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La
premiére étude spéciale
du Secrétariat établi
en vertu de l'ANACT est consacrée
à l'examen des fermetures d'usines
et des droits en matière de
travail aux États-Unis, au Canada
et au Mexique
Le Secrétariat de la Commission de
coopération dans le domaine du travail
a rendu public aujourdhui le
rapport de sa première étude spéciale effectuée
conformément à laccord complémentaire
de lALENA sur la coopération
dans le domaine du travail, intitulée
Fermetures dusines et droits
en matière de travail. Ce rapport
est disponible sur le site internet
du Secrétariat (http://www.naalc.org.).
À la demande du Conseil ministériel
(le secrétaire du Travail des États-Unis,
le secrétaire du Travail et de la
Sécurité sociale du Mexique et le
ministre du Travail du Canada), le
Secrétariat, établi à Dallas, a analysé
les répercussions des fermetures dusines
et des menaces de fermeture dusines
sur le principe de la liberté dassociation
et le droit dorganisation des
travailleurs dans les trois pays signataires
de lAccord nord-américain de
coopération dans le domaine du travail
(ANACT).
Cette étude, commandée par les ministres,
fait partie dun plan daction
établi par les consultations ministérielles
tenues à la demande du Mexique, en
1995, relativement à la fermeture
soudaine (par la société Sprint) dune
entreprise de télémarketing de San
Francisco juste avant un scrutin de
représentation. En vertu de lANACT,
le Sindicato de Telefonos de la Republica
Mexicana (syndicat des travailleurs
du téléphone de la République du Mexique)
a déposé une plainte au Bureau administratif
national du ministère du Travail du
Mexique. Cette plainte a donné lieu
à des consultations ministérielles
entre le secrétaire du Travail américain
de lépoque, Robert Reich, et
le secrétaire du Travail mexicain,
Javier Bonilla, auxquelles a pris
part le ministre du Travail canadien,
Alfonso Gagliano.
Le rapport décrit la protection offerte
par la législation du travail de chacun
des trois pays face aux fermetures
dusines ou aux menaces de fermeture
visant à empêcher la syndicalisation;
il expose ensuite la façon dont les
lois ont été mises en application
au cours des cinq à dix dernières
années.
« Les ministres nous ont demandé
daborder un sujet trés important
pour cette première étude » a mentionné
M. John McKennirey, le directeur exécutif
du Secrétariat. « Cest en effect
un principe du travail reconnu par
les lois de trois pays de lALENA
: les employés ne devrarient pas avoir
à choisir entre leur droit de se syndiquer
ou le fait de conserver leur emploi
».
En ce qui concerne les États-Unis,
le Secrétariat a analysé plus de quatre
cents décisions rendues - sur une
période de cinq ans (1989 à 1995)
- par les tribunaux fédéraux et par
le National Labour Relations Board
(NLRB), dans des cas de fermetures
dusines et de menaces de fermeture
dusines. Environ 90 p. 100
de ces fermetures ou menaces de fermeture
ont été jugées illégales par les tribunaux
ou le NLRB. Le rapport souligne la
sévérité dont le NLRB a fait preuve
dans ce genre daffaires.
Une enquête complémentaire effectuée
auprès de représentants syndicaux
américains a révélé que, selon les
répondants, des menaces de fermeture
dusines auraient été faites
dans la moitié des campagnes de syndicalisation
échantillonnées au cours de la période
de trois ans visée par lenquête,
un taux dincidence plus élevé
ayant été observé dans les secteurs
industriels davantage exposés aux
fermetures, tels que les secteurs
de la fabrication, du camionnage et
de lentreposage.
Au Canada, dont le cadre juridique
est semblable à celui des États-Unis,
des commissions du travail fédérale
et provinciales ont été saisies -
sur une période de dix ans - de trente-six
affaires relatives à des allégations
de fermeture dusines ou de menaces
de fermeture dusines. Dans environ
60 p. 100 des cas, les instances
judiciaires ont jugé que les employeurs
avaient agi illégalement. Le pourcentage
de ce genre daffaires par rapport
au nombre de tentatives annuelles
de syndicalisation est beaucoup moins
élevé au Canada quaux États-Unis.
Dans le volet consacré au Mexique,
les auteurs de létude ont constaté
quen général il ny a pas
de « campagnes » de syndicalisation
ni de scrutins de représentation au
Mexique qui pourraient amener les
employeurs à riposter en fermant ou
en menaçant de fermer des usines.
La législation du travail au Mexique
est fondamentalement différente :
en effet, les tribunaux mexicains
ne sont pas saisis de plaintes relatives
à la fermeture dusines ou à
des menaces de fermeture dusines
visant à empêcher la syndicalisation.
Dans la première étude systématique
consacrée aux affaires dont les conseils
de conciliation et darbitrage
mexicains ont été saisis dans ce domaine,
le Secrétariat a observé que les travailleurs
et les syndicats nont pour ainsi
dire jamais recours à la procédure
judiciaire qui leur permettrait de
contester les motifs quun employeur
peut invoquer pour fermer une usine.
Les travailleurs et les syndicats
mexicains préfèrent plutôt essayer
dobtenir de meilleures indemnités
de cessation demploi et dautres
avantages lorsquune usine ferme
ses portes. La plupart des fermetures
se font donc avec le consentement
des syndicats.
Au terme de létude, les auteurs
proposent dapprofondir dautres
questions, notamment celle de lamélioration
de linformation et dautres
sujets connexes ainsi que des codes
de conduite (sur les fermetures dusines
et les droits en matière de travail)
auxquels devraient adhérer les sociétés
qui font du commerce en Amérique du
Nord. Ils sagissaint de modèles
approuvés par les pays signataires
de lANACT et élaborés par lOrganisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE) et lOrganisation
internationale du Travail (OIT).
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