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Partie IV : Consultations coopératives et évaluations

Article 20 : Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles ne ménageront aucun effort pour régler, par la coopération et la consultation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Section A : Consultations coopératives

Article 21 : Consultations entre les BAN

1. Un BAN pourra demander la tenue de consultations, qui seront menées conformément aux procédures établies au paragraphe 2, avec le BAN d'une autre Partie relativement à la législation du travail de cette autre Partie, à son administration et aux conditions du marché du travail sur son territoire. Il devra notifier sa demande aux BAN des autres Parties ainsi qu'au Secrétariat.

2. Le BAN à qui la demande de consultation est faite devra fournir dans les moindres délais les données ou informations publiquement accessibles, notamment :

  1. une description de ses lois, réglementations, procédures, politiques ou pratiques,
  2. les changements proposés à ces procédures, politiques et pratiques, ainsi que
  3. les clarifications et explications pertinentes en la matière,

si cela peut aider les BAN consultants à mieux comprendre les questions soulevées et à mieux y répondre.

3. Tout autre BAN pourra participer aux consultations, sur avis aux autres BAN et au Secrétariat.

Article 22 : Consultations ministérielles

1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent accord. La Partie requérante devra fournir à l'autre Partie des informations précises et suffisantes pour lui permettre de répondre à sa demande.

2. La Partie requérante devra, dans les moindres délais, notifier sa demande aux autres Parties. Une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question à l'étude aura le droit de participer aux consultations sur avis donné aux autres Parties.

3. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour régler la question par voie de consultations en vertu du présent article, notamment en se communiquant suffisamment d'informations publiquement accessibles pour permettre un examen approfondi.

Section B : Évaluations

Article 23 : Comité évaluatif d'experts

1. Si une question n'a pas été réglée après la tenue de consultations ministérielles conformément à l'article 22, toute Partie consultante pourra demander par écrit l'établissement d'un Comité évaluatif d'experts (CEE). La Partie requérante devra signifier sa demande aux autres Parties et au Secrétariat. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le Conseil devra établir un CEE sur signification de la demande.

2. Le CEE analysera, à la lumière des objectifs du présent accord et de manière non antagoniste, les pratiques systématiques de chacune des Parties concernant l'application de ses normes touchant la santé et la sécurité au travail ou de ses autres normes techniques du travail qui s'appliquent à la question particulière examinée par les Parties en vertu de l'article 22.

3. Aucun CEE ne pourra être réuni si une Partie obtient, en vertu de l'annexe 23, une décision précisant qu'il s'agit d'une question :

  1. ne se rapportant pas au commerce; ou
  2. non couverte par les lois du travail mutuellement reconnues.

4. Aucun CEE ne pourra être réuni au sujet d'une question ayant déjà fait l'objet d'un rapport d'un CEE s'il n'est présenté aucune nouvelle information qui justifierait l'établissement d'un autre rapport.

Article 24 : Règles de procédure

1. Le Conseil établira les règles de procédure des CEE, lesquelles s'appliqueront à moins que le Conseil n'en dispose autrement. Les règles de procédure disposeront :

  1. que le CEE se composera normalement de trois membres;
  2. que le Conseil choisira le président du CEE à partir d'une liste d'experts établie en consultation avec l'OIT, conformément à l'article 45, et que, si possible, les autres membres seront choisis à partir d'une liste établie par les Parties;
  3. que les membres du CEE
    1. devront avoir une connaissance approfondie et une bonne expérience des questions relatives au travail ou à d'autres disciplines pertinentes;
    2. seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
    3. devront être indépendants de toute Partie ou du Secrétariat, ne pas avoir d'attaches avec une Partie ou avec le Secrétariat et n'en pas recevoir d'instructions; et
    4. devront se conformer au code de conduite qu'établira le Conseil;
  4. que le CEE pourra demander aux Parties et au public de présenter des communications écrites;
  5. que le CEE pourra prendre en compte, dans l'établissement de son rapport, toutes informations fournies par
    1. le Secrétariat,
    2. le BAN de chacune des Parties,
    3. les organisations, institutions et personnes ayant les compétences pertinentes, et
    4. le public; et
  6. que chacune des Parties se verra accorder une possibilité raisonnable d'examiner et de commenter les informations que le CEE reçoit et de présenter des communications écrites au CEE.

2. Le Secrétariat et les BAN accorderont un soutien administratif approprié au CEE, conformément aux règles de procédure établies par le Conseil en vertu du paragraphe 1.

Article 25 : Projets de rapports d'évaluation

1. Dans les 120 jours suivant sa constitution, ou dans tel autre délai que pourra fixer le Conseil, le CEE soumettra à celui­ci, pour examen, un projet de rapport qui devra contenir :

  1. une analyse comparative de la question à l'étude;
  2. les conclusions du CEE; et
  3. le cas échéant, des recommandations pratiques susceptibles d'aider les Parties à régler la question.

2. Chacune des Parties pourra présenter par écrit ses vues au CEE sur le projet de rapport. Le CEE devra tenir compte de ces vues dans la préparation de son rapport final.

Article 26 : Rapports d'évaluation finals

1. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le CEE devra présenter son rapport final dans les 60 jours suivant la présentation du projet de rapport.

2. À moins que le Conseil n'en décide autrement, le rapport final devra être publié dans les 30 jours suivant sa présentation au Conseil.

3. Les Parties se remettront mutuellement et remettront au Secrétariat, dans les 90 jours suivant la publication du rapport du CEE, un document écrit faisant état de la suite qu'elles entendent donner aux recommandations qui y sont contenues.

4. Le rapport final et lesdits documents seront présentés pour examen à la session ordinaire suivante du Conseil, lequel pourra suivre le dossier de façon continue.


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