs.

54 Estadisticas Laborales, Segundo Semestre, STPS, Subsecretaria « B », p. 123.

55 La méthode de scrutin n'est pas précisée dans la loi ni dans la réglementation. Il peut s'agir d'un scrutin secret ou non secret.

56 La période examinée comprenait les trois derniers mois de 1986 et les dix premiers de 1993. La période visée par l'étude est donc de sept ans et un mois.

57 Dans l'une de ces 4 affaires, la cour a conclu que l'employeur avait fermé l'installation pour un motif antisyndical discriminatoire, mais, en outre, que ce dernier aurait fermé ses portes plus tard pour des raisons commerciales légitimes. La cour a accordé aux travailleurs touchés un salaire rétroactif à la date à laquelle l'installation aurait normalement fermé ses portes, mais elle a décrété que l'employeur n'avait pas à rouvrir son usine et à réengager les travailleurs.

58 Un grand nombre des affaires de fermeture mettaient aussi en cause des menaces. Elles ont été comptées comme des affaires de fermeture seulement. Un grand nombre des affaires de menaces de fermeture mettaient en cause deux types de menaces (fermeture complète ou fermeture partielle). Toutes ont été comptées comme des menaces de fermeture complète. Il est à noter que dans certaines de ces affaires, la cour s'est prononcée en faveur des employeurs à propos de questions non liées à la fermeture de l'usine, comme pour des cas individuels de congédiement, ou a déféré le dossier au NLRB pour que celui-ci rende une autre décision ou rectifie la mesure de redressement accordée.

59 Pour ce qui est d'établir le taux d'annulation, dans cette étude (par opposition à la précédente), on a considéré les affaires mettant en cause à la fois une fermeture d'usine et des menaces de fermeture comme des dossiers distincts.

60 Ce taux d'annulation (14,8 p. 100, ou 7 cas sur 48) concorde avec les conclusions qu'a tirées le professeur Brudney dans sa revue de toutes les décisions judiciaires relatives aux appels du NLRB, à savoir que les cours ont annulé plus souvent les décisions du NLRB au sujet de questions de redressement que de questions de responsabilité. Voir James J. Brudney, « A Famous Victory: Collective Bargaining Protections and the Statutory Aging Process », 74 North Carolina Law Review 939 (1996).

61 Trente des 319 affaires faisaient aussi partie de l'étude sur les décisions des cours fédérales. Les décisions ne sont pas comptées en double. Le Secrétariat examine dans l'ensemble comment sont traitées ces décisions à deux paliers différents du système juridique, l'un concernant les décisions judiciaires sur les affaires de fermeture d'usines, et l'autre les décisions du NLRB.

62 Au cours de l'exercice 1995, le NLRB a réglé 23 862 affaires de pratiques de travail déloyales pour lesquelles des accusations avaient été portées contre l'employeur. Huit mille cent-soixante quinze (8 175) de ces accusations ont été retirées, 6 213 rejetées et 8 870 réglées. Trois mille deux cent soixante et onze (3 271) plaintes ont été formulées, et 450 affaires ont été tranchées par un juge administratif. Trois cent cinquante-six (356) affaires de pratiques de travail déloyales ont été réglées par une décision du NLRB. Il est à noter qu'il ne s'agit pas nécessairement des mêmes affaires. Un grand nombre des décisions du NLRB mettent en cause des affaires soumises dans des années antérieures. Toutefois, dans le délai prévu pour le présent rapport, il s'est avéré impossible de suivre d'une année à l'autre des affaires particulières. Quoi qu'il en soit, les chiffres totaux concernant le traitement annuel des affaires reflètent la situation du NLRB au fil des ans.

63 Cette étape de la recherche a consisté à examiner des milliers de dossiers dans les bureaux régionaux, car ces derniers ne sont pas séparés par sujet de façon à permettre de consulter directement les dossiers de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture. La recherche a aussi nécessité une certaine aide, laquelle a été gracieusement fournie par le personnel des bureaux régionaux de Fort Worth et de Milwaukee, et ce, tant pour obtenir des dossiers que pour procéder à des recherches supplémentaires dans des documents en vue de déterminer l'issue ultime des affaires de fermeture d'usines et de menaces de fermeture.

64 Il est impossible de connaître les motifs exacts du retrait ou du rejet. Une telle mesure pourrait dénoter une faiblesse de la preuve, ou alors que la preuve est convaincante. Elle pourrait indiquer aussi que les parties sont arrivées à un règlement sans qu'il faille que le NLRB intervienne davantage, et qu'elles ont convenu de retirer l'accusation ou de demander que le NLRB la rejette.

65 De la même façon, il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé relatif des affaires réglées avant leur rejet ou les raisons pour lesquelles les parties ont décidé de les régler.

