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Cinquième partie : Résumé et autres questions
à étudier
Dans chacun des pays signataires de l'Accord nord-américain de coopération dans le
domaine du travail (ANACT), les autorités compétentes en matière de travail appliquent
des lois ayant pour objet de protéger les travailleurs contre tout obstacle à la
liberté d'association et à l'exercice du droit d'organisation, y compris le recours à
la fermeture d'usines ou à des menaces de fermeture. Toutefois, les résultats obtenus
diffèrent tout autant que la structure de la législation du travail et son mode
d'application dans chacun de ces pays.
Naturellement, la fermeture soudaine, complète et directe d'une usine pour des motifs
antisyndicaux n'est pas chose fréquente. En effet, la plupart des employeurs qui sont
confrontés à une campagne de syndicalisation ne réagissent pas en fermant complètement
le lieu de travail. Certains ferment une partie de leur établissement en ayant recours
notamment au déménagement d'un secteur de production, à la sous-traitance ou à
l'impartition, ou au licenciement d'une partie des employés. Ce sont là aussi des cas
exceptionnels.
À la plupart des usines et autres installations se rattachent des facteurs, tels que
des investissements, des travailleurs spécialisés, des liens établis avec les
fournisseurs et les clients et autres, qui rendent difficile la fermeture immédiate en
réaction à une campagne de syndicalisation. En même temps, à cause de la nouvelle
technologie et des nouveaux modes d'organisation du travail, il est beaucoup plus facile
de fermer des usines aujourd'hui que cela ne l'était au cours des précédentes
décennies, car à cette époque, des investissements importants de capitaux dans des
installations énormes rendaient les fermetures plus difficiles.
Une mesure encore plus répandue que la fermeture totale ou partielle d'une usine
consiste à faire des menaces de fermeture pour contrer les tentatives de syndicalisation.
La suppression d'emplois et les déplacements de travailleurs sont plus fréquents de nos
jours à cause de la plus grande mobilité des capitaux, des systèmes d'information, des
techniques de communication et d'autres changements du genre dans l'économie. Ce sont là
autant de facteurs qui rendent les fermetures d'usines beaucoup plus plausibles. Selon les
constatations du présent rapport, il semblerait que les fermetures d'usines et les
menaces de fermeture peuvent avoir un effet néfaste sur la liberté d'association et sur
le droit d'organisation qu'ont les travailleurs dans les pays signataires de l'ANACT.
Aux États-Unis, les autorités compétentes en matière de travail appliquent
efficacement les lois dans ce domaine lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a infraction
et d'imposer des mesures de redressement, y compris l'ordre de rouvrir les installations
fermées et de réembaucher les travailleurs touchés. L'avocat général et les
directeurs régionaux du National Labor Relations Board (NLRB) intentent des poursuites
devant le NLRB et les tribunaux dans les cas de fermeture ou de menaces de fermeture
d'usines, avec un taux de succès élevé. Toutefois, même si les démarches du NLRB sont
efficaces dans les cas qui sont menés à terme, de nombreux cas de fermetures ou menaces
de fermeture n'atteignent jamais le stade d'une décision finale. En effet, pour mener ces
poursuites à terme, il faut passer par un long processus comportant plusieurs étapes qui
peuvent donner lieu à de nombreux appels, ce qui amène au bout du compte les plaignants
éventuels à abandonner.
Au Canada, les lois fédérales et provinciales régissant la syndicalisation ont
établi des procédures accélérées pour la tenue de scrutins de représentation. La
plupart des provinces permettent l'accréditation sur simple vérification des cartes,
sans scrutin. Par conséquent, il y a moins de campagnes de syndicalisation auxquelles
sont souvent associées la fermeture ou les menaces de fermeture d'usines.
La plupart des cas de pratiques de travail déloyales sont entendus assez rapidement,
dans le cadre d'une procédure en une seule étape, par le commissaire ou la commission
des relations du travail. De plus, normalement, les décisions rendues au Canada par les
commissions ne peuvent pas être portées en appel devant un tribunal civil et sont
généralement acceptées par toutes les parties comme étant exécutoires. La plupart du
temps, les doctrines juridiques, les procédures administratives et les mesures
d'application de la loi au Canada semblent avoir un effet considérable sur les fermetures
d'usines et sur les menaces de fermeture motivées par un sentiment antisyndical.
