Contexte et cadre de référence La Commission de coopération dans le domaine
du travail
et l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail
La Commission de coopération dans le domaine du travail
est une nouvelle organisation internationale créée par le Canada, les États-Unis et le
Mexique en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail
(ANACT). L'ANACT est l'un des deux accords «parallèles » ou « complémentaires » de
l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l'autre portant sur la coopération
dans le domaine de l'environnement. L'ALENA et les deux accords parallèles sont entrés
en vigueur le 1er janvier 1994.
L'ANACT énonce des « objectifs » qui consistent à faire prévaloir onze principes
relatifs au travail, à encourager la coopération internationale, à améliorer les
conditions de travail et le niveau de vie des travailleurs et à promouvoir l'application
efficace des lois du travail. En plus de se fixer ces objectifs, les parties se sont
imposées six « obligations » concernant exclusivement l'application efficace de la
législation du travail.
Les onze « principes relatifs au travail » définissent la portée de l'Accord. Les
pays signataires s'engagent à promouvoir ces principes, qui s'appliquent à presque tous
les aspects des droits et des normes en matière de travail, mais n'établissent pas de
lois ou de normes communes. Cependant, ils ont accepté de se prêter à des examens et à
des consultations sur toutes les questions relatives au travail régies par l'Accord.
L'ANACT est le premier accord international en matière de travail lié à un traité
commercial. Il crée une discipline internationale en matière d'application des lois
nationales du travail, ce qui constitue une importante innovation dans le domaine des
affaires internationales du travail. En plus des examens et des consultations, les
obligations que les pays signataires se sont imposées en ce qui concerne l'application
efficace de leurs lois du travail les assujettissent à une «évaluation» effectuée par
des comités d'experts indépendants et, dans certaines circonstances, au «règlement de
leurs différends» par des groupes arbitraux indépendants.
L'Accord établit aussi une structure organisationnelle. Cette structure comprend une
commission de coopération dans le domaine du travail, dirigée par un Conseil
ministériel réunissant les ministres chargés des questions relatives au travail
dans chaque pays, et un secrétariat international situé à Dallas, qui appuie le
Conseil. Le ministère du Travail de chaque pays a aussi établi un bureau
administratif national (BAN) pour recevoir les communications (plaintes) du public
dans le pays où il est situé, fournir de l'information et faciliter de façon générale
la participation des intéressés aux activités organisées dans le cadre de l'Accord.
Rôle du Secrétariat
En tant qu'organe permanent de la Commission, le
Secrétariat assume deux responsabilités principales. Il aide le Conseil ministériel à
exercer les fonctions qui lui sont confiées en vertu de l'Accord, en fournissant, par
exemple, le soutien nécessaire aux comités evaluatifs d'experts et aux groupes
spéciaux arbitraux que le Conseil peut établir. Il rédige des rapports périodiques et
des études spéciales, les rapports périodiques portant sur les quatre thèmes suivants
: 1) les lois et les procédures administratives dans le domaine du travail, 2) la mise en
oeuvre et l'application des lois du travail, 3) les conditions du marché du travail, 4)
les questions relatives au développement des ressources humaines. À la demande du
Conseil, il doit effectuer des études spéciales sur toute question que le Conseil estime
nécessaire d'examiner. Cette étude sur les répercussions de la fermeture d'usines sur
le droit d'organisation des travailleurs est la première étude spéciale effectuée dans
le cadre de l'ANACT.
Consultations ministérielles
En vertu de l'article 22 de l'ANACT, tout pays peut
demander par écrit des consultations au niveau des ministres sur toute question relevant
de l'Accord. Ces questions peuvent porter sur l'application des lois du travail, mais ne
sont pas limitées à cet aspect. Les consultations sont un mécanisme flexible qui permet
aux pays de s'engager formellement, dans un esprit de coopération, au niveau politique le
plus élevé (celui des secrétaires ou ministres du Travail) à l'égard de questions
importantes relevant de l'Accord.
Pour la plupart des questions soulevées dans le cadre de l'Accord, les consultations
ministérielles constituent une étape nécessaire avant le recours aux mécanismes
indépendants d'évaluation et de règlement des différends aussi prévus dans l'Accord.
Cependant, les questions ayant trait aux trois premiers principes relatifs au travail (la
liberté d'association et la protection du droit d'organisation, le droit de négociation
collective et le droit de grève) ne peuvent faire l'objet que de consultations
ministérielles. Elles ne peuvent pas faire l'objet de procédures d'évaluation et de
règlement des différends; c'est pourquoi les consultations ministérielles sont très
importantes dans leur cas.
Jusqu'à maintenant, deux consultations ministérielles ont été effectuées dans le
cadre de l'ANACT, l'une à la demande des États-Unis et l'autre à la demande du Mexique.
Cette étude découle de la deuxième de ces consultations. Les deux consultations ont
porté sur des questions ayant trait à la liberté d'association et au droit
d'organisation. Elles ont été tenues à la suite de plaintes déposées auprès des
bureaux administratifs nationaux des États-Unis et du Mexique, qui en ont fait une
première évaluation. Dans les deux cas, après les consultations, les ministres ont
annoncé des programmes de suivi comprenant des conférences, des ateliers, des études et
d'autres mesures. Après la consultation dont découle la présente étude, on prévoyait
aussi une tribune publique menée par des hauts fonctionnaires des gouvernements
concernés.
