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Sommaire

Ce rapport présente les conclusions d'une étude réalisée par le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail à la demande du Conseil ministériel. Il s'agit d'une étude des répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur la liberté d'association et le droit d'organisation des travailleurs dans les trois pays ayant négocié l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT).

Le Conseil ministériel a commandé ce rapport en février 1996, à la suite de consultations ministérielles tenues à la demande du Mexique relativement à une affaire de fermeture d'usine survenue aux États-Unis durant une campagne de syndicalisation. Le présent document constitue le premier rapport spécial préparé par le Secrétariat en vertu de l'article 14 de l'ANACT, selon lequel: «le Secrétariat préparera une étude sur toute question que pourra lui soumettre le Conseil».

Conformément au cadre de référence adopté par le Conseil pour ce rapport, le Secrétariat devait 1) examiner les principales répercussions de la fermeture d'usines sur le droit d'organisation, 2) voir comment la question des fermetures d'usines est traitée dans le système juridique de chaque pays et comment les lois pertinentes sont appliquées, 3) dresser un bilan de l'expérience des tribunaux du travail de chaque pays en la matière, 4) examiner les répercussions de ces incidents sur l'adaptation aux marchés du travail, 5) cerner les questions importantes à étudier dans ce domaine. Le Secrétariat disposait d'un délai de six mois pour achever son rapport.

Introduction

En plus de fournir de l'information d'ordre général, l'introduction précise le contexte et le cadre de référence. On y apprend que le Mexique a demandé la tenue d'une consultation ministérielle en raison de préoccupations exprimées dans un rapport publié par son bureau administratif national (BAN) au sujet de l'efficacité des lois américaines, dans les cas où des usines sont fermées pour empêcher les travailleurs d'exercer leur droit d'organisation. Ce rapport du BAN du Mexique faisait suite à une plainte déposée par le syndicat des travailleurs mexicains du téléphone relativement à la fermeture, en 1994, et plus précisément une semaine avant la tenue d'un scrutin de représentation,1 de La Conexion Familiar, une filiale de Sprint Corporation établie en Californie.

Notes sur la méthodologie

Les notes sur la méthodologie décrivent le plan de recherche adopté pour les fins du rapport. Dans le cadre de référence, il était précisé que l'étude devait porter sur les répercussions de la fermeture soudaine d'usines sur le principe de la liberté d'association et sur le droit d'organisation. En vue d'établir une nouvelle base factuelle qui permettrait de mieux comprendre toute cette question, on a dressé un plan de recherche devant s'appuyer, autant que possible, sur des méthodes empiriques, compte tenu du délai de six mois qui avait été fixé. Le plan de recherche a été formulé après consultation des ministères du Travail des trois pays signataires de l'ANACT et adapté en fonction des différences entre les systèmes juridiques et les régimes de syndicalisation des trois pays. Le plan tenait également compte des écarts sur le plan de la disponibilité des ressources et de l'infrastructure de recherche nécessaire pour mener à bien cette étude dans le délai prescrit de six mois. En gros, le plan de recherche prévoyait des recherches à caractère juridique sur les trois systèmes juridiques nationaux, un travail d'analyse effectué par d'éminents spécialistes du domaine du travail, l'examen des mesures ordonnées par les commissions du travail et les tribunaux, la revue de la documentation pertinente et, aux États-Unis, une enquête spéciale auprès de permanents syndicaux.

Première partie : Cadres juridiques

La première partie du rapport décrit le cadre juridique qui régit les fermetures d'usines dans chacun des trois pays signataires de l'ANACT. Aux États-Unis et au Canada, les fermetures ou menaces de fermeture d'usines motivées par l'antisyndicalisme sont définies comme étant des pratiques de travail déloyales. En tant que telles, elles sont donc interdites par la loi, et celle-ci prévoit des mesures de redressement contre l'employeur reconnu coupable de telles pratiques. Or, au Mexique, la notion de pratique de travail déloyale n'existe pas dans la loi, qui précise plutôt les motifs pour lesquels un employeur a le droit de fermer une usine.

