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Notes sur la méthodologie

L'étude du Secrétariat porte surtout sur l'efficacité de la loi et de son application sur les plans administratif et judiciaire en ce qui concerne les fermetures et les menaces de fermeture d'usines visant à empêcher la syndicalisation d'un lieu de travail. Ses auteurs se penchent aussi sur les fermetures et les menaces de fermeture pouvant avoir pour objectif l'élimination d'un syndicat récemment formé ou déjà en place.

Pour que la comparaison soit valable, il fallait employer des méthodes adaptées au régime de relations du travail de chaque pays. Les dispositions législatives ayant trait aux fermetures et aux menaces de fermeture d'usines sont différentes et complexes dans les trois pays de l'ANACT. Les fermetures d'usines elles-mêmes prennent diverses formes.4 La première différence évidente est celle entre les fermetures totales et partielles d'usines ou de lieux de travail. Il y a une autre différence, selon les lois des États-Unis et du Québec, entre la fermeture totale d'une usine qui revient à fermer toute une entreprise et celle qui revient à fermer une partie de l'entreprise seulement C par exemple, une des usines d'une entreprise qui en compte plusieurs.5

Les fermetures partielles peuvent prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de supprimer une division, un poste de travail, un produit donné ou un service, de faire exécuter un travail dans un autre établissement ou de confier une tâche en sous-traitance, de convertir des employés en entrepreneurs autonomes, etc. Les cas soumis aux autorités compétentes montrent que toutes ces tactiques peuvent avoir pour effet de dissuader les travailleurs de se syndiquer. Les employeurs peuvent aussi influer sur l'attitude des travailleurs à l'égard de la syndicalisation en faisant, au sujet de la fermeture de l'usine, des déclarations qui peuvent équivaloir ou non à des menaces illégales en vertu des lois du travail des États-Unis et du Canada. Ces déclarations peuvent prendre différentes formes et être faites dans divers contextes.

Dans les trois pays membres de l'ANACT, le défi à relever pour appliquer les lois du travail consiste à cerner le motif pour lequel l'employeur a décidé de fermer une usine et à établir s'il s'agit de considérations légitimes d'ordre commercial ou d'une attitude antisyndicale. Aux États-Unis et au Canada, on peut invoquer une telle attitude devant les tribunaux, mais au Mexique, on peut seulement contester la légitimité des considérations commerciales invoquées pour justifier la fermeture. Les preuves concernant d'autres motifs ne sont pas admises.

Dans ce genre de poursuites, les tribunaux du travail doivent tenir compte de questions complexes concernant le fardeau de la preuve, du témoignage d'experts, des documents financiers et d'autres moyens de prouver que la fermeture était motivée par des difficultés financières ou la situation économique. Aux États-Unis et au Canada, il faut en plus établir l'existence d'une attitude antisyndicale illégale, ce qui ajoute à la complexité de ces causes. Des spécialistes des lois du travail et de la syndicalisation des trois pays ont contribué à cette étude.

On peut se procurer auprès du Secrétariat les rapports des chercheurs de l'extérieur et les documents sur lesquels s'appuient leurs conclusions.

États-Unis

Les chercheurs américains ont d'abord examiné toutes les décisions des cours d'appel fédérales rendues entre 1987 et 1993 qui ont confirmé, modifié ou renversé les décisions et les ordonnances du NLRB relatives à des fermetures ou à des menaces de fermeture d'usines. Ils ont trouvé ces renseignements dans une base de données où les décisions des tribunaux relatives à des pratiques de travail déloyales étaient classées par catégories.6

La recherche effectuée aux États-Unis a aussi porté sur les données administratives relatives aux fermetures et aux menaces de fermeture d'usines contenues dans les décisions pertinentes du NLRB rendues entre 1990 et 1995. Ces données ont été trouvées au moyen d'une recherche informatique par mots clés.7 Les chercheurs ont aussi examiné un échantillon de cas traités par deux bureaux régionaux du NLRB, pour déterminer comment ces bureaux traitent les affaires qui ne se rendent pas au niveau où elles font l'objet d'une décision publiée du NLRB. Cet examen a exigé le dépouillement de milliers de dossiers que l'avocat général du NLRB considérait comme particulièrement représentatifs.

