Troisième
partie : Revue des données administratives
et judiciaires
États-Unis
Décisions judiciaires - Revue des affaires soumises aux
cours d'appel fédérales
Le Secrétariat a analysé l'ensemble des 89 décisions rendues par des cours
d'appel fédérales aux États-Unis et
mettant en cause une fermeture ou
une menace de fermeture d'usine qui
ont été publiées entre 1986 et 1993.
La période examinée comprenait les
trois premiers mois de 1986 et les
dix premiers de 1993. La période visée
par l'étude est donc de sept ans et
un mois.56
Soixante-dix affaires ont pris naissance
dans le contexte de l'établissement
d'un nouveau syndicat dans un lieu
de travail non syndicalisé, et 19
mettaient en cause des syndicats entretenant
une relation au chapitre de la négociation
collective. Il est important de souligner
que 14 de ces 19 affaires concernaient
un nouvel employeur ou un employeur
dit «alter ego », c'est-à-dire un
employeur qui prétend être un nouvel
employeur non lié par une convention
collective. Cela donne à penser que
des changements dans la propriété
d'une entreprise peuvent poser un
risque du point de vue de l'attitude
antisyndicale liée à une fermeture.
Quatre des 89 affaires portaient sur une fermeture complète d'usine en représailles
à une activité syndicale ou de syndicalisation. Dans 28 de ces affaires, une forme
quelconque de fermeture partielle (licenciement collectif, sous-traitance, élimination de
quarts de travail, défaut de réembaucher des travailleurs syndiqués après une
fermeture temporaire, etc.) était en cause. Quarante-trois affaires concernaient aussi
des menaces de fermeture complète d'une usine, tandis que dans 14 autres, il s'agissait
de menaces concernant une autre forme d'élimination systémique d'emplois - 57 affaires
de «menaces» en tout.
Décisions des cours d'appel
Dans 4 affaires de fermeture complète, les cours d'appel ont confirmé la décision du
NLRB selon laquelle les employeurs avaient illégalement fermé leur usine.57 Dans 3 de ces 4 affaires, les cours ont
confirmé l'ordonnance qu'avait rendue le NLRB en vue de faire rouvrir l'installation et
de réembaucher les travailleurs.
Dans les affaires de fermeture partielle, les cours ont reconnu les employeurs
coupables d'actes illicites dans 26 des 28 affaires en question. Dans 22 d'entre elles,
elles ont confirmé les ordonnances du NLRB visant la reprise du travail et la
réintégration des travailleurs touchés.
Les employeurs ont été déclarés coupables de menaces de fermeture illégale d'usine
dans 41 des 43 affaires publiées, et dans 13 des 14 affaires mettant en cause des menaces
de fermeture partielle.58
En ce qui concerne les fermetures d'usines, il est extrêmement rare qu'une cour
d'appel annule une décision du NLRB. Dans 32 affaires où ce dernier avait conclu à une
fermeture illégale (complète ou partielle), les cours ont annulé la décision à trois
reprises (9,1 p.100). Dans 57 cas où le NLRB a conclu à des menaces illégales, la
décision n'a été infirmée qu'une fois (1,5 p.100). Par comparaison, on a enregistré
un taux d'annulation général de 14,2 p.100 pour toutes les affaires de pratiques de
travail déloyales soumises aux cours fédérales durant la période étudiée.59
Mesures de redressement accordées par les cours d'appel
Dans les affaires de pratique de travail déloyales, les tribunaux ont presque toujours
confirmé les mesures de redressement classiques qu'accorde le NLRB : 1)cesser la conduite
illégale et s'abstenir; 2) afficher, au lieu de travail, un avis indiquant que
l'employeur s'engage à ne pas récidiver; 3) réintégrer les travailleurs touchés ou
leur verser un salaire rétroactif. Dans une affaire en particulier, la cour a confirmé
l'ordonnance du NLRB : le président de l'entreprise devait personnellement lire l'avis au
travail, devant les travailleurs rassemblés.
En outre, un grand nombre des affaires que le Secrétariat a passées en revue se sont
soldées par des mesures de redressement extraordinaires. Dans plus de la moitié des cas,
le NLRB avait ordonné une forme de redressement extraordinaire allant au-delà des
mesures classiques mentionnées ci-dessus. Dans une affaire mettant en cause une fermeture
complète et dans 17 affaires de menaces de fermeture survenues au cours d'une campagne de
syndicalisation avant qu'il soit possible de tenir un scrutin, les cours ont confirmé les
ordonnances du NLRB selon lesquelles l'employeur devait reconnaître le syndicat et
négocier avec lui, parce que les nombreuses pratiques de travail déloyales dont il usait
faisaient qu'il était impossible de tenir un scrutin juste. Les cours ont annulé dans 4
affaires les ordonnances de cette nature que le NLRB avait rendues.
Dans 29 affaires, le NLRB avait rendu une ordonnance de négociation (ces affaires
comprennent les 18 mentionnées ci-dessus, ainsi que 11 autres à l'égard desquelles il
avait été ordonné de reprendre les négociations avec un syndicat existant). Dans 12
affaires, le NLRB a annulé un scrutin ou ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Dans 7
affaires, le NLRB a ordonné un redressement structurel important allant au-delà du
réembauchage ou de la réintégration de travailleurs, et exigeant la réouverture d'une
installation ou la réinstallation de matériel au lieu initial de la fermeture. Il
convient de mentionner que les cours d'appel ont infirmé ces ordonnances de redressement
générales plus souvent que les conclusions du NLRB selon lesquelles l'employeur était
coupable d'une pratique de travail déloyale. Quatre ordonnances de négociation ont été
annulées, une ordonnance portant la tenue d'un nouveau scrutin et, dans deux cas, des
mesures de redressement structurel.60
Il ressort de cette revue des décisions des cours fédérales que, ces dernières
années, la fréquence des cas de fermeture d'usine a augmenté. Sur les 89 décisions
examinées, 28 avaient été rendues dans les quatre années précédant 1990. Plus du
double (61) ont été rendues depuis cette année-là.
Tableau 5
Décisions des cours d'appel -
Fermetures d'usines |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1 |
6 |
9 |
12 |
11 |
18 |
4 |
28 |
Ces chiffres annuels révèlent une augmentation graduelle des décisions relatives à
des fermetures d'usines au cours de la période à l'étude. La diminution survenue en
1992 est contrebalancée par la forte augmentation enregistrée en 1993, ce qui donne à
penser qu'il est peut-être préférable d'examiner la progression par tranches de deux
ans pour avoir une idée plus juste de la situation; cela donnerait des hausses
successives de 7, 21, 29 et 32. Cependant, le nombre de décisions publiées et la courte
période examinée ne suffisent peut-être pas pour conclure à une hausse marquée du
taux d'affaires soumises à une cour d'appel fédérale qui mettent en cause le
phénomène des fermetures et des menaces de fermeture d'usines. (Les tableaux figurant à
l'annexe B présentent des données détaillées sur les affaires soumises aux cours
fédérales.)
Constatations administratives Revue des décisions du NLRB
Le Secrétariat a examiné 319 décisions rendues par le NLRB entre 1990 et 1995 et
mettant en cause une fermeture d'usine ou des menaces de fermeture.61 Vingt-sept de ces décisions avaient trait
à une fermeture réelle (fermeture pure et simple, ou fermeture suivie d'une
réouverture); 82 concernaient une fermeture partielle (refus d'embaucher ou de
réembaucher des travailleurs syndiqués, sous-traitance du travail fait par des
syndiqués et fermeture d'une section ou d'un service, licenciements et transferts
massifs, et ainsi de suite); 210 se rapportaient à des menaces de fermeture.
Dans le contexte d'une campagne de syndicalisation, 275 plaintes ont été formulées,
tandis que dans des situations mettant en cause des syndicats en place négociant déjà
avec l'employeur, le nombre de plaintes s'élevait à 44.