Dans les trois pays signataires de l'ANACT, un employeur n'a pas le droit de fermer une usine, ni même de menacer de le faire, en représailles à l'activité syndicale; il est toutefois autorisé à fermer une usine pour des motifs valables d'ordre économique. Aux États-Unis, la loi permet en outre à l'employeur d'exprimer des vues, des arguments ou des opinions au sujet de la fermeture d'usines ou d'autres conséquences possibles de la syndicalisation, pourvu que les avis ainsi exprimés ne s'accompagnent pas de menaces de représailles, de l'emploi de la force ou d'une promesse de profit. Ainsi, un employeur peut en toute légalité décider de se retirer complètement des affaires et cesser toutes ses activités, même pour un motif antisyndical. Aux États-Unis, l'application de la législation du travail relève du National Labor Relations Board (NLRB).

Suivant la loi américaine, la détermination de la responsabilité dans une affaire de pratique de travail déloyale comporte plusieurs étapes. Des accusations doivent d'abord être portées dans un bureau régional du NLRB, où il appartient au directeur régional de déterminer si elles sont fondées ou non. Dans l'affirmative, le directeur régional dépose une plainte. Ensuite, une audience sur la preuve se déroule devant un juge administratif du NLRB. La décision rendue par le juge administratif est susceptible d'appel devant le NLRB à Washington D.C. L'affaire peut alors être réexaminée et la décision du juge confirmée ou renversée, en totalité ou en partie. La décision du NLRB peut également être portée en appel devant la cour d'appel fédérale, et la décision de cette cour peut à son tour être contestée devant la Cour suprême des États-Unis.

Au Canada, les lois permettent généralement à l'employeur de donner son opinion au sujet de la syndicalisation, tant qu'il n'use pas de coercition, d'intimidation, de menaces, de promesses, ou d'influence indue (exemple tiré de la loi de l'Ontario, mais des règles semblables existent dans d'autres provinces). Au Canada, les commissions des relations du travail et les tribunaux interdisent généralement à l'employeur d'agir, même partiellement, en fonction de motifs antisyndicaux, sans égard à la possibilité que ces actes soient dictés par des raisons commerciales valables.

Au Canada, l'élaboration et l'application des lois du travail relèvent principalement des provinces. La juridiction provinciale englobe environ 90 p.100 de la main-d'oeuvre nationale. Pour leur part, les autorités fédérales veillent à l'application des lois régissant les 10 p.100 de la population active qui relèvent de la compétence fédérale.

Dans ce pays, les cas de pratiques de travail déloyales sont examinés dans le cadre d'une procédure devant une seule instance. En effet, la commission des relations du travail ou, au Québec, le commissaire général du travail, reçoit les plaintes, procède à l'enquête, tient des audiences et rend les décisions dans le cadre d'une procédure globale. Les décisions rendues par ces instances ne sont généralement pas susceptibles d'appel devant les tribunaux, sauf pour des motifs liés à la constitution ou à la compétence.

En règle générale, les lois américaines laissent plus de latitude à l'employeur pour ce qui est de la fermeture d'un lieu de travail ou de l'expression d'opinions sur la fermeture d'une usine liée à une campagne de syndicalisation menée par les travailleurs. En présence à la fois de motifs antisyndicaux et économiques, la loi américaine s'appuie sur le motif qui s'est avéré déterminant. En vertu des lois canadiennes, toute forme d'antisyndicalisme suffit normalement pour reconnaître l'existence d'une pratique de travail déloyale.

Cette notion de pratique de travail déloyale n'existe pas au Mexique, et l'antisyndicalisme ne ressort pas explicitement comme un problème appelant une décision administrative ou judiciaire. Par ailleurs, la fermeture d'une usine peut, au Mexique, être jugée illégale par les autorités du travail si elle n'est pas attribuable à des motifs précis et valables aux termes de la loi fédérale sur le travail (LFT). Cette loi contient des dispositions régissant les «conflits collectifs de nature économique» qui établissent une procédure détaillée visant à déterminer si une fermeture d'usine est conforme aux exigences de la loi.