66 Pour bien situer cette constatation fondée sur l'échantillon, il faut garder à l'esprit que, pour toutes les accusations de pratique de travail déloyale portées devant le NLRB, seules 2 p. 100 B pas 10 p. 100 B atteignent le stade d'une décision du juge administratif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une constatation relativement modeste, une constatation qui confirme l'importance de la recherche d'échantillons dans les bureaux régionaux. Sinon, on pourrait utiliser un facteur de 50, et non de 10, pour estimer le nombre de fermetures d'usines et de menaces de fermeture pour chaque affaire engagée qui atteint au bout du compte le stade d'une décision écrite.

67 Dans les campagnes de syndicalisation où des fermetures d'usines ou des menaces de fermeture mettent un terme à la campagne avant même qu'elle débute, un syndicat peut n'avoir aucun intérêt à déposer des accusations, préférant chercher des occasions de syndicalisation plus fructueuses. De plus, le dépôt d'accusations exige des preuves justificatives, sous la forme de déclarations sous serment de la part de travailleurs, qui hésitent peut-être à le faire quand la campagne a été suspendue. Pour d'autres raisons d'ordre pratique, y compris les frais d'un recours en justice, les délais qu'implique une telle démarche, le temps dont disposent les organisateurs ou les avocats, la difficulté de trouver des témoins etc., de nombreux syndicats prennent la simple décision stratégique de renoncer à déposer des accusations, dans l'espoir que la campagne puisse reprendre vie ultérieurement.

68 Il faut se rappeler que la revue des décisions des cours fédérales portait sur une période de sept ans, et celle des affaires soumises au NLRB, sur une période de cinq ans. Des contraintes de temps et de ressources nous ont obligés à télescoper les périodes étudiées, car les causes et les campagnes de syndicalisation se multipliaient.

69 Voir NLRB v. Village IX, Inc., 723 F.2d 1360 (7th Cir. 1983).

70 Voir Roblaw Industries, Inc. and International Brotherhood of Teamsters, plainte déposée dans l'affaire no 12-CA17901 (1995), et entente de règlement (23 octobre 1995) versée au dossier, bureau régional n° 12 du NLRB.

71 Voir Contec Division, SPX Corp. and UAW, 320 NLRB n° 52 (1995).

72 Voir ITT Automotive and United Auto Workers, décision du juge Marion C. Ladwig, division des juges du NLRB, JD-79-96 (1996).

73 Voir NLRB v. Champion Laboratories Inc., CA 7, n° 95-2433 (24 octobre 1996).

74 Voir Hunter-Douglas, Inc. v. NLRB, 804 F.2d 808 (1986).

75 Voir Texas Electric Steel Casting Co. and United Steelworkers, décision du juge James S. Jensen, division des juges administratifs du NLRB, JD (SF)-19-94.

76 Voir Cable-Masters, Inc. and Communications Workers of America, 307 NLRB n°139 (1992).

77 Voir America's Best Quality Coatings Corp. and Staff Right, Inc., Joint Employers and United Electrical Workers, 313 NLRB n°52 (1993).

78 Voir General Electric Company and United Electrical, Radio and Machine Workers of America, (UE), 321 NLRB n°86 (1996).

79 Ces causes ont été recensées au moyen de recherches effectuées dans la base de données juridiques Quicklaw, dans les principaux textes canadiens portant sur les pratiques de travail déloyales et directement auprès des commissions des relations du travail et des tribunaux du travail de chacune des administrations.

80 Les écarts entre les provinces notés ici pourraient donner lieu à d'autres recherches visant à déterminer, par exemple, comment il se fait que les trois provinces les plus peuplées, soit le Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario, comptent l'une pour le plus petit nombre de cas, l'autre pour le plus grand nombre de cas, la troisième se situant à mi-chemin entre les deux extrêmes.

81 Comme l'indiquent les données concernant les États-Unis, une majorité appréciable de causes (soit 57 sur 89 causes devant les tribunaux, et 210 sur 319 causes devant le NLRB) faisaient suite à des menaces plutôt qu'à des fermetures.

82 Il faut se rappeler qu'au Québec, l'application de la législation du travail relève d'abord d'un commissaire du travail du ministère du Travail provincial. Les appels des décisions rendues par le commissaire sont entendus par le Tribunal du travail, un organisme judiciaire. Ainsi, la seule cause du genre qui a été entendue au Québec a été tranchée par un tribunal, et non par une commission des relations du travail.

83 Dans les causes examinées aux fins de ce rapport aux États-Unis, l'employeur a été trouvé coupable de conduite illégale dans 94 p. 100 des causes entendues par les cours fédérales, et dans 89 p. 100 des causes entendues par le NLRB.