Le NLRB a conclu à une violation de la part de l'employeur dans 283 des 319 affaires
(89 p.100). Il n'a conclu à aucune violation dans 29 affaires, et a renvoyé les autres
cas pour une étude plus poussée. La mesure de redressement type, comprenant à la fois
une ordonnance de cesser et de s'abstenir ainsi qu'une ordonnance d'affichage, a été
prononcée dans la quasi-totalité des cas. Quatre mesures de redressement
supplémentaires ont souvent été accordées: il a été ordonné à l'employeur de
négocier avec le syndicat dans 83 dossiers; un nouveau scrutin a été ordonné ou les
résultats du scrutin ont été annulés dans 42 cas; il a été ordonné à l'employeur
d'indemniser les travailleurs dans 42 cas et de réintégrer des groupes de travailleurs
dans 40 affaires.
À un certain nombre de reprises, des mesures de redressement extraordinaires ont
également été accordées. Il a été ordonné à l'employeur de rétablir un service ou
de reprendre des tâches confiées en sous-traitance dans 14 cas, de rétablir le statu
quo dans 8 cas, et de rouvrir une installation dans 6 cas. L'ouverture et le comptage de
bulletins de vote ont été ordonnés dans 4 cas, et une accréditation automatique a
été accordée à deux reprises. Une ordonnance de réinstallation a été rendue une
fois, tout comme une ordonnance prescrivant à l'employeur de payer au syndicat les frais
de la cause. (Les tableaux figurant à l'annexe C présentent des données détaillées
tirées d'affaires soumises au NLRB.)
Traitement des affaires dans les bureaux régionaux du NLRB
L'analyse précédente des décisions rendues par le NLRB dans des affaires de
fermeture d'usines ne donne qu'une petite idée du traitement administratif des cas, en
vertu de la législation américaine du travail, face aux répercussions de la fermeture
d'usines sur le droit d'organisation. Les affaires de pratiques de travail déloyales sont
soumises dans l'un des 33 bureaux régionaux que tient le NLRB dans l'ensemble du pays.
Avant d'atteindre le stade d'une décision du NLRB, les accusations portées à cet égard
peuvent être réglées de quatre façons: retrait, rejet, règlement ou décision d'un
juge administratif.
Seules 2 p.100 des accusations de pratiques de travail déloyales portées contre un
employeur auprès du NLRB atteignent le stade d'une audience devant un juge administratif.
Le quart de ces affaires sont réglées après l'audience. Le reste est déféré au NLRB
pour décision. La décision prise au départ de rejeter l'accusation ou de formuler une
plainte relève du directeur régional, qui agit pour le compte de l'avocat général
indépendant, et c'est le juge administratif indépendant qui rend la décision après
l'instruction. Le NLRB entend l'affaire sous forme d'appel interjeté contre la décision
du juge administratif.62
Il n'existe pas de mécanisme systématique de tenue de dossiers ou d'accès
électronique aux affaires que traite le NLRB en deçà du niveau des décisions
intégrales que publie ce dernier. Compte tenu de l'impossibilité d'examiner des dizaines
de milliers de dossiers dans les 33 bureaux régionaux du NLRB, le Secrétariat a
consulté les dossiers portant sur une période de quatre ans (1992-1995) dans deux
bureaux régionaux qui sont, selon le NLRB, assez représentatifs de la situation à
l'échelon national: le bureau régional n° 16, à Fort Worth (Texas), et le bureau régional no 30, à Milwaukee (Wisconsin). Ces deux bureaux permettent aussi de
comparer la situation dans une région de la «Sunbelt», où le degré de syndicalisation
est faible, avec celle d'une région de la «Frostbelt», où les syndicats sont établis
depuis longtemps.63
Parmi les 24 affaires de pratiques de travail déloyales mettant en cause des
accusations de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture dont le bureau régional de
Fort Worth a été saisi, 9 ont été retirées ou rejetées avant qu'une plainte soit
formulée,64 et 6 ont aussi été réglées
avant ce stade.65 Une plainte a été
déposée dans 9 affaires (il a été statué que l'accusation était «bien fondée»,
mais sans conclure si une violation avait eu lieu ou non). Six de ces affaires ont été
réglées après la formulation de la plainte. Trois ont fait l'objet d'un procès devant
un juge administratif.
Au bureau régional de Milwaukee, 43 accusations mettant en cause la fermeture d'une
usine ou des menaces de fermeture ont été déposées. Vingt-sept ont été retirées ou
rejetées avant la formulation d'une plainte; 8 ont été réglées aussi avant ce stade.
Une plainte a été formulée dans 7 affaires, dont 3 ont été retirées ou réglées par
la suite. Les 4 autres ont fait l'objet d'un procès. (Le tableau 6 présente des
statistiques sur les affaires de fermeture d'usines soumises aux bureaux du NLRB entre
1992 et 1995.)
Tableau
ÉCHANTILLON DES DOSSIERS TRAITÉS DANS LES BUREAUX
RÉGIONAUX DU NLRB (1992-1995)
(Accusations de pratiques de travail déloyales - Fermeture d'usines/menaces de fermeture)
| |
Affaires soumises |
Retirées/
rejetées |
Réglées avant une plainte |
Plainte formulée |
Réglées après une plainte |
Procès -
juge adminis-
tratif |
Fort Worth
(région no16) |
24 |
9 |
8 |
9 |
6 |
3 |
Milwaukee
(région no30) |
43 |
27 |
8 |
7 |
3 |
4 |
Total |
67 |
36 |
16 |
16 |
9 |
7 |
Il ressort de ces constations que, dans chaque affaire mettant en cause la fermeture
d'une usine ou une menace de fermeture qui atteint le stade d'un procès devant un juge
administratif, une dizaine d'affaires mettant en cause des pratiques de travail déloyales
ont été amorcées au niveau régional. Des plaintes ont été formulées dans près de
25 p.100 des affaires soumises, soit le double du taux pour toutes les autres accusations
de pratiques de travail déloyales portées contre des employeurs (voir le tableau 1).
Dans l'échantillon étudié, 10 p.100 des affaires qui avaient été déposées,
mettant en cause une fermeture d'usine ou des menaces de fermeture d'usines et plus de 40
p.100 de celles dans lesquelles une plainte avait été formulée, ont été soumises à
un juge administratif. Cela équivaut à dix fois le taux relevé dans d'autres cas
d'accusations portées contre des employeurs mettant en cause des pratiques de travail
déloyales.66 L'échantillon de deux
bureaux régionaux sur 33 ne suffit peut-être pas pour arriver à des conclusions
définitives, mais ces constatations indiquent qu'il y a plus de chances que le NLRB
prenne ces affaires très au sérieux et fasse des poursuites pour des affaires de
fermeture et de menaces de fermeture d'usines, ayant gain de cause dans près de 90 p.100
des affaires de cette nature.
Si l'on examine les tableaux 6 et 2 et la fréquence des affaires tranchées par le
NLRB, la tendance générale qui ressort est la suivante: sur une moyenne de 5 000
demandes de scrutin déposées par année, quelque 500 à 600, ou une sur 10, mènent à
des accusations de pratique déloyale de travail au sujet de la fermeture d'une usine ou
de menaces de fermeture portées auprès des bureaux régionaux du NLRB. De ce nombre, de
50 à 60 se soldent par une décision publiée par le NLRB.
Constatations d'enquête
Dans le but d'obtenir des renseignements non disponibles dans les décisions publiées
ou les documents relatifs aux affaires du NLRB, le Secrétariat a pris des dispositions
pour procéder à une enquête originale, étendue, sur les fermetures d'usines et les
menaces de fermeture lors de campagnes de syndicalisation.67
Les chercheurs ont sondé des représentants syndicaux afin de déterminer pourquoi ces
derniers décident de lancer, de suspendre ou de poursuivre une campagne de
syndicalisation, ou de déposer, ou non, des accusations de pratiques de travail
déloyales relativement à leurs campagnes.