Le fait de menacer de fermer une usine n'est pas illégal en soi au Mexique parce la loi du travail régit les actes, et non les déclarations. Par conséquent, il n'existe pas, au Mexique, de causes ayant été portées devant un juge administratif ou un tribunal judiciaire en vertu d'une loi mexicaine par suite d'une menace de fermeture d'usine pour des motifs antisyndicaux, pouvant être citées pour étude dans le présent rapport. Par ailleurs, de tels cas existent aux États-Unis et au Canada. Dans ces deux pays, les autorités du travail déterminent la responsabilité de façon ponctuelle, après avoir analysé les menaces de fermeture alléguées, mais dans le contexte de la conduite de l'employeur en général. Ainsi, il est possible qu'une déclaration de la part d'un employeur soit jugée illégale dans un cas et légale dans l'autre, selon le contexte global.

Deuxième partie : Régimes de syndicalisation

La deuxième partie du rapport porte sur le mode typique de syndicalisation dans chaque pays. Aux États-Unis, les travailleurs peuvent demander au NLRB de tenir un scrutin de représentation si telle est la volonté d'au moins 30 p.100 des employés. Les syndicats attendent normalement qu'une majorité d'employés adhère au syndicat avant de présenter une telle requête.

Le NLRB tient généralement le scrutin de représentation de 30 à 60 jours après le dépôt d'une requête en ce sens. En fait, 20 p.100 des scrutins ont lieu plus de 60 jours après le dépôt de la requête. La période qui sépare le dépôt de la requête de la tenue du scrutin de représentation est souvent marquée par des campagnes animées, prosyndicales et antisyndicales, que livrent les travailleurs et la direction en milieu de travail. De telles campagnes semblent être souvent la cause de la fermeture d'usines ou des menaces de fermeture en réponse aux tentatives de syndicalisation.

Le NLRB peut accréditer un syndicat en tant qu'agent négociateur lorsque la conduite illégale de l'employeur a entraîné la disparition de l'appui de la majorité au syndicat et rendu impossible la tenue, en toute équité, d'un scrutin de représentation. Une fois le syndicat dûment accrédité, l'employeur n'a d'autre choix que de négocier de bonne foi avec celui-ci.

Au Canada, les autorités fédérales et la majorité des provinces ont adopté une procédure d'accréditation fondée sur la vérification des cartes d'adhésion au syndicat, signées par la majorité des travailleurs, ce qui élimine la nécessité de tenir un scrutin. Lorsqu'un scrutin a lieu, c'est généralement dans les cinq jours suivant la demande d'accréditation déposée par le syndicat. Tant la méthode de vérification des cartes que la procédure de scrutin rapide réduisent au minimum la portée de campagnes soutenues et agressives sur les lieux de travail, bien que des campagnes se déroulent quand même.

Les autorités compétentes ont le pouvoir d'accréditer un syndicat sans scrutin lorsque la conduite illégale de l'employeur a supprimé les conditions dans lesquelles les employés peuvent exercer leur libre choix. L'employeur doit négocier de bonne foi avec un syndicat accrédité. Certaines provinces fixent certaines des conditions selon lesquelles l'échec des négociations en vue de conclure une première convention collective avec un syndicat nouvellement accrédité peut conduire à l'arbitrage exécutoire, aux fins de la ratification d'une première convention collective.

Au Mexique, tout groupe de 20 employés ou plus peut former un syndicat sans tenir de scrutin. Il n'est pas nécessaire non plus que la majorité des employés du lieu de travail adhère au syndicat. Le processus ne comporte pas la tenue de campagnes prosyndicales ou antisyndicales en milieu de travail. À quelques exceptions régionales et sectorielles près, les syndicats sont généralement acceptés comme un élément reconnu du système de relations du travail au Mexique.

Une fois dûment enregistré auprès des autorités, le syndicat peut demander à l'employeur de signer le contrat de travail qu'il lui propose. Si l'employeur signe, le syndicat est considéré comme l'agent négociateur en titre de la convention collective. Si l'employeur refuse de signer, le syndicat peut déclencher la grève en vue d'obtenir un contrat de travail. L'employeur peut alors réclamer la tenue d'un vote de grève pour déterminer si une majorité d'employés est en faveur de la grève. Si ce n'est pas le cas, la grève doit prendre fin et les travailleurs doivent retourner à leur poste. Le syndicat continue d'exister, mais sans être reconnu en tant qu'agent négociateur. Si une majorité de travailleurs vote pour la grève, l'employeur doit suspendre ses opérations, et le conseil de conciliation et d'arbitrage du fédéral ou de l'État doit essayer d'amener les parties à s'entendre par la médiation jusqu'à la titularidad (octroi du titre d'agent négociateur) du syndicat.