84 Dans certains cas, on a ordonné la réintégration de toute une unité de négociation après que le travail normalement accompli par les membres de l'unité en question eut été confié à des sous-traitants ou à d'autres employés. On a également ordonné la réintégration lorsque l'employeur menaçait de fermer l'usine et de renvoyer des membres ou des organisateurs du syndicat.

85 Si les décisions de plusieurs commissions des relations du travail au Canada laissent croire que ces dernières ont le pouvoir de contraindre un employeur de reprendre ses activités, cela ne s'est jamais produit et bon nombre de ces commissions se demandent en fait si cela est réalisable en pratique.

6 On a donné à l'employeur la possibilité de ne pas reprendre l'activité, mais de maintenir les salaires et avantages des employés comme s'ils demeuraient à son service pendant ces huit mois.

87 Voir American Airlines, Inc. v. Brotherhood of Railway, Airline and Steamship Clerks, [1981] 3 C.L.R.B.R. 90 (C.L.R.B., Foisy, Vice-chair).

88 Voir UEW, Local 504 v. Westinghouse Canada Inc. (1980), 80 C.L.L.C. 16,053 (O.L.R.B.), décision maintenue au contrôle judiciaire dans Westinghouse Canada Inc. v. UEW, Local 504 (1980), 80, C.L.L.C. 14,062 (Ont. Div. Ct.).

89 Voir Banque nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce (1984), 9 D.L.R. (4th) 10 (CSC).

90 Voir British Columbia Government and Service Employees' Union v. Humanacare Counselling, décision non publiée, 30 novembre 1995 [1995] B.C.L.R.B. 292-39.

91 Voir Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 175 c. Insurance Courier Services (1993), 18 C.L.R.B.R. (2d) 286.

92 Voir United Steelworkers of America and Wal-Mart Canada Inc., Ontario Labour Relations Board, nos. 0387-96-r, 0453-96-U, 10 février 1997. Voir également Paul Waldie and Marina Strauss, « Windsor Wal-Mart wins right to union: Firm intimidated staff, board rules », The Globe and Mail, 11 février 1997; Robyn Meredith, « Despite Election, a Wal-Mart Goes Union in Canada », The New York Times, 18 février 1997, page C3; « Wal-Mart Canadian Unit to Appeal Labor Ruling », The Wall Street Journal, 28 mars 1997, p. A13.

93 Le CCA fédéral publie chaque trimestre La Gaceta Laboral, qui fait état des nouvelles lois et des décisions d'intérêt rendues par le CCA.

94 Au Mexique, le terme local renvoie au gouvernement de l'État. La revue des dossiers a nécessité l'examen de milliers de pages contenues dans les dossiers des CCA en vue d'extraire les causes où il était question de fermetures d'usines.

95 La procédure en cas de conflit collectif ne vise pas seulement les fermetures d'usines, mais aussi plusieurs types de conflits de travail courants au Mexique.

96 L'article 33 de la LFT prévoit qu'il faut mettre par écrit toute convention ou liquidation et préciser les circonstances factuelles qui motivent la décision ainsi que les droits couverts. Le document doit être ratifié par le CCA, qui donnera son approbation sous réserve que les travailleurs ne renoncent à aucun de leurs droits. L'article 34 précise qu'une telle convention ne peut avoir pour effet de diminuer les avantages déjà acquis par les travailleurs, ni donner lieu à un traitement différentiel à l'endroit de certains travailleurs.

97 Information obtenue auprès de l'IMSS par le personnel du Secrétariat.

98 Voir Estadisticas Laborales, 2do Semestre 1994, STPS, Subsecretario 'B', 92.

99 Pour le bénéfice des lecteurs canadiens et américains de ce rapport, notons que l'importance de l'indemnité de départ dans le système mexicain ne peut être exagérée. Tous les travailleurs y ont droit lorsqu'ils perdent leur emploi, à moins d'avoir commis l'un des quinze actes de mauvaise conduite mentionnés à l'article 47 de la Loi fédérale sur le travail (falsification d'une demande, sabotage, insubordination, absentéisme chronique, etc.). Il n'existe pas de régime d'assurance-chômage au Mexique, de sorte que le versement immédiat d'une indemnité de départ, la plus élevée possible, représente beaucoup pour les travailleurs tant dans les cas de licenciements individuels que dans celui des fermetures d'usines. En pratique, la négociation de l'indemnité de départ est la principale activité des avocats spécialisés en droit du travail au Mexique, d'abord parce qu'il s'agit d'un avantage prévu par la loi pour tous les travailleurs, de sorte que la demande d'aide juridique est grande, et ensuite parce que les travailleurs préfèrent normalement obtenir sur-le-champ le meilleur règlement possible sous forme d'indemnité de départ, plutôt que de se retrouver pris dans l'engrenage de procédures judiciaires qui durent des mois ou des années avant d'aboutir à une décision au niveau du CCA (conscients des limites de leurs ressources et de leur temps, les CCA eux-mêmes incitent les parties à s'entendre sur un règlement concernant une indemnité de départ). Les avocats représentant les travailleurs ont droit à un pourcentage du montant total des indemnités de départ, ce qui les motive à en arriver rapidement à un accord et à viser le montant le plus élevé possible. Dans un contexte de crise économique généralisée où l'on ne compte plus les fermetures d'usines, les travailleurs sont bien conscients qu'il est futile de tenter de garder l'établissement ouvert, et c'est pourquoi ils se tournent vers la voie de la cessation volontaire de la relation d'emploi pour régler les choses rapidement et obtenir une indemnité de départ élevée.

