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Annexe
49 : Définitions propres à
chaque pays
Aux fins du présent accord :
« territoire » s'entend :
- dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du
Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et
qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada,
sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits
pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources
naturelles;
- dans le cas du Mexique,
- des États de la Fédération et du District fédéral,
- des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,
- des îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,
- du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,
- des eaux territoriales, conformément au droit international, et des eaux maritimes
intérieures,
- de l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international, et
- des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui,
conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à
l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne
les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
- dans le cas des États-Unis,
- du territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le
District de Columbia et Porto Rico,
- des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico, et
- des régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui,
conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis,
sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des
droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources
naturelles.
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