Si un autre syndicat enregistré sollicite l'appui des travailleurs déjà représentés par le syndicat titulaire du titre de négociateur officiel, les autorités du travail tiennent un scrutin pour déterminer le syndicat choisi majoritairement. Ainsi, au Mexique, les scrutins de représentation se tiennent uniquement lorsque deux syndicats se disputent les droits de négociation dans un lieu de travail déjà syndicalisé.

Troisième partie : Revue des données administratives et judiciaires

La troisième partie porte sur les résultats d'un examen des dossiers officiels des tribunaux du travail relatifs à des cas de fermeture d'usines, et donne une idée du nombre de ces cas dans chaque pays ainsi que de la manière dont les lois du travail s'appliquent dans ces cas. Aux États-Unis, des recherches supplémentaires ont été effectuées par le biais d'une enquête.2

États-Unis

Les autorités américaines poursuivent activement les employeurs qui recourent à des pratiques de travail déloyales et notamment à la fermeture ou à la menace de fermeture de l'usine. Elles obtiennent le plus souvent gain de cause devant le NLRB et les tribunaux. Toutefois, malgré l'efficacité de ces interventions, l'incidence de fermetures ou de menaces de fermeture d'usines pour des raisons antisyndicales demeure assez fréquente. Il semble exister un écart important entre les types de déclarations que les employeurs sont autorisés à faire au sujet des fermetures d'usines dans le contexte d'une campagne de syndicalisation.

Le Secrétariat a examiné les 89 décisions rendues par des cours d'appel fédérales dans des affaires de fermeture ou de menace de fermeture d'usines qui ont été publiées de 1987 à 1993. Sur ce nombre, 70 affaires faisaient suite à une campagne de syndicalisation dans le but de former un syndicat, 32 découlaient directement de fermetures totales ou partielles et 57 autres de menaces en ce sens. Les cours d'appel ont maintenu, dans 84 cas sur 89, la décision du NLRB selon laquelle l'employeur avait illégalement fermé une usine ou menacé de le faire.

Le Secrétariat a étudié 319 décisions rendues par le NLRB entre 1990 et 1995. Sur l'ensemble, 109 cas se rapportaient à une fermeture totale ou partielle, et 210 à des menaces de fermeture. Dans 275 de ces cas, des campagnes de syndicalisation afin de former un syndicat dans des milieux de travail non syndicalisés étaient en cours, tandis que dans 44 cas il y avait déjà un syndicat en place. Le NLRB a jugé que l'employeur avait enfreint la loi dans 283 des 319 cas dont il a été saisi.

Le personnel du Secrétariat a également consulté les dossiers de deux bureaux régionaux du NLRB afin de connaître le volume et le règlement des affaires qui ne font pas l'objet d'une décision publiée de la part d'un arbitre. Il semble que pour chaque cas faisant l'objet d'une décision publiée, 10 cas sont soumis au bureau régional. Plus de la moitié des plaintes sont soit retirées, soit abandonnées.

Dans plus de 40 p.100 des cas où le bureau régional a jugé l'accusation fondée, l'avocat général du NLRB a porté l'affaire devant un juge administratif. C'est dix fois le taux d'exécution de la loi observé dans le cas d'autres accusations, tout aussi valables en droit, de pratiques de travail déloyales portées contre les employeurs. Ces conclusions indiquent que le NLRB prend les cas de fermeture d'usines très au sérieux et qu'il poursuit activement ces causes en vue d'en arriver à un règlement dans le cadre de la procédure prévue. L'avocat général obtient gain de cause dans près de 90 p.100 des cas de ce genre.

Aux États-Unis, on disposait des ressources nécessaires pour procéder à une enquête visant à recueillir des renseignements ne figurant pas dans les dossiers administratifs et judiciaires. On a donc interrogé des permanents syndicaux, qui ont signalé l'existence de ce qu'ils croient être des menaces de fermeture d'usines dans près de la moitié des campagnes de syndicalisation échantillonnées au cours de la période de référence d'une durée de trois ans, la proportion étant plus élevée dans les industries plus susceptibles de fermer leurs portes, comme dans les secteurs de la fabrication, du camionnage et de l'entreposage. Les menaces de fermeture perçues constituaient le plus important facteur cité par les permanents interrogés qui avaient décidé de retirer une demande de scrutin de représentation déposée précédemment, mettant ainsi fin à la campagne de syndicalisation. Dans les cas où les syndicats ont procédé à un scrutin malgré les menaces de fermeture, le taux de réussite s'établit à 33 p.100, par comparaison à 47 p.100 dans les cas où aucune menace de fermeture n'a été formulée.

