Notes
sur la méthodologie
L'étude du Secrétariat porte surtout
sur l'efficacité de la loi et de son
application sur les plans administratif
et judiciaire en ce qui concerne les
fermetures et les menaces de fermeture
d'usines visant à empêcher la syndicalisation
d'un lieu de travail. Ses auteurs
se penchent aussi sur les fermetures
et les menaces de fermeture pouvant
avoir pour objectif l'élimination
d'un syndicat récemment formé ou déjà
en place.
Pour que la comparaison soit valable, il fallait employer des méthodes adaptées au
régime de relations du travail de chaque pays. Les dispositions législatives ayant trait
aux fermetures et aux menaces de fermeture d'usines sont différentes et complexes dans
les trois pays de l'ANACT. Les fermetures d'usines elles-mêmes prennent diverses formes.4 La première différence évidente est celle
entre les fermetures totales et partielles d'usines ou de lieux de travail. Il y a une
autre différence, selon les lois des États-Unis et du Québec, entre la fermeture totale
d'une usine qui revient à fermer toute une entreprise et celle qui revient à fermer une
partie de l'entreprise seulement C par exemple,
une des usines d'une entreprise qui en compte plusieurs.5
Les fermetures partielles peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de supprimer
une division, un poste de travail, un produit donné ou un service, de faire exécuter un
travail dans un autre établissement ou de confier une tâche en sous-traitance, de
convertir des employés en entrepreneurs autonomes, etc. Les cas soumis aux autorités
compétentes montrent que toutes ces tactiques peuvent avoir pour effet de dissuader les
travailleurs de se syndiquer. Les employeurs peuvent aussi influer sur l'attitude des
travailleurs à l'égard de la syndicalisation en faisant, au sujet de la fermeture de
l'usine, des déclarations qui peuvent équivaloir ou non à des menaces illégales en
vertu des lois du travail des États-Unis et du Canada. Ces déclarations peuvent prendre
différentes formes et être faites dans divers contextes.
Dans les trois pays membres de l'ANACT, le défi à relever pour appliquer les lois du
travail consiste à cerner le motif pour lequel l'employeur a décidé de fermer
une usine et à établir s'il s'agit de considérations légitimes d'ordre commercial ou
d'une attitude antisyndicale. Aux États-Unis et au Canada, on peut invoquer une telle
attitude devant les tribunaux, mais au Mexique, on peut seulement contester la
légitimité des considérations commerciales invoquées pour justifier la fermeture. Les
preuves concernant d'autres motifs ne sont pas admises.
Dans ce genre de poursuites, les tribunaux du travail doivent tenir compte de questions
complexes concernant le fardeau de la preuve, du témoignage d'experts, des documents
financiers et d'autres moyens de prouver que la fermeture était motivée par des
difficultés financières ou la situation économique. Aux États-Unis et au Canada, il
faut en plus établir l'existence d'une attitude antisyndicale illégale, ce qui ajoute à
la complexité de ces causes. Des spécialistes des lois du travail et de la
syndicalisation des trois pays ont contribué à cette étude.
On peut se procurer auprès du Secrétariat les rapports des chercheurs de l'extérieur
et les documents sur lesquels s'appuient leurs conclusions.
États-Unis
Les chercheurs américains ont d'abord examiné toutes les décisions des cours d'appel
fédérales rendues entre 1987 et 1993 qui ont confirmé, modifié ou renversé les
décisions et les ordonnances du NLRB relatives à des fermetures ou à des menaces de
fermeture d'usines. Ils ont trouvé ces renseignements dans une base de données où les
décisions des tribunaux relatives à des pratiques de travail déloyales étaient
classées par catégories.6
La recherche effectuée aux États-Unis a aussi porté sur les données administratives
relatives aux fermetures et aux menaces de fermeture d'usines contenues dans les
décisions pertinentes du NLRB rendues entre 1990 et 1995. Ces données ont été
trouvées au moyen d'une recherche informatique par mots clés.7 Les chercheurs ont aussi examiné un
échantillon de cas traités par deux bureaux régionaux du NLRB, pour déterminer comment
ces bureaux traitent les affaires qui ne se rendent pas au niveau où elles font l'objet
d'une décision publiée du NLRB. Cet examen a exigé le dépouillement de milliers de
dossiers que l'avocat général du NLRB considérait comme particulièrement
représentatifs.