L'enquête a porté sur l'expérience déclarée de représentants syndicaux des
États-Unis dans 525 campagnes de syndicalisation. Des questionnaires d'enquête ont été
envoyés aux représentants syndicaux qui avaient entrepris de syndiquer des groupes
comptant au moins 50 travailleurs au sein de l'unité de négociation éventuelle, au
cours de la période de trois ans s'étendant du 1er
janvier 1993 au 31décembre 1995.68 Dans
149 des campagnes, les syndicats ont retiré leur demande de scrutin avant qu'un scrutin
ait lieu. Dans 376 campagnes, les syndicats ont tenu un scrutin. À ce jour, il s'agit là
de la base de données la plus vaste qui soit sur les campagnes de syndicalisation.
Les principales constatations de l'enquête sont, notamment, les suivantes:
*Au cours de la période à l'étude, des menaces de fermeture auraient été faites
dans la moitié des campagnes de syndicalisation échantillonnées.
*Des menaces auraient été souvent faites dans des secteurs courant plus de risques de
fermer, comme les secteurs de la fabrication, du camionnage et de l'entreposage. Dans ces
secteurs, la fréquence déclarée des menaces de fermeture dans les campagnes de
syndicalisation était de 62 p.100, contre 36 p.100 dans les secteurs relativement
stables, tels que la construction, les soins de santé, les hôtels, les magasins de
détail et autres services.
*Dans les cas où l'on avait fait des menaces de fermeture d'usine, ces dernières
étaient le facteur déclaré le plus important dans la décision prise par le syndicat de
retirer sa demande de scrutin. Les menaces de fermeture ont été citées par 53 p. 100
des répondants comme étant la principale raison pour laquelle ils avaient retiré leur
demande, suivis de ceux ayant signalé d'autres menaces et des congédiements (47 p.100)
et des promesses d'amélioration de la part de l'employeur (38 p.100).
*Dans les campagnes visées par l'enquête où un scrutin avait eu lieu, le taux de
victoire global du syndicat, dans les cas où l'employeur aurait menacé de fermer
l'usine, était de 33 p.100, contre 47 p.100 dans les scrutins où aucune menace de ce
genre n'aurait été formulée. Le taux de victoire des syndicats dans l'échantillon
total étudié, y compris les scrutins où des menaces auraient été faites et les
scrutins où l'on a pas fait état de menaces, s'élevait à 41 p.100.
*Le taux de succès des syndicats dans les entreprises qui disposaient semble-t-il
d'installations au Canada (succès de 34 p.100) ou faisaient des échanges avec le Canada
(33 p.100), ainsi que dans les entreprises situées au Mexique ou faisant des échanges
avec ce pays (31 p.100 dans les deux cas), était inférieur au taux de victoire global de
41 p.100 relevé dans l'échantillon.
*Bien que les répondants n'aient fait état d'aucune menace de réinstallation au
Canada, la menace de réinstallation au Mexique a été citée dans 15,5 p.100 des
campagnes menées dans le secteur de la fabrication où l'on aurait usé de menaces.
Notes sur les résultats de l'enquête
Il est nécessaire de clarifier le mot «menaces» lorsque l'on analyse les résultats
de l'enquête. Les représentants syndicaux répondant à l'enquête pourraient qualifier
de menaces des déclarations de la part de l'employeur qui, si elles faisaient l'objet
d'un recours en justice, pourraient être considérées comme légitimes. L'emploi du mot
«menaces» dans l'enquête et dans la présente section ne suppose aucune conclusion
juridique quant à savoir si ce que les répondants considéraient comme une menace était
licite ou illicite, à moins qu'il ne soit clairement question d'une décision définitive
d'un juge administratif, du NLRB ou d'une cour d'appel fédérale. Seule une petite partie
des fermetures ou des menaces éventuellement illicites atteignent le stade d'une
poursuite dont la conclusion est définitive.
Il n'est pas possible de déterminer ici si les menaces signalées par les répondants
étaient licites ou illicites. Cependant, les perceptions de ces derniers sont pertinentes
pour ce qui est de déterminer de quelle façon les fermetures d'usines ou les menaces de
fermeture agissent sur le droit d'organisation. Le questionnaire a été conçu de
manière à éviter que les représentants syndicaux donnent des réponses servant leurs
intérêts, comme en font foi la richesse et la variété des données. La moitié des
répondants, par exemple, ont déclaré que, dans le cadre de leur campagne, aucune
fermeture ou aucune menace n'avait eu lieu.
Les répondants des milieux syndicaux ont déclaré qu'ils n'avaient déposé des
accusations de pratiques de travail déloyales que dans un tiers seulement des cas
signalés de menaces et qu'une plainte avait été formulée (conclusion préliminaire
attestant le bien-fondé de l'accusation) dans la moitié des dossiers. Les syndicats et
les employeurs ont les uns et les autres une foule de raisons pour ne pas déposer
d'accusations de pratiques de travail déloyales ou pour régler les affaires avant qu'un
arbitre rende une décision définitive. Ces raisons ne peuvent être liées à la
légitimité de la pratique de travail déloyale qui est alléguée. Les règlements
renferment habituellement une clause de «non-admission» de responsabilité qui ne peut
pas vraiment révéler s'il y a eu violation.
De la même façon, la constatation faite dans l'enquête selon laquelle des menaces de
fermeture d'usines auraient eu lieu dans la moitié des campagnes de syndicalisation de
l'échantillon ne peut servir à conclure que les employeurs font des menaces illégales
dans la moitié des campagnes de syndicalisation. Les représentants syndicaux ont
signalé ce qu'ils percevaient être des menaces, licites ou illicites, dans la moitié
des campagnes de l'échantillon et, en conséquence, ils avaient pris des mesures pour
retirer leur demande ou procéder à un scrutin, avec les résultats indiqués.
Exemples de fermetures d'usines aux États-Unis
Une prédiction licite
À un restaurant en Illinois où les travailleurs
avaient lancé une campagne de
syndicalisation, l'employeur
a prédit que si le syndicat
l'emportait, il devrait fermer
ses portes en moins d'un an.
Dans un discours enregistré,
prononcé à l'occasion d'une
réunion devant un auditoire
captif, le propriétaire a déclaré:
«Si le syndicat s'installe
à [l'enterprise], ce sera la
fin. Le cancer nous grugera
et nous courrons à notre perte.
Ce n'est pas une menace que
je fais. J'énonce un fait. Mes
convictions, mon portefeuille,
m'indiquent quelle est ma position
sur cette affaire».
Une cour d'appel des États-Unis a jugé que cette déclaration était une prédiction
licite qui ne représentait pas une entrave, une restriction ou un moyen de coercition à
l'égard des travailleurs.69
Fermeture avant un scrutin
En Géorgie, un fabricant de boîtes de carton a menacé de fermer l'usine si le
syndicat remportait le scrutin. Dans un discours enregistré, versé dans le dossier de
l'affaire au bureau régional no 12 du NLRB, à Jacksonville
(Floride), le président de l'entreprise a déclaré ce qui suit: «Il y a des gens
ici qui ne se soucient pas de savoir si [l'entreprise] survit ou non.[...] Pourquoi
anéantir cette usine pour le reste des gens qui s'en préoccupent réellement. [...] En
Géorgie, il y a plein de petites villes où des entreprises comme la nôtre peuvent
s'installer. [...] Et en Alabama, en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, au Missouri,
au Texas, au Nouveau-Mexique [...]».
Question d'un travailleur: «Donc, si nous votons pour le syndicat,
allez-vous fermer l'usine? »
Le président: «Je ne vais pas tomber dans ce piège. Il y a des tas de
gens qui ne demanderaient pas mieux que je dise quelque chose comme cela. Je ne le ferai
pas. [...] Quant à savoir si l'entreprise reste ouverte ou non, cela dépendra de
l'économie [...]».
Quatre jours avant le scrutin de représentation du NLRB, l'entreprise fermait l'usine.