100 Les documents ont été examinés par M. Juan Jose Ríos Estavillo dans le cadre de l'étude empirique déjà mentionnée. Le Secrétariat a également reçu des extraits d'articles de journaux parus au sujet de fermetures d'usines, qui peuvent être consultés avec le reste de l'information fournie par les consultants et les experts de l'extérieur.

101 À noter que l'affaire Volkswagen est devenue une cause célèbre dans le milieu des relations industrielles au Mexique, ayant fait couler beaucoup d'encre et donné lieu à de nombreuses analyses et controverses relativement au rôle de la compagnie, des dirigeants syndicaux, des groupes de dissidents parmi les employés, des syndicats de l'extérieur et du gouvernement. Voir, par exemple, Ludger Pries, « Volkswagen: Un Nudo Gordiano Resuelto? », 9 Trabajo 7 (1993). Comme il est indiqué ici, les autorités compétentes ont jugé que la fermeture était légale.

102 Les travailleurs déplacés englobent les travailleurs qui ont perdu leur emploi parce que leur usine ou leur entreprise a fermé ses portes ou a déménagé, parce que leur poste ou leur quart de travail a été aboli, ou parce que le travail était insuffisant.

103 Cette expression comprend les fermetures d'usines et d'entreprises, ainsi que les usines et les entreprises qui déménagent.

104 Cela reflète en gros le taux général de syndicalisation aux États-Unis.

105 Displaced Workers: Trends in the 1980's and Implications for the Future, Congressionnal Budget Office, Congrès des États-Unis, février 1993.

106 Picot, Garnett, Shengxi Lin et Wendy Piper, Les mises à pied permanentes au Canada : Vue d'ensemble et analyse longitudinale, Analyse des entreprises et du marché du travail, Statistique Canada, mai 1996.

107 Renseignements obtenus par le personnel du Secrétariat auprès de l'IMSS.

108 Cette expression englobe seulement les travailleurs qui ont perdu involontairement leur emploi, mais qui n'étaient pas de nouveaux venus sur le marché du travail.

109 En ce qui concerne le Mexique, ces chiffres ne représentent que les régions urbaines. Les estimations sont fondées sur l'enquête nationale sur l'emploi en milieu urbain, laquelle porte sur 92 p. 100 de la population urbanisée, mais non sur la population non urbaine.

11 Voir UFCW Local 751 v. Brown Group, Inc.____É.-U.____(14 mai 1996).

111 Dislocated Workers: Worker Adjustment and Retraining Notification Act Not Meeting Its Goals, U.S. General Accounting Office, Washington D.C., février 1993; John Portz, WARN and the States : Implementation of the Federal Plant Closing Law (document présenté à la réunion annuelle de la Midwest Political Science Association, 1992); voir aussi la déclaration de Kary L. Moss, directeur exécutif, Sugar Law Center for Economic and Social Justice, devant le sous-comité du travail du comité sénatorial du travail et des ressources humaines, 26 juillet 1994.

112 H.W. Arthurs et autres, Labor Law and Industrial Relations in Canada, Toronto: Butterworths, 1988.

113 Selon l'article 8 des Principes directeurs de l'OCDE, l'employeur « lorsque les salariés exercent leur droit de s'organiser, ne (doit) pas menacer de recourir à la faculté de transférer hors du pays en cause tout ou partie d'une unité d'exploitation [...] en vue [...] de faire obstacle à l'exercice du droit de s'organiser. »

14 Le paragraphe 52 de la Déclaration de l'OIT demande aux entreprises multinationales de ne pas menacer de recourir à la faculté de transférer hors du pays tout ou partie de leurs opérations « pour nuire [...] à l'exercice par les travailleurs de leur droit de s'organiser ».


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