La recherche dans les bureaux régionaux du NLRB a révélé que pour chaque cas de
fermeture ou de menace de fermeture d'usine ayant fait l'objet d'une décision publiée du
NLRB, dix autres cas soumis aux bureaux régionaux se terminent par un retrait, un rejet,
un règlement ou une décision d'un juge administratif.
Nous avons aussi mené une enquête pour obtenir des renseignements qui ne se trouvent
pas dans les dossiers du NRLB concernant les accusations relatives aux pratiques de
travail déloyales. Nous avons communiqué avec les syndicats qui avaient récemment
tenté de syndicaliser un lieu de travail pour obtenir des données sur les facteurs,
notamment les fermetures et les menaces apparentes de fermeture d'usines ayant influé sur
leur décision de demander ou de ne pas demander la tenue d'un scrutin, sur les résultats
de ces scrutins et sur la négociation des premières conventions collectives.8
Le Secrétariat a aussi envoyé à quatre grandes associations d'employeurs des
États-Unis une description de l'étude, à laquelle était jointe l'accord ministériel,
les dispositions de l'ANACT relatives aux études du Secrétariat et le cadre de
référence, et il les a invitées à fournir des renseignements et à donner leur opinion
sur le projet.9
Canada
Au Canada, les chercheurs ont examiné les cas de pratiques de travail déloyales ayant
trait à des fermetures d'usines qui ont été soumis aux commissions administratives des
relations du travail des dix provinces et du gouvernement fédéral. Ils ont aussi
consulté les décisions des tribunaux portant sur ces questions, bien que celles-ci
soient peu nombreuses étant donné que les décisions des commissions du travail ne
peuvent normalement faire l'objet d'un appel devant les tribunaux.10
Une recherche électronique à l'aide de termes clés suivie d'un examen des textes a
permis de trouver tous les cas de fermeture et de menace de fermeture d'usines soumis aux
diverses administrations canadiennes depuis 1986. Nous avons pu examiner en détail les
principales caractéristiques de chacun d'entre eux et effectuer des comparaisons
approfondies entre les provinces. Des causes importantes entendues avant 1986 ont aussi
été examinées, surtout pour leur importance en tant que précédents.
Mexique
Le droit du travail du Mexique oblige les employeurs à suivre une procédure
judiciaire complexe devant le conseil de conciliation et d'arbitrage (CCA) d'un État ou
du gouvernement fédéral pour prouver qu'une fermeture d'usine s'appuie sur l'un des
motifs permis par les lois fédérales du travail. La procédure en question, appelée
«conflit collectif de nature économique», oblige l'employeur, le syndicat (s'il y en a
un) et les travailleurs à comparaître devant un CCA. C'est là que sont entendus les
syndicats qui s'opposent aux fermetures d'usines.
Les résultats de ces audiences ne sont généralement pas disponibles
électroniquement ou sur papier. Les dossiers et les comptes rendus des décisions se
trouvent dans les bureaux des CCA. Les chercheurs du Secrétariat ont visité les bureaux
du CCA fédéral et de deux CCA d'États et ont examiné des milliers de dossiers de
«conflits collectifs» soumis aux CCA de certaines administrations.11 Comme la procédure des conflits collectifs
s'applique à plusieurs genres de griefs apparentés, l'extraction des données relatives
aux fermetures d'usines représentait tout un défi.
L'examen des dossiers des CCA a révélé que le mécanisme des conflits collectifs est
rarement invoqué dans les cas de fermeture d'usines. Par conséquent, les chercheurs ont
examiné les dossiers relatifs à un autre moyen de règlement des conflits concernant les
fermetures d'usines, soit une disposition de la loi relative à la «cessation de la
relation d'emploi d'un commun accord» dont l'élément essentiel est le versement aux
travailleurs, dans les plus brefs délais, d'une indemnité de départ aussi avantageuse
que possible.