Au Mexique, la législation du travail et le système de syndicalisation sont
essentiellement différents de ceux des États-Unis et du Canada. Plusieurs aspects de la
législation mexicaine du travail empêchent les fermetures d'usines ou les menaces de
fermeture du genre de celles qui se produisent aux États-Unis et au Canada.
L'accréditation syndicale, qui est caractérisée par des campagnes pendant lesquelles
l'employeur ferme ou menace de fermer l'usine pour tenter d'influer sur sur le vote,
n'existe pas au Mexique. En général, les syndicats sont constitués sans scrutin et sans
campagne de syndicalisation. Dans les entreprises du secteur structuré, les employeurs
ont habituellement tendance à voir les syndicats comme un élément incontournable du
régime des relations du travail du Mexique. En général, la plupart des lieux de travail
qui se prêteraient à la syndicalisation, soit les moyennes et les grandes entreprises de
ce secteur, sont déjà syndicalisés, ce qui limite le nombre de nouvelles campagnes de
syndicalisation. La syndicalisation se fait le plus souvent par ce que l'on appelle
«maraudage » ou « pillage » aux États-Unis et au Canada, c'est-à-dire qu'un syndicat
cherche à en supplanter un autre comme agent négociateur dans un lieu de travail déjà
syndicalisé.
Bien qu'il y ait de nombreuses fermetures d'usines au Mexique, il est difficile de
repérer dans les dossiers concernant la procédure relative au conflit collectif les
fermetures antisyndicales. Il arrive rarement qu'un syndicat conteste une fermeture
d'usine en invoquant des motifs antisyndicaux. Par contre, dans de nombreux cas, le
syndicat accepte (commun accord) la fermeture de l'usine pour obtenir les meilleures
conditions de cessation d'emploi possibles. De plus, les menaces de fermeture qui, au
Canada et aux États-Unis, sont susceptibles de faire l'objet d'une plainte pour pratique
de travail déloyale et qui doivent être prouvées en cas de poursuites, ne sont pas
illégales en soi au Mexique. Elles ne peuvent donc être décelées en examinant les
dossiers administratifs et judiciaires.
Néanmoins, l'examen des données administratives du Mexique a permis de faire deux
constatations très importantes. Premièrement, les entreprises et les syndicats mexicains
n'ont pratiquement jamais recours à la procédure légale établie pour traiter les
fermetures d'usines et pour vérifier les motifs de l'employeur, procédure qui
permettrait aux syndicats de s'opposer à la fermeture.
Deuxièmement, constatation intimement liée à la première, il y a un grand nombre de
fermetures de lieux de travail au Mexique qui se font par un autre moyen légal, soit
l'acceptation de la fermeture par le syndicat. Les dispositions de la loi fédérale sur
le travail prévoyant la cessation des opérations par «consentement mutuel » permet
d'éviter le «conflit collectif de nature économique» et la procédure juridique qui
s'y rattache. Ces deux constatations, et le fait qu'elles ne soient pas typiques au Canada
ou aux États-Unis, montrent bien l'importance des différences juridiques par rapport au
régime de relations du travail du Mexique.
Questions à étudier
1) Améliorer l'information sur l'application des lois du travail
Les gouvernements des trois pays signataires de l'ANACT pourraient fournir des
données administratives de meilleure qualité et plus facilement accessibles, ce qui est
essentiel pour vérifier l'efficacité des lois du travail.
L'information rassemblée aux fins du présent rapport donne une idée incomplète de
la situation, ce qui montre la nécessité d'obtenir plus de données empiriques sur
l'application des lois du travail dans les pays signataires de l'ANACT. Par exemple, si
l'on disposait de meilleures méthodes pour recueillir des renseignements uniformes sur le
règlement des cas, auprès des autorités compétentes autres que fédérales comme les
bureaux régionaux du NLRB aux États-Unis, les conseils de conciliation et d'arbitrage
(CCA) et les ministères du Travail des différents états du Mexique ainsi que les
commissions des relations du travail et les ministères du Travail des provinces
canadiennes, on aurait une meilleure vue d'ensemble de l'application des lois du travail.