Le bureau régional du NLRB a porté plainte alléguant que l'entreprise avait menacé les
travailleurs de fermer l'usine et de la déménager s'ils soutenaient le syndicat, et
qu'elle avait ensuite fermé ses portes parce que les travailleurs étaient en faveur du
syndicat. Ces menaces et la fermeture étaient au nombre de 66 accusations distinctes de
pratiques de travail déloyales, lesquelles comprenaient aussi des congédiements
individuels, des licenciements collectifs, des interrogatoires, la surveillance, des
promesses d'avantages, des menaces de représailles, de même que d'autres actes
d'ingérence, de restriction et de coercition.
L'entreprise et le syndicat ont réglé l'affaire après le procès. L'entreprise a
convenu de rouvrir l'usine, de réembaucher les travailleurs, de leur accorder un salaire
rétroactif, ainsi que de reconnaître le syndicat et de négocier avec lui.70
Application efficace
Au Michigan, chez un fabricant de pièces d'automobiles, le NLRB a annulé un
scrutin où l'employeur avait «créé et renforcé chez les travailleurs un climat
général de peur qu'une victoire du syndicat pouvait entraîner non seulement une perte
de travail et de clients, mais la fermeture de l'usine elle-même». Au nombre des
tactiques employées, l'entreprise avait fait mention d'une usine voisine qui avait fermé
ses portes et était partie au Mexique. Le NLRB a décrété que ces menaces étaient
illégales et a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin. Le syndicat l'a emporté et a
été accrédité en tant qu'agent négociateur.71
Menace de réinstallation au Mexique (1)
Un fabricant de pièces d'automobiles du Michigan a réagi à une campagne de
syndicalisation des Travailleurs unis de l'automobile (TUA) par un discours où le
président de la division a déclaré ce qui suit: «Nous avons la chance d'avoir au
Mexique une usine en expansion où nous sommes capables de produire des pièces quand nous
ne sommes plus concurrentiels ici [...] Nous essayons actuellement d'aménager nos usines
de manière à pouvoir déplacer nos produits d'une usine à une autre [...] Nous ne
pouvons survivre ici si nous continuons de perdre des produits [...] Même à notre propre
usine au Mexique [...] [À d'autres endroits] nous avons déplacé les activités et
fermé l'usine, surtout là où l'on effectuait des travaux manuels ou de légers travaux
d'assemblage [...] Faites en sorte que cela n'arrive pas ici. »
Avant le scrutin, l'entreprise avait posé de grandes affiches portant les mots
«MEXICO TRANSFER JOB» (TRANSFERT D'EMPLOIS AU MEXIQUE) sur du matériel déposé sur des
remorques-plateaux dans le terrain de stationnement des employés. Le syndicat a perdu le
scrutin de représentation. Dans une décision rendue le 17 juillet 1996, le juge
administratif du NLRB qui a entendu l'affaire a décrété que l'entreprise s'était
comportée de manière coercitive, et il a ordonné la tenue d'un nouveau scrutin.72
Menace de réinstallation au Mexique (2)
Dans une usine de fabrication de pièces d'automobiles en Illinois, le commentaire fait
par un surveillant à des travailleurs, à savoir «J'espère que vous êtes prêts à
faire vos bagages et à déménager au Mexique », ne violait pas la National Labor
Relations Act selon la cour d'appel du 7e
circuit des États-Unis. La décision de ce tribunal a infirmé celle du NLRB selon
laquelle ces propos constituaient une menace illicite. La cour a statué qu'il s'agissait
d'une «blague», pas d'une menace.73
Effets des délais
Un fabricant de couvre-fenêtres du New Jersey a réagi à une campagne de
syndicalisation des Travailleurs unis de l'électricité, de la radio et de la machinerie
en licenciant la seconde équipe de travail au grand complet - plus de 40 p.100 de
l'effectif. Le juge administratif du NLRB a statué que le licenciement était motivé par
des raisons commerciales légitimes. Le NLRB a renversé la décision. Il a conclu que la
fermeture était motivée par une attitude antisyndicale. La Cour d'appel fédérale a
confirmé la décision du NLRB, et les travailleurs ont été réintégrés avec salaire
rétroactif. Toutefois, au cours des trois années, au moins, sur lesquelles s'est
étalée la procédure judiciaire, le mouvement de syndicalisation s'est dissipé. Les
travailleurs ne sont jamais parvenus à former un syndicat.74
Fausse fermeture
Au Texas, une fonderie où les travailleurs étaient représentés par le Syndicat
des métallurgistes a fermé ses portes et a cessé de mener ses activités sous un
certain nom; elle a ensuite rouvert trois jours plus tard sous un autre nom et a engagé
de nouveaux travailleurs, non syndiqués. Le syndicat a déposé une accusation de
pratique de travail déloyale, à laquelle il a donné suite jusqu'à ce qu'il obtienne
gain de cause, notamment sous la forme d'une ordonnance de la part du NLRB de réembaucher
les syndiqués touchés. L'entreprise a ensuite déclaré faillite. L'exécution de
l'ordonnance du NLRB est suspendue en attendant que la cour des faillites rende une
décision.75
Conversion des travailleurs en « entrepreneurs indépendants »
Une société syndicalisée de pose de câbles du Massachusetts a converti ses
travailleurs en entrepreneurs indépendants et réduit tous les salaires et avantages
sociaux que prévoyaient la convention collective. Les travailleurs qui protestaient ont
été congédiés. Le NLRB a ordonné à l'employeur de réintégrer les travailleurs
congédiés, ainsi que de reconnaître le syndicat et de négocier avec lui.76
Conversion des travailleurs en « personnel temporaire »
Le jour où les travailleurs d'une usine du Wisconsin ont lancé une campagne de
syndicalisation, la direction a réagi en procédant au licenciement collectif des
travailleurs de la première équipe de travail, et en transférant tous les travailleurs
inscrits sur la liste de paye de l'employeur à celle d'une agence de personnel
temporaire, déclarant aux travailleurs que le transfert avait pour but de « les
dissuader d'adhérer au syndicat ». Le NLRB a ordonné à l'entreprise de mettre fin aux
licenciements discriminatoires, de réintégrer les travailleurs, ainsi que de
reconnaître le syndicat et de négocier avec lui. Ce dernier a obtenu plus tard une
convention collective.77
Menace de ne pas investir
Le directeur d'usine d'une vaste multinationale (exerçant de nombreuses activités
au Mexique) a déclaré ce qui suit aux travailleurs lors d'une campagne de
syndicalisation en Virginie-Occidentale : «La compagnie qui fournit les fonds
d'investissement qui assurent notre croissance surveille ce qui se passe ici [...] Nous
devons apprendre à travailler ensemble [...] Je crains que si nous n'y arrivons pas, nous
n'aurons plus d'entreprise ici dans dix ans [...] Si vous optez pour [le syndicat], nous
en souffrirons peut-être [...]». Un surveillant de l'entreprise a déclaré
à un travailleur que si le syndicat était élu: «Ils vont fermer l'usine [...] en
moins de deux semaines. »
Le NLRB a conclu que ces déclarations étaient des menaces de fermeture d'usine
illégales et coercitives. Dans le même dossier, le NLRB a également déclaré
l'entreprise coupable d'avoir menacé illégalement de faire perdre des avantages et des
augmentations salariales aux travailleurs, de procéder à des licenciements temporaires
et de prendre d'autres mesures de représailles si les travailleurs choisissaient d'être
représentés par un syndicat. Le NLRB a annulé les résultats du scrutin (le syndicat
avait perdu) et ordonné la tenue d'un nouveau.78 |
<Canada
En dix ans, soit de 1986 à 1995, les commissions des
relations du travail, les commissaires du travail et les tribunaux du travail siégeant au
Canada ont tranché 36 affaires de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture d'usines
motivées par une attitude antisyndicale.79
Ces causes ont été entendues dans les sept administrations suivantes :
| Administration fédérale......................... Alberta.....................................................
Colombie-Britannique............................
Nouveau-Brunswick................................
Ontario.....................................................
Québec...................................................