Pour la quatrième partie de ce rapport, qui porte sur le contexte du marché du
travail, le Secrétariat a consulté des rapports des ministères du Travail et des
organismes de statistique des trois gouvernements ainsi que des études sur des questions
relatives aux fermetures d'usines faites par des groupes non gouvernementaux. Il a aussi
utilisé des données tirées d'une de ses études, intitulée Marchés du travail en
Amérique du Nord : profil comparatif, qui sera publiée en mai 1997.
Différences systémiques entre le
Mexique, le Canada et les États-Unis
Les Mexicains n'organisent généralement pas de campagnes de recrutement pendant
lesquelles les employeurs peuvent chercher à dissuader la syndicalisation d'un lieu de
travail en le fermant ou en menaçant de le fermer. Au Canada, le scrutin de
représentation syndicale est précédé d'un délai de plusieurs jours et, aux
États-Unis, de plusieurs semaines. Dans la majorité des provinces du Canada, cependant,
un tel scrutin n'est pas nécessaire. En effet, les travailleurs obtiennent
l'accréditation de leur syndicat en signant des cartes d'adhésion.
C'est durant ces campagnes de recrutement -- longues aux États-Unis et brèves au
Canada -- que se produisent la plupart des fermetures ou menaces de fermeture d'usines
visant à empêcher la syndicalisation. Au Mexique, pour former un syndicat, on ne
vérifie pas, au moyen d'un scrutin ou autrement, si ce syndicat jouit de l'appui de la
majorité des travailleurs. Par conséquent, les données administratives mexicaines ne
permettent pas d'examiner facilement les fermetures ou les menaces de fermeture d'usines
comme celles des États-Unis et du Canada. Il était donc difficile d'utiliser les
décisions publiées des commissions du travail et des tribunaux portant sur les
fermetures d'usines effectuées pour des motifs antisyndicaux, mais il a été possible de
recueillir de nouvelles données importantes sur la façon dont les cas de fermeture
d'usines sont réglés par le système judiciaire.
Bien que les fermetures d'usines soient illégales dans le système judiciaire
mexicain, si elles ne sont pas conformes aux exigences de la loi, la menace de fermer une
usine lorsque les travailleurs forment un syndicat n'est pas illégale selon les lois du
Mexique. En effet, la notion de pratique de travail déloyale n'existe pas au Mexique,
contrairement au Canada et aux États-Unis, où ce genre de menace est considéré comme
illégal. Dans les régimes du travail de ces deux pays, la protection contre ces menaces
est directement liée au processus des campagnes de recrutement, dont il n'est pas
question dans les lois du travail du Mexique.
Le droit du travail du Mexique s'intéresse aux actions et non aux déclarations
des employeurs. En droit mexicain, il importe surtout de savoir si l'employeur s'est
appuyé sur l'un des motifs permis par la loi pour fermer l'usine. Étant donné que les
menaces de fermeture d'usines pour des motifs antisyndicaux ne sont pas illégales au
Mexique, contrairement à la situation aux États-Unis et au Canada, on n'en trouve aucune
trace dans les dossiers relatifs aux lois du travail de ce pays.
Des universitaires ont analysé la culture d'entreprises où les travailleurs sont
généralement convaincus que leur employeur fermerait l'usine plutôt que d'accepter un
syndicat. On retrouverait ce phénomène dans certaines maquiladoras situées le
long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, tandis que d'autres entreprises
favoriseraient plutôt les syndicats de boutique.12
D'autres études et reportages font également état d'une culture antisyndicale dans le
sud des États-Unis ainsi que dans la «Silicon Valley » et dans d'autres centres de
technologie de pointe.13 Mais l'étude
d'une culture antisyndicale selon laquelle la syndicalisation entraînerait
inévitablement la fermeture de l'usine déborde le cadre de ce rapport. C'est pourquoi
nous n'avons pas pu inclure dans notre étude, au même titre que les données
administratives et judiciaires, ce que nous avons appris à ce sujet, pour des raisons
d'ordre méthodologique.
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