La recherche dans les bureaux régionaux du NLRB a révélé que pour chaque cas de fermeture ou de menace de fermeture d'usine ayant fait l'objet d'une décision publiée du NLRB, dix autres cas soumis aux bureaux régionaux se terminent par un retrait, un rejet, un règlement ou une décision d'un juge administratif.

Nous avons aussi mené une enquête pour obtenir des renseignements qui ne se trouvent pas dans les dossiers du NRLB concernant les accusations relatives aux pratiques de travail déloyales. Nous avons communiqué avec les syndicats qui avaient récemment tenté de syndicaliser un lieu de travail pour obtenir des données sur les facteurs, notamment les fermetures et les menaces apparentes de fermeture d'usines ayant influé sur leur décision de demander ou de ne pas demander la tenue d'un scrutin, sur les résultats de ces scrutins et sur la négociation des premières conventions collectives.8

Le Secrétariat a aussi envoyé à quatre grandes associations d'employeurs des États-Unis une description de l'étude, à laquelle était jointe l'accord ministériel, les dispositions de l'ANACT relatives aux études du Secrétariat et le cadre de référence, et il les a invitées à fournir des renseignements et à donner leur opinion sur le projet.9

Canada

Au Canada, les chercheurs ont examiné les cas de pratiques de travail déloyales ayant trait à des fermetures d'usines qui ont été soumis aux commissions administratives des relations du travail des dix provinces et du gouvernement fédéral. Ils ont aussi consulté les décisions des tribunaux portant sur ces questions, bien que celles-ci soient peu nombreuses étant donné que les décisions des commissions du travail ne peuvent normalement faire l'objet d'un appel devant les tribunaux.10

Une recherche électronique à l'aide de termes clés suivie d'un examen des textes a permis de trouver tous les cas de fermeture et de menace de fermeture d'usines soumis aux diverses administrations canadiennes depuis 1986. Nous avons pu examiner en détail les principales caractéristiques de chacun d'entre eux et effectuer des comparaisons approfondies entre les provinces. Des causes importantes entendues avant 1986 ont aussi été examinées, surtout pour leur importance en tant que précédents.

Mexique

Le droit du travail du Mexique oblige les employeurs à suivre une procédure judiciaire complexe devant le conseil de conciliation et d'arbitrage (CCA) d'un État ou du gouvernement fédéral pour prouver qu'une fermeture d'usine s'appuie sur l'un des motifs permis par les lois fédérales du travail. La procédure en question, appelée «conflit collectif de nature économique», oblige l'employeur, le syndicat (s'il y en a un) et les travailleurs à comparaître devant un CCA. C'est là que sont entendus les syndicats qui s'opposent aux fermetures d'usines.

Les résultats de ces audiences ne sont généralement pas disponibles électroniquement ou sur papier. Les dossiers et les comptes rendus des décisions se trouvent dans les bureaux des CCA. Les chercheurs du Secrétariat ont visité les bureaux du CCA fédéral et de deux CCA d'États et ont examiné des milliers de dossiers de «conflits collectifs» soumis aux CCA de certaines administrations.11 Comme la procédure des conflits collectifs s'applique à plusieurs genres de griefs apparentés, l'extraction des données relatives aux fermetures d'usines représentait tout un défi.

L'examen des dossiers des CCA a révélé que le mécanisme des conflits collectifs est rarement invoqué dans les cas de fermeture d'usines. Par conséquent, les chercheurs ont examiné les dossiers relatifs à un autre moyen de règlement des conflits concernant les fermetures d'usines, soit une disposition de la loi relative à la «cessation de la relation d'emploi d'un commun accord» dont l'élément essentiel est le versement aux travailleurs, dans les plus brefs délais, d'une indemnité de départ aussi avantageuse que possible.