Saskatchewan........................................ |
2 causes 3 causes
17 causes
2 causes
8 causes
1 cause
3 causes |
Aucune affaire de cette nature n'a été relevée au Manitoba, à
Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse ni à l'Île-du-Prince-Édouard.80
Fait particulier, le nombre de causes où il était question de fermeture totale ou
partielle (25) est supérieur au nombre de causes où seules des menaces(11) étaient
alléguées.81 En outre, toutes les causes
canadiennes (à l'exception de l'affaire du Québec)82
ont été entendues par des organismes administratifs, c'est-à-dire une commission des
relations du travail de l'administration compétente, et aucune affaire n'est allée en
appel devant un tribunal. Ceci confirme qu'au Canada les tribunaux civils revoient ou
renversent rarement les décisions rendues par les commissions des relations du travail ou
par le commissaire du travail.
Sur les 36 causes recensées au Canada, 21 portaient plus précisément sur la
constitution d'un nouveau syndicat ou sur la négociation d'une première convention
collective, et 15 avaient pour cadre une structure de négociation collective déjà
établie. Sur les 21 causes liées à une campagne de syndicalisation ou à la conclusion
d'une première convention, les tribunaux ont accueilli, dans 15 cas, les plaintes de
pratiques de travail déloyales s'appuyant sur la fermeture d'une usine ou sur la menace
de fermeture pour des motifs antisyndicaux. Dans les 6 autres cas, les commissions des
relations du travail n'ont constaté aucune infraction. Dans les 15 causes où la
structure de négociation collective était déjà établie, les commissions des relations
du travail ont jugé qu'on avait enfreint la loi dans 7 cas seulement et que dans les 8
autres cas la plainte n'était pas fondée. En d'autres termes, il a été établi que les
employeurs s'étaient conduits illégalement dans 60 p.100 des cas soumis à un arbitre.83
Redressements
Le plus souvent, les redressements accordés par les commissions des relations du
travail se résument 1) à la réintégration ou à l'indemnisation des employés84, 2) à des ordonnances de cesser et de
s'abstenir ou à des déclarations d'infraction à la loi. Il est arrivé à l'occasion
qu'une commission ordonne qu'on affiche une décision sur les lieux de travail ou que
celle-ci soit transmise par la poste aux employés, quoique cette mesure ait été moins
fréquente.
En plus de ces mesures de redressement courantes, bon nombre de cas ont donné lieu à
des redressements extraordinaires. Dans trois cas où l'employeur avait été trouvé
coupable de pratiques déloyales de travail flagrantes et persistantes, les commissions
ont décrété l'accréditation obligatoire du syndicat et, dans un autre cas, ordonné la
reprise des négociations. Une commission des relations du travail a même obligé un
employeur à rembourser au syndicat les coûts rattachés à la syndicalisation et, à
deux reprises, une commission a contraint l'employeur à permettre au syndicat de
communiquer avec les employés à des fins de recrutement.
Contrairement aux redressements plus sévères parfois imposés par le NLRB et les
tribunaux américains, aucune commission des relations du travail n'a enjoint un employeur
de reprendre l'activité de façon permanente ni de rouvrir une usine.85 Dans le contexte d'une fermeture d'usine,
la commission ordonne plutôt le versement d'une indemnité aux employés et au syndicat.
À deux occasions, cependant, des commissions des relations du travail ont exigé
explicitement que le travail soit confié de nouveau à l'unité de négociation. Dans le
premier cas, une commission a ordonné la reprise de l'activité de façon temporaire,
c'est-à-dire pour une période de huit mois, lorsqu'une fermeture légitime a été
devancée de huit mois pour punir le syndicat.86
Dans le second cas, lorsque l'employeur a transféré le travail d'un emplacement à un
autre et décrété un lock-out à l'endroit de ses employés syndiqués, la commission
des relations du travail a ordonné que le travail soit de nouveau confié à la filiale
syndicalisée.
Une mise en garde s'impose, ici, au sujet des comparaisons entre les constatations
tirées à l'égard des États-Unis et du Canada. En effet, si les deux systèmes
reconnaissent la notion de pratique déloyale de travail dans le cas des fermetures ou des
menaces de fermeture d'usines qui sont alléguées, les différences qui existent sur le
plan des définitions et de l'administration, du rythme de l'activité de syndicalisation
et de la taille de la main-d'oeuvre (dix fois moins importante au Canada) rendent
difficile toute comparaison directe.
Par ailleurs, force est d'admettre que les comparaisons entre les deux systèmes sont
inévitables, et c'est pourquoi la comparaison la plus pertinente pouvant être établie
à partir des constatations du présent rapport est probablement celle du nombre de causes
tranchées annuellement par les commissions des relations du travail et du nombre de
demandes visant la tenue de scrutins de représentation (aux États-Unis) ou de demandes
d'accréditation (au Canada) déposées chaque année. Aux États-Unis, quelque 50 à 60
cas de fermeture d'usines ou de menaces de fermeture d'usines sont examinés chaque année
par le NLRB. Ces cas surviennent dans un contexte où 5 000 demandes de scrutin de
représentation sont déposées et où 3 200 scrutins seulement ont lieu. Au Canada, les
commissions des relations du travail doivent intervenir dans seulement 3 ou 4 cas du
genre, alors que plus de 2 600 demandes d'accréditation sont déposées dans les quatre
principales administrations abritant la majeure partie de la main-d'oeuvre, soit
l'administration fédérale, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. (Voir
l'annexe D pour des données plus détaillées sur les causes entendues par les
commissions des relations du travail au Canada.)
Exemples de cas de fermeture d'usines pour des motifs antisyndicaux au Canada
Menace illégale
Lorsque quelques-uns des 134 employés d'une billetterie de lignes aériennes à
Toronto ont voulu former un syndicat, un vice-président de la compagnie, dont le siège
social était situé aux États-Unis, a commencé à réunir des petits groupes
d'employés pour des «séances d'échanges informels» obligatoires. Le dirigeant a fait
parvenir une lettre à tous les employés qui se terminait en ce sens: «Quoi qu'il en
soit, j'espère que vous réfléchirez très sérieusement avant de prendre la décision
de vous syndiquer [...]».
Le Conseil canadien des relations du travail (CCRT) a fait observer ce qui suit
[traduction]: « Toute déclaration, toute mesure ou tout comportement indiquant aux
employés que l'employeur préférerait qu'ils n'adhèrent pas à un syndicat donne aux
employés l'impression que leur geste va clairement à l'encontre de la volonté de
l'employeur, qui est ultimement responsable de leur sécurité d'emploi. Dans de telles
circonstances, comment un employé doit-il se sentir? Comment se sentaient les dizaines
d'employés contraints d'assister aux séances d'échanges informels? »
Le CCRT a jugé qu'en général, la lettre envoyée aux employés constituait une
ingérence indue par rapport au droit des travailleurs de se syndiquer et que les termes
utilisés en conclusion, soit «que vous réfléchirez très sérieusement»,
représentaient une forme d'intimidation illégale.87
Le CCRT a ordonné à l'employeur de poster une autre lettre à chaque employé, dans
laquelle il reconnaîtrait que le CCRT avait jugé la première lettre contraire aux
dispositions du Code canadien du travail, et d'y joindre une copie de la décision
du CCRT.
