> Carte du site

> Contactez-nous

> Liste d'envoi

Contexte et cadre de référence

La Commission de coopération dans le domaine du travail
et l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail

La Commission de coopération dans le domaine du travail est une nouvelle organisation internationale créée par le Canada, les États-Unis et le Mexique en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT). L'ANACT est l'un des deux accords «parallèles » ou « complémentaires » de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l'autre portant sur la coopération dans le domaine de l'environnement. L'ALENA et les deux accords parallèles sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994.

L'ANACT énonce des « objectifs » qui consistent à faire prévaloir onze principes relatifs au travail, à encourager la coopération internationale, à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie des travailleurs et à promouvoir l'application efficace des lois du travail. En plus de se fixer ces objectifs, les parties se sont imposées six « obligations » concernant exclusivement l'application efficace de la législation du travail.

Les onze « principes relatifs au travail » définissent la portée de l'Accord. Les pays signataires s'engagent à promouvoir ces principes, qui s'appliquent à presque tous les aspects des droits et des normes en matière de travail, mais n'établissent pas de lois ou de normes communes. Cependant, ils ont accepté de se prêter à des examens et à des consultations sur toutes les questions relatives au travail régies par l'Accord.

L'ANACT est le premier accord international en matière de travail lié à un traité commercial. Il crée une discipline internationale en matière d'application des lois nationales du travail, ce qui constitue une importante innovation dans le domaine des affaires internationales du travail. En plus des examens et des consultations, les obligations que les pays signataires se sont imposées en ce qui concerne l'application efficace de leurs lois du travail les assujettissent à une «évaluation» effectuée par des comités d'experts indépendants et, dans certaines circonstances, au «règlement de leurs différends» par des groupes arbitraux indépendants.

L'Accord établit aussi une structure organisationnelle. Cette structure comprend une commission de coopération dans le domaine du travail, dirigée par un Conseil ministériel réunissant les ministres chargés des questions relatives au travail dans chaque pays, et un secrétariat international situé à Dallas, qui appuie le Conseil. Le ministère du Travail de chaque pays a aussi établi un bureau administratif national (BAN) pour recevoir les communications (plaintes) du public dans le pays où il est situé, fournir de l'information et faciliter de façon générale la participation des intéressés aux activités organisées dans le cadre de l'Accord.

Rôle du Secrétariat

En tant qu'organe permanent de la Commission, le Secrétariat assume deux responsabilités principales. Il aide le Conseil ministériel à exercer les fonctions qui lui sont confiées en vertu de l'Accord, en fournissant, par exemple, le soutien nécessaire aux comités evaluatifs d'experts et aux groupes spéciaux arbitraux que le Conseil peut établir. Il rédige des rapports périodiques et des études spéciales, les rapports périodiques portant sur les quatre thèmes suivants : 1) les lois et les procédures administratives dans le domaine du travail, 2) la mise en oeuvre et l'application des lois du travail, 3) les conditions du marché du travail, 4) les questions relatives au développement des ressources humaines. À la demande du Conseil, il doit effectuer des études spéciales sur toute question que le Conseil estime nécessaire d'examiner. Cette étude sur les répercussions de la fermeture d'usines sur le droit d'organisation des travailleurs est la première étude spéciale effectuée dans le cadre de l'ANACT.

Consultations ministérielles

En vertu de l'article 22 de l'ANACT, tout pays peut demander par écrit des consultations au niveau des ministres sur toute question relevant de l'Accord. Ces questions peuvent porter sur l'application des lois du travail, mais ne sont pas limitées à cet aspect. Les consultations sont un mécanisme flexible qui permet aux pays de s'engager formellement, dans un esprit de coopération, au niveau politique le plus élevé (celui des secrétaires ou ministres du Travail) à l'égard de questions importantes relevant de l'Accord.

Pour la plupart des questions soulevées dans le cadre de l'Accord, les consultations ministérielles constituent une étape nécessaire avant le recours aux mécanismes indépendants d'évaluation et de règlement des différends aussi prévus dans l'Accord. Cependant, les questions ayant trait aux trois premiers principes relatifs au travail (la liberté d'association et la protection du droit d'organisation, le droit de négociation collective et le droit de grève) ne peuvent faire l'objet que de consultations ministérielles. Elles ne peuvent pas faire l'objet de procédures d'évaluation et de règlement des différends; c'est pourquoi les consultations ministérielles sont très importantes dans leur cas.

Jusqu'à maintenant, deux consultations ministérielles ont été effectuées dans le cadre de l'ANACT, l'une à la demande des États-Unis et l'autre à la demande du Mexique. Cette étude découle de la deuxième de ces consultations. Les deux consultations ont porté sur des questions ayant trait à la liberté d'association et au droit d'organisation. Elles ont été tenues à la suite de plaintes déposées auprès des bureaux administratifs nationaux des États-Unis et du Mexique, qui en ont fait une première évaluation. Dans les deux cas, après les consultations, les ministres ont annoncé des programmes de suivi comprenant des conférences, des ateliers, des études et d'autres mesures. Après la consultation dont découle la présente étude, on prévoyait aussi une tribune publique menée par des hauts fonctionnaires des gouvernements concernés.

