|
Partie
II : Obligations
Article 2 : Niveaux de protection
Confirmant son plein respect pour le cadre constitutionnel de chacune des Parties et
reconnaissant le droit des Parties d'établir leurs propres normes du travail ainsi que
d'adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations en matière de
travail, chacune des Parties fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent
des normes de travail élevées, en rapport avec des lieux de travail à hauts
coefficients de qualité et de productivité et, à cette fin, s'efforcera constamment
d'améliorer ces normes dans cet esprit.
Article 3 : Mesures gouvernementales d'application
1. Chacune des Parties devra promouvoir l'observation de sa législation du travail et
en assurer l'application efficace, par la mise en oeuvre de mesures gouvernementales
appropriées, sous réserve de l'article 42, telles que :
- la désignation et la formation d'inspecteurs;
- la surveillance de l'observation et l'enquête sur des infractions présumées, y
compris au moyen d'inspections sur place;
- l'obtention d'engagements volontaires d'observation;
- l'obligation de tenir des dossiers et de produire des rapports;
- l'encouragement de l'établissement de comités patronaux-syndicaux pour l'application
des réglementations sur le lieu de travail;
- la mise en place ou l'offre de services de médiation, de conciliation et d'arbitrage;
ou
- l'engagement, en temps opportun, de procédures en vue de l'imposition de sanctions ou
de l'obtention de réparations appropriées pour toute infraction à sa législation du
travail.
2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes tiennent dûment
compte, conformément à sa législation intérieure, de toute demande d'un employeur,
d'un employé ou de leurs représentants, ou d'une autre personne intéressée, visant
l'ouverture d'une enquête relative à une allégation d'infraction à la législation du
travail de la Partie.
Article 4 : Mesures de nature privée
1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, aux termes de sa
législation, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée
puissent avoir accès à des instances administratives, quasijudiciaires ou judiciaires
ou à des tribunaux du travail en vue de faire appliquer sa législation du travail.
2. La législation intérieure de chacune des Parties devra assurer à ces personnes la
possibilité d'engager, selon qu'il y a lieu des procédures permettant de faire
appliquer de manière obligatoire :
- les droits découlant de la législation du travail, notamment en ce qui concerne la
santé et la sécurité au travail, les normes d'emploi, les relations industrielles et
les travailleurs migrants; et
- les droits découlant de conventions collectives.
Article 5 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties veillera à ce que les procédures de ses instances
administratives, quasijudiciaires et judiciaires et de ses tribunaux du travail visant
l'application de sa législation du travail soient justes, équitables et transparentes,
et, à cette fin, elle fera en sorte que ces procédures :
- soient conformes au principe de l'application régulière de la loi;
- soient ouvertes au public, sauf lorsque l'administration de la justice exige le huis
clos;
- permettent aux parties à la procédure de faire valoir leurs points de vue et de
présenter des informations ou des éléments de preuve; et
- ne soient pas inutilement compliquées, et n'entraînent ni frais ou délais
déraisonnables ni retards injustifiés.
2. Chacune des Parties fera en sorte que la décision finale sur le fond de l'affaire
dans de telles procédures :
- soit consignée par écrit et de préférence motivée;
- soit rendue accessible aux parties à la procédure, et, conformément à sa
législation, au public, sans retard injustifié; et
- soit fondée sur les informations ou les éléments de preuve que les parties auront eu
la possibilité de présenter.
3. Chacune des Parties fera en sorte, selon qu'il y a lieu, que les parties à la
procédure aient le droit, en conformité avec sa législation intérieure, de demander
l'examen et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions finales
rendues à l'issue de telles procédures.
4. Chacune des Parties fera en sorte que les instances chargées de conduire ou
d'examiner de telles procédures soient impartiales et indépendantes et qu'elles n'aient
aucun intérêt substantiel dans l'issue de la procédure.
5. Chacune des Parties fera en sorte que les parties aux procédures engagées devant
les instances administratives, quasijudiciaires ou judiciaires ou les tribunaux du
travail puissent obtenir des redressements visant à assurer l'application de leurs
droits. Il pourra s'agir, selon le cas, d'ordonnances, d'accords d'observation, d'amendes,
de sanctions, de peines d'emprisonnement, d'injonctions ou de fermetures d'urgence d'un
lieu de travail.
6. Chacune des Parties pourra, selon qu'il sera approprié, établir ou maintenir des
bureaux de défense des travailleurs ayant pour mandat de représenter ou de conseiller
les travailleurs ou leurs organisations.
7. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme faisant à une
Partie l'obligation ou l'interdiction d'établir, pour assurer l'application de sa
législation du travail, un régime judiciaire distinct de celui qui régit l'application
de l'ensemble de ses lois.
8. Il demeure entendu que les décisions effectives ou pendantes des instances
administratives, quasijudiciaires ou judiciaires ou des tribunaux du travail de chacune
des Parties, ainsi que les procédures s'y rapportant, ne pourront faire l'objet d'une
révision ou d'une réouverture aux termes du présent accord.
Article 6 : Publication
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, réglementations, procédures et
décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par
le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d'une
autre manière, pour permettre aux autres Parties et aux personnes intéressées d'en
prendre connaissance.
2. Lorsque sa législation le prévoira, chacune des Parties :
- publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle se propose d'adopter; et
- ménagera aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.
Article 7 : Information et sensibilisation du public
Chacune des Parties s'appliquera à sensibiliser le public à sa législation du
travail, notamment :
- en diffusant des informations sur les procédures d'application et d'observation de
cette législation, et
- en informant et en éduquant le public relativement à sa législation du travail.
|