Remède contre une entreprise vagabonde
Une importante compagnie de fabrication a quitté une agglomération urbaine pour
se réinstaller dans plusieurs régions rurales où il n'y avait pas de syndicats. La
Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) a jugé que cette décision était
motivée en partie par le désir d'échapper au syndicat et constituait, par conséquent,
une pratique de travail déloyale. De nombreux emplois ont été créés dans les nouveaux
emplacements, ce qui a rendu la détermination d'un redressement approprié encore plus
difficile. La CRTO a ordonné à l'employeur :
1) d'accorder aux employés de l'ancienne usine un droit de préemption et la
possibilité de refuser un emploi dans un des nouveaux sites sans perte d'ancienneté ou
d'avantages, 2) de verser des indemnités de réinstallation aux employés ayant choisi de
travailler dans un des nouveaux sites, 3) de remettre au syndicat une liste des employés
des nouvelles usines, 4) d'autoriser le syndicat à se servir des tableaux d'affichage
dans les nouvelles usines, 5) de fournir au syndicat l'occasion de s'adresser aux
employés en poste dans les nouvelles usines durant les heures ouvrables. La CRTO a aussi
enjoint l'employeur de rembourser au syndicat tous les frais liés à sa mise en place
dans les nouvelles usines.88
Limites à l'innovation dans les redressements pouvant être accordés
Par une manoeuvre qualifiée de machiavélique par le Conseil canadien des
relations du travail, une banque de Montréal a fermé l'une de ses succursales après
l'accréditation d'un syndicat et transféré tous les comptes dans une autre succursale
où les employés n'étaient pas syndiqués. Le CCRT a accrédité le syndicat à titre
d'agent négociateur au nom des employés de la nouvelle succursale et ordonné que tous
les employés soient autorisés à assister aux réunions du syndicat durant les heures
ouvrables et qu'ils soient rémunérés pendant ce temps.
Tout en maintenant les éléments de l'ordonnance rendue par le CCRT, la Cour suprême
du Canada a précisé une limite importante: le redressement accordé doit avoir un rapport
raisonnable avec l'infraction commise par l'employeur. Par conséquent, la Cour a
annulé les clauses de l'ordonnance qui exigeaient de l'employeur qu'il verse une partie
du produit de la fermeture de la succursale syndicalisée dans un fonds en fidéicommis
afin de promouvoir les objectifs de la loi. Elle a également annulé la clause obligeant
l'employeur à envoyer une lettre à tous les employés dans laquelle il admettait avoir
violé leurs droits.89
Quitter la province
Au Canada, le régime de droit du travail repose principalement sur la structure
provinciale, ce qui pose un problème du point de vue des redressements pouvant être
accordés lorsqu'une usine ferme dans une province et rouvre dans l'autre. Après une
réunion sur la ratification d'une première convention collective par un syndicat
nouvellement constitué, une maison de soins de santé de la Colombie-Britannique a fermé
son foyer de groupe, renvoyé tous les employés et s'est réinstallée dans une autre
province.
La commission des relations du travail de la Colombie-Britannique a jugé qu'une
attitude antisyndicale avait motivé en partie la fermeture de l'établissement. Par
ailleurs, comme l'entreprise avait cessé ses activités dans la province, il n'était pas
pratique d'ordonner la réintégration. Au lieu de cela, on a exigé le paiement d'une
indemnité, équivalant à deux mois de salaire, à chaque employé (moins tout revenu
gagné pendant cette période de deux mois). Malgré les grandes dépenses faites par le
syndicat jusqu'alors dans le processus de négociation, la commission n'a pas jugé bon
d'enjoindre l'employeur de rembourser le syndicat.90
Sous-traitance
À Sudbury, en Ontario, un service de messagerie a congédié, par suite d'une demande
d'accréditation, tous les employés qui auraient été membres de l'unité de
négociation projetée et a donné le travail à l'extérieur. Le Conseil canadien des
relations du travail a jugé que l'employeur n'avait pas fourni de preuves convaincantes
qu'il avait conclu un contrat de sous-traitance pour des raisons commerciales légitimes
uniquement, et que le moment auquel cette décision avait été prise témoignait plutôt
d'un sentiment antisyndical. Le Conseil a écarté la règle générale voulant qu'on
n'ordonne pas à un employeur de rouvrir une entreprise après sa fermeture, parce que ce
dernier continuait à exercer ses activités de la même manière et au même endroit. Le
Conseil a ordonné la réintégration des employés avec salaire rétroactif et il a
accrédité le syndicat.91
Affaire en cours suivie de près
La rareté des fermetures d'usines ou des menaces de fermeture d'usines motivées par
l'antisyndicalisme au Canada n'enlève rien à l'importance et à l'actualité de ce
problème au Canada. Dans une affaire suivie de près dans les cercles de syndicats et
d'employeurs, une importante société américaine faisant des affaires au Canada a été
reconnue coupable d'avoir enfreint la Loi sur les relations de travail de l'Ontario
par la «menace subtile mais combien efficace» proférée de fermer l'entreprise si les
employés se syndiquaient.
Dans un jeu de questions et réponses distribué aux employés peu avant la tenue d'un
scrutin de représentation, en mai 1996, la direction posait des questions et y répondait
(en donnant l'impression que les questions avaient été soumises par des employés):
Q. Le bruit court que si les employés se syndiquent, [l'entreprise] fermera le
magasin. Est-ce vrai?
R. Il serait déplacé pour l'entreprise de faire des commentaires sur ce qui arrivera
ou n'arrivera pas si les employés se syndiquent.
Q. Certains disent que si les employés se syndiquent, [l'entreprise] ne pourra
légalement fermer boutique. Est-ce vrai?
R. Cet énoncé n'est pas entièrement exact quant aux faits. Ce qui serait légal ou
non pour l'entreprise de faire après la syndicalisation des employés dépendrait des
circonstances et de l'application de la loi à ces circonstances. Il serait inopportun
pour l'entreprise d'extrapoler ou de faire des hypothèses sur ce que pourraient être ces
circonstances.
Q. Un syndicat peut-il faire du tort à ce magasin? P. ex., quand viendra le temps de
renouveler le bail du magasin, [l'entreprise] décidera-t-elle de ne pas renouveler et de
fermer ses portes de sorte qu'on se retrouvera sans emploi? Veuillez tirer les
choses au clair pour moi et pour d'autres. Merci.
R. C'est à chacun de vous qu'il appartient de déterminer si un syndicat causera ou
non du tort à ce magasin. Il serait déplacé pour l'entreprise de faire des commentaires
sur ce qu'elle fera ou non si les employés se syndiquent.92
Les mêmes réponses ont été données de vive voix par les hauts dirigeants de
l'entreprise, qui ont réuni les employés en petits groupes et ont eu des entretiens en
particulier avec certains durant les quelques jours ayant précédé le scrutin de
représentation. Le syndicat a perdu et a déposé une plainte alléguant une pratique de
travail déloyale auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario, estimant
que ces déclarations et mesures équivalaient à intimider les employés par une menace
de fermeture illégale.
La CRTO a rendu une décision en faveur du syndicat en février 1997 et a accrédité
le syndicat en tant qu'agent négociateur sans exiger la tenue d'un second scrutin. La
CRTO a jugé que, compte tenu des agissements de l'employeur, un second scrutin ne
refléterait pas la volonté réelle des employés de l'unité de négociation. La
Commission a également ordonné que le syndicat soit autorisé à tenir des réunions sur
les lieux de travail, durant les heures ouvrables, en l'absence des gestionnaires, tant
que ces réunions ne perturbent pas les opérations. La compagnie a porté en appel la
décision de la CRTO.
Mexique
Données administratives
On ne peut trouver de données en fouillant dans les bibliothèques publiques ou par
des moyens électroniques sur les décisions rendues par le CCA fédéral et les CCA
locaux des États du Mexique dans des affaires de fermeture d'usines.93 Ces décisions sont généralement
conservées dans les bureaux des CCA partout au pays pour consultation par les parties en
cause. En conséquence, les chercheurs du Secrétariat ont passé en revue, un à un, des
milliers de dossiers constitués sur les causes entendues de 1991 à 1995 par le CCA
fédéral et par les CCA des États de Chihuahua et de Nuevo Léon.94 Les chercheurs ont ainsi pu obtenir un
échantillon quantitatif des voies de recours et des procédures suivies aux termes de la
loi fédérale sur le travail (LFT) du Mexique relativement aux fermetures d'usines.
En particulier, il y a la procédure en cas de «conflit collectif de nature
économique», prévue aux articles 900 à 919 de la LFT et à laquelle doivent
normalement se soumettre les employeurs avant de fermer une usine.95 Il existe aussi une autre procédure pour
la «cessation de la relation d'emploi d'un commun accord», qui est prévue dans la
convention collective et qui permet de fermer l'établissement moyennant l'octroi d'une
indemnité de départ et d'autres avantages aux travailleurs.96 Les chercheurs ont également pris
connaissance de la jurisprudence établie par la Cour suprême dans ces affaires, dont ils
ont tenu compte.