Consultation ministérielle en cours — Étude spéciale du Secrétariat

L'article 14 de l'ANACT autorise le Secrétariat à entreprendre des « études spéciales » à la demande du Conseil. La présente étude a été autorisée par le Conseil dans le cadre du plan d'action faisant suite à la consultation ministérielle demandée par le Mexique après l'examen par le Bureau administratif national de ce pays de la plainte no 9501. Le Bureau administratif national du Mexique a déposé un rapport sur cette plainte le 31mai 1995 et les ministres ont annoncé les résultats de leur consultation le 13 février 1996 (voir l'annexe A). Ils ont donné six mois au Secrétariat pour effectuer une étude « sur les répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le principe de la liberté d'association et le droit d'organisation dans les trois pays ».

La plainte no 9501 a été déposée au BAN du Mexique par le Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), le 9février 1995. Elle portait sur la fermeture, par Sprint Corporation, de sa filiale La Conexion Familiar, à San Francisco, le 14 juillet 1994. Cette fermeture a eu lieu peu de temps avant que les employés de cette entreprise tiennent un scrutin supervisé par le National Labor Relations Board (NLRB) pour être représentés par les Travailleurs en communication d'Amérique. Le scrutin était prévu pour le 22 juillet 1994.

À cette occasion, Sprint a licencié 235 travailleurs qui offraient par «télémarketing» un service téléphonique interurbain à la population hispanophone de la région. Le syndicat et les employés se sont plaints auprès du NLRB, alléguant que la fermeture de leur lieu de travail n'était que la dernière d'une série de pratiques antisyndicales illégales utilisées par l'employeur durant la campagne de syndicalisation. De son côté, l'employeur a prétendu que la fermeture était motivée par le fait que l'entreprise était déficitaire et perdait sa place sur le marché.

Le bureau régional du NLRB, intervenant au nom de l'avocat général du NLRB (qui est indépendant de cet organisme), a déposé une plainte lui aussi après avoir établi qu'il y avait suffisamment de preuves pour soumettre la cause à un juge administratif d'une autre division indépendante du NLRB. En août 1995, le juge administratif a conclu que l'employeur avait eu recours à une cinquantaine de pratiques de travail déloyales avant la fermeture, y compris des menaces de fermeture, mais que la fermeture elle-même s'appuyait sur des motifs économiques. Le syndicat et l'avocat général ont interjeté appel de cette décision.

En décembre 1996, le NLRB a rendu une décision concernant cet appel. Il a renversé le jugement du juge administratif en ce qui concerne la fermeture de l'usine, qu'il a jugé fondé sur des motifs antisyndicaux illégaux, et l'a confirmé pour ce qui est des pratiques de travail déloyales. Il a ordonné à l'employeur d'offrir aux travailleurs visés un emploi dans un autre de ses lieux de travail et de leur verser le salaire impayé depuis la fermeture illégale.3

En plus de demander au Secrétariat d'entreprendre cette étude, les ministres ont annoncé la tenue d'une tribune publique, à San Francisco, sur les événements ayant rendu nécessaire la consultation ministérielle. Cette tribune a eu lieu le 27 février 1996. La transcription des délibérations est annexée au présent rapport.

L'Accord ne prévoit pas qu'une cause déjà entendue par les autorités d'un pays peut être jugée de nouveau sur le fond à l'échelle internationale. Pour cette raison, cette étude n'est pas une réévaluation de l'affaire déjà jugée, mais un examen général des pratiques utilisées dans les trois pays pendant un certain nombre d'années relativement à des questions d'ordre général ou systémique concernant l'application des lois du travail soulevées par cette affaire.

CADRE DE RÉFÉRENCE

Le Conseil a adopté le cadre de référence suivant pour l'étude du Secrétariat :

Répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le principe de la liberté d'association

Le Conseil de la Commission de coopération dans le domaine du travail demande au Secrétariat de réaliser une étude sur les répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le principe de la liberté d'association et le droit d'organisation des travailleurs des trois pays, soit le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Cadre de référence Quelles sont les principales répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le droit de mettre sur pied un syndicat et sur la capacité d'adaptation des travailleurs et des syndicats?

Comment le principe de la liberté d'association (y compris le droit d'organisation) et la question des fermetures d'usines sont-ils traités dans le système juridique de chaque pays, et comment les lois en question sont-elles appliquées?

Quelle expérience les tribunaux du travail de chaque pays ont-ils de cette question? En particulier, comment traitent-ils la question de «l'intention »?

Comment cette question est-elle affectée par l'évolution des marchés du travail en Amérique du Nord et quelles sont les répercussions sur l'adaptation à ces marchés?

Quelles seront les questions importantes à étudier dans ce domaine?

Modalités de l'étude

L'étude doit être terminée dans un délai de 180 jours à compter du 13 février 1996, date à laquelle elle a été officiellement autorisée par le Conseil.

L'étude doit être réalisée par le personnel du Secrétariat, qui ne doit engager des experts à contrat que pour obtenir les données dont il a besoin.

L'étude doit être basée sur l'information publiquement disponible. Le Secrétariat peut utiliser toute donnée pertinente, y compris les contributions écrites fournies volontairement par le public. Le Secrétariat peut demander des renseignements pertinents aux gouvernements, aux entreprises, aux syndicats et aux universités appropriés.

Le Secrétariat rendra périodiquement compte au Conseil de l'état d'avancement des travaux.


Copyright © 2004-2006 Commission for Labor Cooperation. Website design by Globescope, Inc.