Canada

Au Canada, les lois fédérale et provinciales prévoient généralement une procédure rapide d'accréditation du syndicat, soit au moyen de la vérification des cartes, soit par le biais d'un scrutin tenu dans un délai de cinq jours. Cela réduit au minimum la tenue des campagnes de syndicalisation dans le cadre desquelles les fermetures ou les menaces de fermeture d'usines tendent à se matérialiser.

La plupart des administrations au Canada entendent et jugent les causes liées à des pratiques de travail déloyales dans le cadre d'une procédure à un seul palier présidée par la commission des relations du travail compétente ou encore par le commissaire général du travail, selon le cas. Ces décisions ne sont pas normalement susceptibles d'être portées en appel devant les tribunaux civils. On obtient ainsi des décisions définitives et rapides. Les lois canadiennes limitent de manière très stricte les déclarations des employeurs au sujet des fermetures d'usines durant une campagne de syndicalisation. En général, l'application de la loi semble avoir, au Canada, un effet important sur les fermetures ou menaces de fermeture d'usines motivées par l'antisyndicalisme.

Le Secrétariat a examiné 36 cas de fermeture ou menace de fermeture d'usines survenus de 1986 à 1995. Ces cas représentaient l'ensemble des causes du genre dont ont été saisies les commissions des relations du travail, les commissaires du travail et les tribunaux civils au cours de cette décennie.

Vingt-cinq cas ont été recensés en Colombie-Britannique et en Ontario. Contrairement aux États-Unis, où la plupart des cas se rapportaient à des menaces de fermeture, la majorité des causes répertoriées au Canada faisaient suite à une fermeture d'établissement et non à de simples menaces. Parmi ces causes, 21 étaient liées au choix d'un premier syndicat ou à la négociation d'une première convention collective et 15 concernaient des syndicats déjà en place. Les employeurs ont été trouvés coupables d'avoir agi illégalement dans 23 des 36 cas.

Mexique

Le droit du travail et le régime de syndicalisation du Mexique sont fondamentalement différents de ceux des États-Unis et du Canada lorsqu'il s'agit de fermeture et de menace de fermeture d'usines. Au Mexique, il n'y a pas de campagnes dans le cadre desquelles les employeurs peuvent chercher à décourager la syndicalisation en fermant ou en menaçant de fermer le lieu de travail. Le processus d'accréditation du syndicat qui a cours aux États-Unis et au Canada par le biais d'un scrutin de représentation ou un autre mode de détermination du voeu de la majorité n'existe pas au Mexique. Les menaces de fermeture d'usines qui ne sont pas suivies de la fermeture véritable ne sont pas illégales. Ainsi, dans les dossiers administratifs et judiciaires du Mexique, il n'y a aucun cas touchant des menaces de fermeture d'usines. En outre, une fois le syndicat formé, la loi fait en sorte qu'il est difficile de mettre à exécution une menace de fermeture sans le consentement du syndicat. L'employeur doit s'adresser au conseil de conciliation et d'arbitrage compétent et obtenir son approbation dans le cadre d'une procédure permettant au syndicat de contester la fermeture.

Les travailleurs mexicains peuvent normalement former un syndicat sans tenir de scrutin, sauf lorsque plusieurs syndicats se disputent les droits de représentation des travailleurs dans un milieu de travail déjà syndicalisé. À l'exception de quelques régions considérées comme des maquiladoras, la plupart des employeurs de moyenne et grande tailles dans le secteur structuré de l'économie acceptent les syndicats et les considèrent comme un élément incontournable du paysage des relations industrielles au Mexique. La controverse est parfois soulevée relativement aux droits de titularidad entre deux syndicats ou deux factions opposées à l'intérieur d'un même syndicat, mais il est rare qu'elle se transpose devant les tribunaux et qu'elle donne lieu à des décisions mettant en cause des fermetures ou des menaces de fermeture d'usines.

