|
Partie
VI : Dispositions générales
Article 42 : Principe d'application
Aucune disposition du présent accord n'habilitera les autorités d'une Partie à mener
des activités d'application de la législation du travail à l'intérieur du territoire
d'une autre Partie.
Article 43 : Droits privés
Aucune Partie ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager
une action contre une autre Partie au motif que cette autre Partie s'est comportée d'une
manière incompatible avec le présent accord.
Article 44 : Protection de l'information
1. Si une Partie fournit des renseignements à caractère confidentiel ou exclusif à
une autre Partie, y compris son BAN, au Conseil ou au Secrétariat, le destinataire
accordera à ces renseignements le même traitement que celui que leur réserve la Partie
qui les a transmis.
3. Les renseignements à caractère confidentiel ou exclusif qu'une Partie fournit à
un CEE ou à un groupe spécial en vertu du présent accord seront traités conformément
aux règles de procédure établies en vertu des articles 24 et 33.
Article 45 : Coopération avec l'OIT
Les Parties s'efforceront d'établir des arrangements de coopération avec l'OIT pour
permettre au Conseil et à ellesmêmes de tirer profit des compétences et de
l'expérience de l'OIT aux fins de la mise en application du paragraphe 24(1).
Article 46 : Étendue des obligations
L'annexe 46 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.
Article 47 : Financement de la Commission
Chacune des Parties supportera une part égale du budget annuel de la Commission, sous
réserve de l'existence de fonds alloués en conformité avec les procédures juridiques
de la Partie. Aucune Partie ne sera obligée de payer plus que toute autre Partie à
l'égard d'un budget annuel.
Article 48 : Privilèges et immunités
Le directeur exécutif et les employés du Secrétariat jouiront sur le territoire de
chacune des Parties des privilèges et immunités nécessaires à l'exécution de
leurs fonctions.
Article 49 : Définitions
1. Aux fins du présent accord :
« de façon systématique » qualifie une pratique systématique maintenue de
façon soutenue ou répétée;
« informations publiquement accessibles » désigne les informations auxquelles
le public a droit en vertu de la législation intérieure d'une Partie;
Une Partie n'aura pas omis d'assurer « l'application efficace de ses normes
techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des
enfants ou le salaire minimum » ou de se conformer au paragraphe 3(1) dans un
cas particulier où l'action ou l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette
Partie :
- constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne
les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou des questions liées à l'observation
des lois; ou
- résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter les ressources disponibles au
règlement d'autres questions de travail considérées comme ayant une priorité plus
élevée;
« législation du travail » désigne les lois et réglementations, ou leurs
dispositions, qui visent directement :
- la liberté d'association et la protection du droit d'organisation;
- le droit de négociation collective;
- le droit de grève;
- l'interdiction du travail forcé;
- les protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail;
- les normes minimales d'emploi, telles que le salaire minimum et la rémunération des
heures supplémentaires, qui s'appliquent aux salariés, y compris ceux qui ne sont pas
visés par des conventions collectives;
- l'élimination de la discrimination en matière d'emploi fondée sur des motifs tels que
la race, la religion, l'âge, le sexe ou d'autres motifs prévus par la législation
intérieure de chacune des Parties;
- l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes;
- la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
- l'indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles;
- la protection des travailleurs migrants;
« lois du travail mutuellement reconnues » désigne les lois d'une Partie
requérante et de la Partie dont les lois ont fait l'objet, en vertu de l'article 22, de
consultations ministérielles couvrant généralement la même question en vue de garantir
l'application de droits, de protections ou de normes;
« normes techniques du travail » désigne les lois et réglementations, ou
leurs dispositions expresses, qui ont un rapport direct avec les alinéas d) à k) de
la définition de la législation du travail. Il demeure entendu, en conformité
avec les dispositions du présent accord, que l'établissement des normes et niveaux
concernant le salaire minimum et les protections syndicales accordées aux enfants et aux
jeunes gens par chacune des Parties ne sera pas assujetti aux obligations du présent
accord. Les obligations de chacune des Parties en vertu du présent accord portent sur
l'application des limites générales sur le salaire minimum et le travail des enfants qui
ont été établies par cette Partie;
« pratique systématique » désigne une action ou une omission qui se produit
après la date d'entrée en vigueur de l'accord, et non pas un cas isolé;
« province » désigne une province du Canada, et englobe le Territoire du
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et leurs successeurs;
« se rapportant au commerce » s'entend d'une situation mettant en cause des
lieux de travail, des sociétés, des entreprises ou des secteurs producteurs de produits
ou fournisseurs de services :
- qui sont échangés entre les territoires des Parties; ou
- qui font concurrence, sur le territoire de la Partie dont la législation du travail a
fait l'objet de consultations ministérielles en vertu de l'article 22, à des produits
produits ou à des services fournis par des personnes d'une autre Partie; et
« territoire » signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie
défini à l'annexe 49.
|