Le Secrétariat a aussi examiné des données provenant de l'Institut mexicain de la
sécurité sociale (IMSS) pour 1994 et 1995 sur le nombre de travailleurs et d'entreprises
rayés des registres, ce qui constituait une indication du nombre de fermetures d'usines
et de l'incidence de ces fermetures sur les travailleurs.
Pour la période s'échelonnant de janvier 1991 à mai 1996, le tableau 7 présente les
chiffres découlant de l'examen des données du CCA fédéral et des CCA des États de
Chihuahua et de Nuevo Léon :
Tableau 7
CCA fédéral |
| |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 (jusqu'en mai) |
| Conflits collectifs de nature économique |
24 |
41 |
25 |
47 |
28 |
11 |
Total : 166 |
| Conflits liés à la fermeture d'une usine |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total : 2 |
Le CCA de l'État de Chihuahua a été saisi de seulement un cas de fermeture d'usine
en 1994 et d'un autre cas en 1995 en ce qui concerne les procédures prévues en cas de
conflit collectif. Dans l'État de Nuevo Léon, on n'a relevé aucun cas de ce genre.
Même s'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de seulement 3 conseils de
conciliation et d'arbitrage sur plus d'une centaine, les résultats indiquent quand même
un nombre non significatif de cas de fermeture d'usines traités selon les procédures
prévues par les articles 892 à 899 et 900 à 919 de la loi fédérale sur le travail en
cas de conflit collectif de nature économique.
Par ailleurs, les CCA ont été saisis de ces cas dans un contexte où les fermetures
d'usines étaient très répandues. En 1994, l'IMSS a constaté que 3 214 lieux de travail
avaient été rayés des registres. En 1995, on a enregistré 5 794 mesures de réduction
ayant touché plus d'un demi-million de travailleurs visés par la sécurité sociale.97 Avec un nombre de fermeture d'usines aussi
élevé, la question qui vient immédiatement à l'esprit est pourquoi l'occurrence des
conflits collectifs est aussi rare. Après tout, il s'agit de la procédure par laquelle
les syndicats pourraient contester une fermeture en alléguant qu'elle est attribuable à
un sentiment antisyndical plutôt qu'à l'un des motifs admis.
La réponse se trouve peut-être dans les données obtenues par le Secrétariat auprès
du CCA fédéral sur le nombre de conventions collectives conclues lors de la cessation
d'une relation d'emploi en vertu des dispositions prévoyant la cessation volontaire et
d'un commun accord de la relation d'emploi, à l'article 53 ou à l'article 401 de la LFT.
Ces conventions doivent être soumises au CCA pour examen et approbation. L'information
révèle qu'on fait largement usage de ces dispositions sur la cessation volontaire de la
relation d'emploi pour régler les cas de fermetures d'usines au lieu de recourir à la
procédure prévue en cas de conflit collectif.
Le tableau 8 indique le nombre de cas où l'on a invoqué les dispositions sur la
cessation volontaire dans les entreprises du secteur privé de compétence fédérale, de
1991 à 1995.
Tableau 8
| Conventions collectives sur la cessation d'une relation
d'emploi approuvées par le CCA fédéral de 1991 à 199598 |
| 1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
| 169 |
307 |
203 |
238 |
194
Total : 1 111 |
Analyse
En s'appuyant sur ce qui précède, il est possible d'en arriver à certaines
constatations :
1) Il est clair que les procédures établies par la LFT relativement aux fermetures
d'usines ne sont pas appliquées dans l'esprit où elles ont été adoptées. En cinq ans,
les CCA visités par les chercheurs du Secrétariat ont été saisis de seulement cinq
affaires du genre, qui ont été en bout de ligne réglées à l'amiable par les parties
elles-mêmes plutôt que par une ordonnance du CCA. Compte tenu de la fréquence des
fermetures d'usines, d'après les données de l'Institut de la sécurité sociale, il
semble y avoir un écart important entre le nombre de fermetures d'usines et le nombre de
procédures engagées en vertu des dispositions sur les conflits collectifs de nature
économique de la LFT, d'après l'échantillon de dossiers des CCA examinés par le
Secrétariat.
2) En ce qui concerne les fermetures d'usines, les procédures prévues par la LFT aux
articles 892 à 899 et 900 à 919 sont longues, lourdes et coûteuses. Par ailleurs, la
procédure plus rapide et plus flexible prévue aux articles 53 ou 401 afin de mettre fin
volontairement à la relation d'emploi permet aux travailleurs et aux syndicats de
négocier directement des conditions de départ favorables lors de la fermeture d'usines.
Le nombre de conventions collectives sur la cessation d'une relation d'emploi approuvées
par les CCA (plus de 1100) d'après l'échantillon du Secrétariat confirme la
préférence pour cette voie. D'ailleurs, même lorsque les employeurs engagent une
procédure en vertu des dispositions de la loi relatives aux conflits de nature
économique, les travailleurs peuvent suspendre immédiatement cette procédure en
exerçant leur droit de grève et tenter alors de négocier la cessation volontaire de la
relation d'emploi. Ou bien, les travailleurs peuvent présenter des demandes individuelles
pour obtenir une indemnización en vertu des dispositions de la loi qui portent sur
le renvoi injustifié.
3) Il importe de noter qu'aux termes de la procédure officielle prévue en cas de
conflit collectif, le montant de l'indemnité de départ offerte aux travailleurs est
moindre que l'indemnité pouvant être obtenue suivant les autres procédures. Selon la
procédure en cas de conflit collectif, l'indemnité de départ équivaut à 3 mois de
salaire, à quoi s'ajoutent 12 jours de salaire par année de service. En vertu des autres
procédures, on ne parle plus de 12 jours, mais bien de 20 jours de salaire par année de
service -- un incitatif puissant pour éviter la procédure dite du conflit collectif et
privilégier celles de la cessation d'emploi volontaire ou du renvoi injustifié, ou
encore la négociation d'un règlement avec l'employeur par voie de grève. Il faut donc
se rappeler que le mécanisme fondé sur le consentement mutuel permet aux travailleurs de
prétendre au plein salaire de la date de fermeture jusqu'au moment où le CCA rend une
ordonnance, en plus d'une indemnité de départ. Chacune de ces procédures est légale et
doit être engagée devant le CCA même qui serait normalement chargé d'entendre la cause
portant sur un conflit collectif de nature économique.
4) Les travailleurs peuvent habituellement obtenir une indemnité de départ plus
rapidement dans ce contexte qu'en vertu des procédures prévues par les dispositions de
la LFT sur les conflits collectifs. Les employeurs sont habituellement plus pressés d'en
arriver à un règlement sous forme d'indemnité de départ, plutôt que de voir leur
responsabilité s'accroître pendant que la procédure prévue en cas de conflit collectif
suit son cours, ce qui suppose de longues audiences et des témoignages d'experts, et
comporte divers paliers d'appel. De telles ententes conclues directement par les parties
en cause dans la fermeture d'une usine sont soumises au CCA compétent pour validation, ce
qui élimine les litiges coûteux et complexes et répond au voeu de toutes les parties de
pouvoir bénéficier d'un mode de règlement plus rapide et pratique. S'appuyant sur les 1
111 cas de cessation d'emploi collective et volontaire sous l'autorité du CCA fédéral
seulement, qui a donné son approbation dans chaque cas, le Secrétariat en est arrivé à
cette constatation: cette voie est celle que l'on privilégie pour arriver aux mêmes fins
que par les procédures en matière de conflit collectif, rarement utilisées,
c'est-à-dire la protection des intérêts des travailleurs touchés par des fermetures
d'usines.99
Exemples de fermeture d'usines au Mexique
Voici des exemples de cas de fermeture d'usines et de conventions collectives sur la
cessation de la relation d'emploi qui illustrent bien les méthodes d'application des
procédures prévues en cas de conflit collectif de nature économique établies par la
LFT. Ces exemples sont tirés des dossiers du CCA fédéral et du CCA de l'État de
Chihuahua examinés par les chercheurs du Secrétariat.100
Les Barres d'acier du Mexique et le Syndicat national des travailleurs des mines
et de la métallurgie (CCA fédéral)
Dans le cadre de ce conflit collectif de nature économique, la compagnie a
invoqué les procédures spéciales de la LFT (articles 892 à 899) pour demander au CCA
l'autorisation de fermer l'usine en raison d'une pénurie de matières premières
indépendante de la volonté de l'employeur. Ce dernier a fait valoir que son principal
fournisseur au cours des 27 dernières années avait cessé de produire les matières
premières requises. Le syndicat a soulevé une objection, invoquant qu'on pouvait trouver
d'autres fournisseurs ou que l'usine pouvait utiliser des matières de substitution afin
de maintenir la production.