La loi fédérale sur le travail établit une procédure complexe visant à régler les «conflits collectifs de nature économique», selon laquelle l'employeur doit obtenir la permission des autorités du travail du fédéral ou de l'État avant de fermer une usine. La fermeture doit se fonder sur un motif valable défini par la loi, et les syndicats ont la possibilité de se présenter devant les autorités du travail pour la contester au motif qu'elle ne s'appuie pas sur les raisons prévues par la loi. La procédure prévoit de nombreuses audiences et de nombreux témoignages d'experts financiers et autres.

Les chercheurs du Secrétariat ont confirmé que cette procédure était très rarement utilisée. Au Conseil de conciliation et d'arbitrage (CCA) fédéral et aux CCA des deux États visités par les chercheurs du Secrétariat, qui ont examiné des milliers de dossiers, seulement cinq cas en cinq ans comportaient une procédure de fermeture d'usine dans le cadre d'un conflit collectif, qui est considérée dans la loi comme le mécanisme de fermeture d'une usine. Or, dans plus de 1 000 cas, on a plutôt eu recours à une autre procédure, prévue par la loi fédérale sur le travail pour mettre fin aux opérations d'un commun accord.

Cette procédure, beaucoup plus courante, découle de dispositions prévoyant la cessation de la relation d'emploi d'un commun accord. Les travailleurs et les syndicats semblent préférer cette procédure plus rapide et plus souple, qui permet de verser rapidement une indemnité de cessation d'emploi aux travailleurs visés, à une procédure longue, complexe et coûteuse qui retarde l'octroi de l'indemnité de départ. À noter qu'au Mexique, la loi prévoit une indemnité de fin d'emploi pouvant représenter jusqu'à trois mois de salaire, à laquelle s'ajoute l'équivalent de 12 à 20 jours de paie par année de service, ce qui représente beaucoup plus que les indemnités normalement versées aux États-Unis ou au Canada.

Quatrième partie : Contexte socio-économique

La quatrième partie du rapport contient de l'information contextuelle concernant les fermetures d'usines et le déplacement de travailleurs sur les marchés du travail dans les trois pays. On y décrit les régimes d'adaptation et de sécurité sociale en place pour faire face à ces déplacements. Il y est question des remous constants sur les marchés du travail des trois pays, dont témoignent les nombreuses fermetures d'usines et le nombre élevé de travailleurs touchés.

La Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act des États-Unis exige un préavis dans les cas de fermeture d'importants lieux de travail. Au Canada, les lois fédérale et provinciales obligent également l'employeur à donner un préavis. Bon nombre de lois au Canada exigent la mise sur pied de comités syndicaux-patronaux, par l'entremise desquels l'employeur doit coopérer avec les représentants des employés afin de trouver des solutions de rechange aux licenciements massifs ou de réduire au minimum les répercussions de la fermeture sur les employés touchés. Pour sa part, la loi mexicaine prévoit une procédure qui contraint l'employeur à obtenir l'autorisation du conseil de conciliation et d'arbitrage pour fermer une usine, bien que les parties recourent habituellement à une autre procédure, qui vise à mettre fin d'un commun accord à la relation d'emploi.

Cinquième partie : Résumé et autres questions à étudier

La cinquième et dernière partie du rapport constitue un résumé et cerne, conformément au mandat, d'autres importantes questions à étudier dans ce domaine. Entre autres, il est question des améliorations qui pourraient être apportées à la qualité et à l'accessibilité des données administratives, en particulier celles des différentes autorités, locales, régionales, des États, etc., qui sont dispersées, et qui contribueraient à faciliter les études comparatives entre les pays. Quelques projets de recherche sont également proposés.

En terminant, on aborde un autre aspect à ne pas négliger, soit celui des liens avec les initiatives concernant les relations du travail prises dans chaque pays et dans d'autres cadres, comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation internationale du Travail (OIT). Il s'agit de modèles connus sous le nom de «codes de conduite», de «principes d'entreprise modèles», de «principes d'ordre éthique en matière de relations du travail» et de «lignes directrices pour la coopération entre les pays», selon le cas.


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