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La premiére étude spéciale du Secrétariat établi en vertu de l'ANACT est consacrée à l'examen des fermetures d'usines et des droits en matière de travail aux États-Unis, au Canada et au Mexique

Le Secrétariat de la Commission de coopération dans le domaine du travail a rendu public aujourd’hui le rapport de sa première étude spéciale effectuée conformément à l’accord complémentaire de l’ALENA sur la coopération dans le domaine du travail, intitulée Fermetures d’usines et droits en matière de travail. Ce rapport est disponible sur le site internet du Secrétariat (http://www.naalc.org.). À la demande du Conseil ministériel (le secrétaire du Travail des États-Unis, le secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale du Mexique et le ministre du Travail du Canada), le Secrétariat, établi à Dallas, a analysé les répercussions des fermetures d’usines et des menaces de fermeture d’usines sur le principe de la liberté d’association et le droit d’organisation des travailleurs dans les trois pays signataires de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT).  

Cette étude, commandée par les ministres, fait partie d’un plan d’action établi par les consultations ministérielles tenues à la demande du Mexique, en 1995, relativement à la fermeture soudaine (par la société Sprint) d’une entreprise de télémarketing de San Francisco juste avant un scrutin de représentation. En vertu de l’ANACT, le Sindicato de Telefonos de la Republica Mexicana (syndicat des travailleurs du téléphone de la République du Mexique) a déposé une plainte au Bureau administratif national du ministère du Travail du Mexique. Cette plainte a donné lieu à des consultations ministérielles entre le secrétaire du Travail américain de l’époque, Robert Reich, et le secrétaire du Travail mexicain, Javier Bonilla, auxquelles a pris part le ministre du Travail canadien, Alfonso Gagliano. 

Le rapport décrit la protection offerte par la législation du travail de chacun des trois pays face aux fermetures d’usines ou aux menaces de fermeture visant à empêcher la syndicalisation; il expose ensuite la façon dont les lois ont été mises en application au cours des cinq à dix dernières années.

« Les ministres nous ont demandé d’aborder un sujet trés important pour cette première étude » a mentionné M. John McKennirey, le directeur exécutif du Secrétariat. « C’est en effect un principe du travail reconnu par les lois de trois pays de l’ALENA : les employés ne devrarient pas avoir à choisir entre leur droit de se syndiquer ou le fait de conserver leur emploi ». 

En ce qui concerne les États-Unis, le Secrétariat a analysé plus de quatre cents décisions rendues - sur une période de cinq ans (1989 à 1995) - par les tribunaux fédéraux et par le National Labour Relations Board (NLRB), dans des cas de fermetures d’usines et de menaces de fermeture d’usines. Environ 90 p. 100 de ces fermetures ou menaces de fermeture ont été jugées illégales par les tribunaux ou le NLRB. Le rapport souligne la sévérité dont le NLRB a fait preuve dans ce genre d’affaires. 

Une enquête complémentaire effectuée auprès de représentants syndicaux américains a révélé que, selon les répondants, des menaces de fermeture d’usines auraient été faites dans la moitié des campagnes de syndicalisation échantillonnées au cours de la période de trois ans visée par l’enquête, un taux d’incidence plus élevé ayant été observé dans les secteurs industriels davantage exposés aux fermetures, tels que les secteurs de la fabrication, du camionnage et de l’entreposage. 

Au Canada, dont le cadre juridique est semblable à celui des États-Unis, des commissions du travail fédérale et provinciales ont été saisies - sur une période de dix ans - de trente-six affaires relatives à des allégations de fermeture d’usines ou de menaces de fermeture d’usines. Dans environ 60 p. 100 des cas, les instances judiciaires ont jugé que les employeurs avaient agi illégalement. Le pourcentage de ce genre d’affaires par rapport au nombre de tentatives annuelles de syndicalisation est beaucoup moins élevé au Canada qu’aux États-Unis.  

Dans le volet consacré au Mexique, les auteurs de l’étude ont constaté qu’en général il n’y a pas de « campagnes » de syndicalisation ni de scrutins de représentation au Mexique qui pourraient amener les employeurs à riposter en fermant ou en menaçant de fermer des usines. La législation du travail au Mexique est fondamentalement différente : en effet, les tribunaux mexicains ne sont pas saisis de plaintes relatives à la fermeture d’usines ou à des menaces de fermeture d’usines visant à empêcher la syndicalisation. 

Dans la première étude systématique consacrée aux affaires dont les conseils de conciliation et d’arbitrage mexicains ont été saisis dans ce domaine, le Secrétariat a observé que les travailleurs et les syndicats n’ont pour ainsi dire jamais recours à la procédure judiciaire qui leur permettrait de contester les motifs qu’un employeur peut invoquer pour fermer une usine. Les travailleurs et les syndicats mexicains préfèrent plutôt essayer d’obtenir de meilleures indemnités de cessation d’emploi et d’autres avantages lorsqu’une usine ferme ses portes. La plupart des fermetures se font donc avec le consentement des syndicats.  

Au terme de l’étude, les auteurs proposent d’approfondir d’autres questions, notamment celle de l’amélioration de l’information et d’autres sujets connexes ainsi que des codes de conduite (sur les fermetures d’usines et les droits en matière de travail) auxquels devraient adhérer les sociétés qui font du commerce en Amérique du Nord. Ils s’agissaint de modèles approuvés par les pays signataires de l’ANACT et élaborés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation internationale du Travail (OIT). 


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