Le syndicat a demandé au CCA d'ordonner le maintien de la relation d'emploi, sans
altération ou suspension aucune, d'exiger le versement d'une indemnité aux travailleurs
si l'usine fermait ses portes, de voir à ce qu'aucune mesure de représailles ne soit
prise envers les travailleurs et de faire en sorte qu'un privilège soit imposé
provisoirement sur les biens de la compagnie afin de répondre aux réclamations
éventuelles. Le CCA a rendu une ordonnance préliminaire interdisant à la compagnie de
disposer de ses biens tant que l'affaire serait en instance.
Après plusieurs mois, les procédures légales suivant leur cours, le syndicat et la
compagnie ont finalement réglé la question à l'amiable et ils ont demandé au CCA de
mettre un terme aux procédures et de clore l'affaire. Comme c'est son rôle de le faire
à la demande des deux parties en cause, le CCA a accédé à cette requête.
Volkswagen du Mexique et le Syndicat indépendant des travailleurs unis de
l'automobile et des industries connexes (CCA fédéral)
En juillet 1992, la compagnie a interrompu ses activités et informé le CCA
fédéral de la cessation de la relation d'emploi aux termes d'une convention collective
conclue entre l'employeur et l'ensemble des syndiqués. L'employeur a sollicité
l'approbation du CCA, invoquant un cas de force majeure et une situation échappant
à son contrôle. L'employeur a également refusé la reconnaissance syndicale à 14
employés qui n'avaient pas été acceptés en bonne et due forme comme représentants des
employés par les autorités compétentes.
L'employeur a allégué que ce cas de force majeure était attribuable aux actions
prises par les travailleurs afin d'interrompre de façon intermittente la production et de
bloquer l'accès au site. La direction a blâmé les dissensions internes et les
rivalités au sein du syndicat, rappelant que la loi interdisait à l'employeur
d'intervenir dans un différend syndical interne et qu'il ignorait combien de temps le
conflit pouvait durer, ce qui venait selon lui appuyer le fait qu'il s'agissait
véritablement d'un cas de force majeure. La compagnie a engagé une procédure en vertu
des articles 53 et 434 de la LFT afin d'obtenir l'autorisation de mettre un terme à la
relation d'emploi et à la convention collective, insistant sur le fait qu'elle s'était
abstenu de prendre position dans le différend qui divisait le syndicat, différend qu'il
appartenait aux travailleurs de régler comme ils l'entendaient.
Les représentants des travailleurs ont répliqué : 1) que l'employeur avait agi de
manière inconstitutionnelle lorsqu'il avait décrété la fin de la relation d'emploi
sans l'autorisation du CCA, ce qui contrevenait à l'article 435, 2) que le travail
n'était pas perturbé, sauf dans les cas où l'employeur manquait à son devoir de
fournir le transport comme le prévoyait le contrat, 3) qu'il n'y avait pas de luttes en
coulisses au sein du syndicat.
Après avoir entendu la preuve et l'argumentation, le CCA a jugé 1) que l'employeur ne
pouvait éviter la suspension du travail et qu'il s'agissait d'un cas de force majeure non
attribuable à l'employeur, 2) qu'il y avait bel et bien des dissensions internes au sein
du syndicat, 3) que l'employeur était demeuré impartial vis-à-vis de ce différend
interne, 4) que le différend interne en question avait entraîné des arrêts de travail
donnant à l'employeur le droit, suivant la loi, de mettre fin aux contrats individuels de
travail et à la convention collective, 5) que l'employeur devait verser une indemnité
équivalant à trois mois de salaire en plus des montants payables en fonction de
l'ancienneté, à la condition que le syndicat reconnaisse la validité des paiements, 6)
que la relation d'emploi individuelle et la convention collective étaient dissoutes.
Nota : En août 1992, le syndicat et la compagnie se sont entendus dans le cadre
de pourparlers avec le STPS et ont convenu de conclure une nouvelle convention collective
et de réembaucher les travailleurs en fonction des nouvelles conditions de travail
fixées par cette nouvelle convention. En 1993, un syndicat différent a revendiqué le
titre d'agent négociateur chez Volkswagen au motif qu'il avait l'appui d'une majorité de
travailleurs. Le CCA a jugé que cette revendication n'était pas conforme aux exigences
de la loi concernant l'enregistrement d'un syndicat. L'affaire n'est pas allée plus loin.101
Aciérie de moulage et de placage Anahuac Inc.et le Syndicat radical des
travailleurs du métal et des travailleurs assimilés (CCA fédéral)
La compagnie s'est adressée au CCA en engageant la procédure prévue en cas de
conflit collectif de nature économique afin de mettre un terme aux contrats de travail
individuels des membres du syndicat et à la convention collective, alléguant qu'elle
n'était pas en mesure d'assumer les frais de l'entreprise.
Par ailleurs, le syndicat avait un peu plus tôt déclenché une grève, lors de
laquelle le syndicat et l'employeur avaient, devant le même CCA, conclu une convention
visant la dissolution des contrats individuels de travail et la cessation de la relation
d'emploi collective moyennant les indemnités de départ appropriées. La compagnie a
alors abandonné la procédure engagée concernant le conflit collectif de nature
économique en vertu de la LFT, et le CCA a fermé le dossier.
Entreprise de production de semences du Mexique Inc. (CCA de l'État de
Chihuahua)
La compagnie a invoqué les dispositions sur les procédures spéciales des
articles 892 à 899 de la LFT relativement à la suspension de la relation d'emploi
collective en raison d'une explosion ayant détruit l'usine et l'équipement de production
de semences, pour demander une suspension d'une durée de deux ans. Le CCA a approuvé la
suspension sous réserve que certains travailleurs puissent retourner au travail durant la
période de suspension alors que d'autres travailleurs toucheraient les indemnités de
départ appropriées, compte tenu du fait que l'automatisation de la nouvelle usine aurait
pour effet de réduire le nombre de travailleurs.
Les bétons industriels Inc. (CCA de l'État de Chihuahua)
La compagnie a engagé la procédure prévue en cas de conflit collectif de nature
économique parce qu'elle était temporairement incapable d'assumer les frais de
l'entreprise. La compagnie a invoqué le manque de ressources financières pour exploiter
l'usine et l'impossibilité d'obtenir les ressources nécessaires. Dans le cadre d'une
procédure de conciliation menée par le CCA, les parties ont convenu de mettre un terme
à la relation d'emploi et de fermer l'usine, accordant aux employés trois mois de
salaire et les sommes payables en fonction de l'ancienneté, sans oublier les congés
annuels proportionnels et les jours fériés payés.
Le manque de liquidités de la compagnie a fait en sorte qu'elle n'a pu respecter
l'entente, ce qui a donné aux travailleurs un privilège sur les biens. Au moment où le
Secrétariat effectuait son étude, on procédait à la vente aux enchères des biens en
question afin de faire droit aux réclamations des travailleurs déposées en vertu de
l'entente conclue avec l'entreprise dissoute.
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