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Annexe 46 : Étendue des obligations

1. À la date de signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu à l'article 51, le Canada listera dans une déclaration toutes provinces pour lesquelles il devra être lié sur les questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification aux autres Parties et n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera aux autres Parties, six mois à l'avance, toute modification apportée à sa déclaration.

2. Sauf si une communication concerne une question qui relèverait de la compétence fédérale si elle devait surgir sur le territoire du Canada, le BAN canadien identifiera la province de résidence ou d'établissement de l'auteur de toute communication concernant la législation du travail d'une autre Partie qu'il transmet au BAN d'une autre Partie. Ce BAN pourra choisir de ne pas y donner réponse si cette province n'est pas mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

3. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22, la constitution d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 23, des consultations en vertu de l'article 27, l'engagement d'une procédure en vertu de l'article 28 ou l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre à une procédure comme Partie plaignante en vertu de l'article 29, sur l'initiative, ou essentiellement à l'avantage, du gouvernement de toute province non mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.

4. Le Canada ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22, la constitution d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 23, des consultations en vertu de l'article 27, l'engagement d'une procédure en vertu de l'article 28 ou l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre à une procédure comme Partie plaignante en vertu de l'article 29, à moins qu'il ne déclare par écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait surgir sur son territoire, ou

  1. qu'il ne déclare par écrit que l'affaire relèverait de la compétence provinciale si elle devait surgir sur son territoire, et
  2. que le gouvernement fédéral et les provinces mentionnées dans la déclaration représentent au moins 35 p. 100 de la population active du Canada pour la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; et
  3. que, lorsque la question touche une branche de production ou un secteur particuliers, au moins 55 p. 100 des travailleurs concernés sont employés dans les provinces mentionnées dans la déclaration faite par le Canada en vertu du paragraphe 1.

5. Aucune autre Partie ne pourra demander des consultations en vertu de l'article 22, la constitution d'un Comité évaluatif d'experts en vertu de l'article 23, des consultations en vertu de l'article 27, l'engagement d'une procédure en vertu de l'article 28 ou l'institution d'un groupe spécial, ou se joindre, comme Partie plaignante en vertu de l'article 29, à une procédure concernant une question liée à la législation du travail d'une province à moins que cette province ne soit mentionnée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas 4b) et c) aient été satisfaites.

6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial arbitral aura été réuni, conformément à l'article 29, pour examiner une question visée par le paragraphe 5 de la présente annexe, notifier par écrit aux Parties plaignantes et au Secrétariat si une compensation monétaire pour non­application ou un plan d'action qu'un groupe spécial a imposé au Canada en vertu du paragraphe 39(4) ou 39(5) concerne Sa Majesté du Chef du Canada ou Sa Majesté du Chef de la province concernée.

7. Le Canada s'efforcera de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.

8. Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil reverra le fonctionnement de la présente annexe, et examinera plus particulièrement si les Parties devraient modifier les seuils établis au paragraphe 4.


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