Pour la quatrième partie de ce rapport, qui porte sur le contexte du marché du travail, le Secrétariat a consulté des rapports des ministères du Travail et des organismes de statistique des trois gouvernements ainsi que des études sur des questions relatives aux fermetures d'usines faites par des groupes non gouvernementaux. Il a aussi utilisé des données tirées d'une de ses études, intitulée Marchés du travail en Amérique du Nord : profil comparatif, qui sera publiée en mai 1997.

Différences systémiques entre le Mexique, le Canada et les États-Unis

Les Mexicains n'organisent généralement pas de campagnes de recrutement pendant lesquelles les employeurs peuvent chercher à dissuader la syndicalisation d'un lieu de travail en le fermant ou en menaçant de le fermer. Au Canada, le scrutin de représentation syndicale est précédé d'un délai de plusieurs jours et, aux États-Unis, de plusieurs semaines. Dans la majorité des provinces du Canada, cependant, un tel scrutin n'est pas nécessaire. En effet, les travailleurs obtiennent l'accréditation de leur syndicat en signant des cartes d'adhésion.

C'est durant ces campagnes de recrutement -- longues aux États-Unis et brèves au Canada -- que se produisent la plupart des fermetures ou menaces de fermeture d'usines visant à empêcher la syndicalisation. Au Mexique, pour former un syndicat, on ne vérifie pas, au moyen d'un scrutin ou autrement, si ce syndicat jouit de l'appui de la majorité des travailleurs. Par conséquent, les données administratives mexicaines ne permettent pas d'examiner facilement les fermetures ou les menaces de fermeture d'usines comme celles des États-Unis et du Canada. Il était donc difficile d'utiliser les décisions publiées des commissions du travail et des tribunaux portant sur les fermetures d'usines effectuées pour des motifs antisyndicaux, mais il a été possible de recueillir de nouvelles données importantes sur la façon dont les cas de fermeture d'usines sont réglés par le système judiciaire.

Bien que les fermetures d'usines soient illégales dans le système judiciaire mexicain, si elles ne sont pas conformes aux exigences de la loi, la menace de fermer une usine lorsque les travailleurs forment un syndicat n'est pas illégale selon les lois du Mexique. En effet, la notion de pratique de travail déloyale n'existe pas au Mexique, contrairement au Canada et aux États-Unis, où ce genre de menace est considéré comme illégal. Dans les régimes du travail de ces deux pays, la protection contre ces menaces est directement liée au processus des campagnes de recrutement, dont il n'est pas question dans les lois du travail du Mexique.

Le droit du travail du Mexique s'intéresse aux actions et non aux déclarations des employeurs. En droit mexicain, il importe surtout de savoir si l'employeur s'est appuyé sur l'un des motifs permis par la loi pour fermer l'usine. Étant donné que les menaces de fermeture d'usines pour des motifs antisyndicaux ne sont pas illégales au Mexique, contrairement à la situation aux États-Unis et au Canada, on n'en trouve aucune trace dans les dossiers relatifs aux lois du travail de ce pays.

Des universitaires ont analysé la culture d'entreprises où les travailleurs sont généralement convaincus que leur employeur fermerait l'usine plutôt que d'accepter un syndicat. On retrouverait ce phénomène dans certaines maquiladoras situées le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, tandis que d'autres entreprises favoriseraient plutôt les syndicats de boutique.12 D'autres études et reportages font également état d'une culture antisyndicale dans le sud des États-Unis ainsi que dans la «Silicon Valley » et dans d'autres centres de technologie de pointe.13 Mais l'étude d'une culture antisyndicale selon laquelle la syndicalisation entraînerait inévitablement la fermeture de l'usine déborde le cadre de ce rapport. C'est pourquoi nous n'avons pas pu inclure dans notre étude, au même titre que les données administratives et judiciaires, ce que nous avons appris à ce sujet, pour des raisons d'ordre méthodologique.


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