Consultation ministérielle en
cours Étude spéciale du Secrétariat
L'article 14 de l'ANACT autorise le Secrétariat à
entreprendre des « études spéciales » à la demande du Conseil. La présente étude a
été autorisée par le Conseil dans le cadre du plan d'action faisant suite à la
consultation ministérielle demandée par le Mexique après l'examen par le Bureau
administratif national de ce pays de la plainte no 9501.
Le Bureau administratif national du Mexique a déposé un rapport sur cette plainte le
31mai 1995 et les ministres ont annoncé les résultats de leur consultation le 13
février 1996 (voir l'annexe A). Ils ont donné six mois au Secrétariat pour effectuer
une étude « sur les répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le principe de
la liberté d'association et le droit d'organisation dans les trois pays ».
La plainte no 9501 a été déposée au BAN du Mexique
par le Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), le 9février
1995. Elle portait sur la fermeture, par Sprint Corporation, de sa filiale La Conexion
Familiar, à San Francisco, le 14 juillet 1994. Cette fermeture a eu lieu peu de temps
avant que les employés de cette entreprise tiennent un scrutin supervisé par le National
Labor Relations Board (NLRB) pour être représentés par les Travailleurs en
communication d'Amérique. Le scrutin était prévu pour le 22 juillet 1994.
À cette occasion, Sprint a licencié 235 travailleurs qui offraient par
«télémarketing» un service téléphonique interurbain à la population hispanophone de
la région. Le syndicat et les employés se sont plaints auprès du NLRB, alléguant que
la fermeture de leur lieu de travail n'était que la dernière d'une série de pratiques
antisyndicales illégales utilisées par l'employeur durant la campagne de
syndicalisation. De son côté, l'employeur a prétendu que la fermeture était motivée
par le fait que l'entreprise était déficitaire et perdait sa place sur le marché.
Le bureau régional du NLRB, intervenant au nom de l'avocat général du NLRB (qui est
indépendant de cet organisme), a déposé une plainte lui aussi après avoir établi
qu'il y avait suffisamment de preuves pour soumettre la cause à un juge administratif
d'une autre division indépendante du NLRB. En août 1995, le juge administratif a conclu
que l'employeur avait eu recours à une cinquantaine de pratiques de travail déloyales
avant la fermeture, y compris des menaces de fermeture, mais que la fermeture elle-même
s'appuyait sur des motifs économiques. Le syndicat et l'avocat général ont interjeté
appel de cette décision.
En décembre 1996, le NLRB a rendu une décision concernant cet appel. Il a renversé
le jugement du juge administratif en ce qui concerne la fermeture de l'usine, qu'il a
jugé fondé sur des motifs antisyndicaux illégaux, et l'a confirmé pour ce qui est des
pratiques de travail déloyales. Il a ordonné à l'employeur d'offrir aux travailleurs
visés un emploi dans un autre de ses lieux de travail et de leur verser le salaire
impayé depuis la fermeture illégale.3
En plus de demander au Secrétariat d'entreprendre cette étude, les ministres ont
annoncé la tenue d'une tribune publique, à San Francisco, sur les événements ayant
rendu nécessaire la consultation ministérielle. Cette tribune a eu lieu le 27 février
1996. La transcription des délibérations est annexée au présent rapport.
L'Accord ne prévoit pas qu'une cause déjà entendue par les autorités d'un pays peut
être jugée de nouveau sur le fond à l'échelle internationale. Pour cette raison, cette
étude n'est pas une réévaluation de l'affaire déjà jugée, mais un examen général
des pratiques utilisées dans les trois pays pendant un certain nombre d'années
relativement à des questions d'ordre général ou systémique concernant l'application
des lois du travail soulevées par cette affaire.
CADRE DE RÉFÉRENCE
Le Conseil a adopté le cadre de référence suivant pour
l'étude du Secrétariat :
Répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le principe de la liberté
d'association
Le Conseil de la Commission de coopération dans le domaine du travail demande au
Secrétariat de réaliser une étude sur les répercussions de la fermeture soudaine
d'usines sur le principe de la liberté d'association et le droit d'organisation des
travailleurs des trois pays, soit le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Cadre de référence Quelles sont les principales répercussions de la fermeture
soudaine d'usines sur le droit de mettre sur pied un syndicat et sur la capacité
d'adaptation des travailleurs et des syndicats?
Comment le principe de la liberté d'association (y compris le droit d'organisation) et
la question des fermetures d'usines sont-ils traités dans le système juridique de chaque
pays, et comment les lois en question sont-elles appliquées?
Quelle expérience les tribunaux du travail de chaque pays ont-ils de cette question?
En particulier, comment traitent-ils la question de «l'intention »?
Comment cette question est-elle affectée par l'évolution des marchés du travail en
Amérique du Nord et quelles sont les répercussions sur l'adaptation à ces marchés?
Quelles seront les questions importantes à étudier dans ce domaine?
Modalités de l'étude
L'étude doit être terminée dans un délai de 180 jours à compter du 13 février
1996, date à laquelle elle a été officiellement autorisée par le Conseil.
L'étude doit être réalisée par le personnel du Secrétariat, qui ne doit engager
des experts à contrat que pour obtenir les données dont il a besoin.
L'étude doit être basée sur l'information publiquement disponible. Le Secrétariat
peut utiliser toute donnée pertinente, y compris les contributions écrites fournies
volontairement par le public. Le Secrétariat peut demander des renseignements pertinents
aux gouvernements, aux entreprises, aux syndicats et aux universités appropriés.
Le Secrétariat rendra périodiquement compte au Conseil de l'état d'avancement des
travaux.
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