Aux fins de l'analyse, il faudrait aussi procéder à une désagrégation des données
pour tenir compte des différences au niveau de la population, des secteurs industriels et
du degré de syndicalisation ainsi que d'autres aspects connexes. Les organisations
chargées du travail dans les administrations fédérales et autres de chaque pays sont
les plus aptes à élaborer des systèmes de données administratives pour leurs sphères
de compétence respectives. Toutefois, si ces travaux étaient coordonnés à l'échelle
nationale et entre les trois pays, on pourrait peut-être obtenir un niveau élevé de
comparabilité, ce qui permettrait de déterminer le degré d'efficacité dans
l'application des lois du travail.
2) Autres études possibles
Voici d'autres sujets qui pourraient être étudiés par les chercheurs en matière
de travail, dans les trois pays signataires de l'ANACT, pour approfondir des questions
soulevées dans le présent rapport :
* un examen des dossiers d'un plus grand nombre de bureaux régionaux du NLRB ou des 31
qui restent, afin de déterminer si la tendance décelée dans les deux bureaux de
l'échantillon est confirmée dans d'autres bureaux;
* un examen approfondi des cas où les commissions des relations du travail au Canada
et aux États-Unis ont ordonné des mesures de redressement, afin d'évaluer l'efficacité
de ces mesures;
* une enquête auprès des syndicats canadiens et mexicains, afin d'établir des
comparaisons avec les données de l'enquête sur les États-Unis utilisées dans la
présente étude;
* une étude plus approfondie des dossiers des CCA du fédéral et des différents
États du Mexique, pour déterminer si la procédure de cessation volontaire de la
relation d'emploi par convention collective (qui semble la procédure habituelle pour la
fermeture des usines) concorde avec d'autres procédures, par exemple celles qui sont
utilisées pour les différends relatifs à la supplantation comme partie à la convention
collective, si elle a un rapport avec de meilleures conditions de cessation d'emploi, ou
encore si elle a d'autres répercussions, ce qui permettrait de mieux comprendre
l'incidence possible des fermetures d'usines sur la liberté d'association;
* un examen des autres moyens utilisés en cas de fermeture d'usines au Mexique, par
exemple le déclenchement de la grève ou les plaintes individuelles de congédiement
injustifié, afin de savoir si les syndicats ont mis au point des stratégies à cet
égard en vue d'obtenir des conditions de cessation d'emploi qui leur sont favorables;
* une analyse plus poussée des répercussions de la situation actuelle du marché du
travail et de la «nouvelle économie» sur les lois du travail qui protègent la liberté
d'association et le droit d'organisation.
3) Établissement de liens avec les initiatives nationales et internationales en
matière de relations de travail
Il s'agit de déterminer si le présent rapport permettrait d'établir un lien avec
d'autres initiatives nationales et internationales dans le domaine des relations du
travail, que ce soit par le biais de réunions spéciales, de conférences, d'études,
etc., afin de sensibiliser davantage les intervenants aux questions abordées dans le
rapport et de rattacher ces questions aux préoccupations actuelles dans chacun des trois
pays.
Par exemple, les questions abordées dans le présent rapport pourraient être
examinées à la lumière de l'accord sur la «nouvelle culture dans le domaine du
travail» établi récemment au Mexique. Cet accord contient des dispositions relatives
aux «principes d'éthique dans les relations du travail», qui prévoient notamment un
code de conduite pour les syndicats et les employeurs afin de favoriser l'application
stricte des principes d'éthique et de droit dans l'exercice de la représentation
légale.
Au Canada, le thème du présent rapport pourrait être examiné dans le contexte des
principales réformes de la législation du travail entreprises par diverses
administrations au cours des dernières années, y compris la refonte de la partieI du Code
canadien du travail amorcée par le gouvernement fédéral.
Aux États-Unis, on a consacré beaucoup d'attention à l'établissement de «principes
d'entreprise modèles» (récemment proposés par l'Administration) ainsi qu'à d'autres
codes de conduite nationaux et internationaux élaborés par des sociétés, des groupes
syndicaux-patronaux et des organisations non gouvernementales, qui pourraient être liés
aux questions abordées dans le présent rapport.
Les trois pays signataires de l'ANACT sont membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), qui a adopté, avec l'accord des comités
consultatifs d'employeurs et de syndicats, les Principes directeurs à l'intention des
entreprises multinationales113. Ils
font aussi partie de l'Organisation internationale du Travail, qui a établi la Déclaration
de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale114. Ces deux instruments traitent de
questions soulevées dans le présent rapport et pourraient favoriser les discussions
trinationales et tripartites dans le contexte de l'ANACT.
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