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Annexe 41B : Suspension d'avantages

1. La Partie plaignante qui suspend des avantages tarifaires de l'ALENA conformément au présent accord pourra relever les taux de droit sur les marchandises originaires de la Partie visée par la plainte à des niveaux ne dépassant pas le moindre

  1. du taux qui était appliqué à ces marchandises immédiatement avant la date de l'entrée en vigueur de l'ALENA; et
  2. du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ces marchandises à la date à laquelle la Partie suspend lesdits avantages,

et ce relèvement ne pourra être imposé que pour la période nécessaire pour percevoir le montant de la compensation monétaire établie.

2. Lorsqu'elle examinera les avantages tarifaires ou autres à suspendre conformément au paragraphe 41(1) ou (2) :

  1. la Partie plaignante s'efforcera d'abord de suspendre des avantages dans le même ou les mêmes secteurs au regard desquels la Partie visée par la plainte a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum; et
  2. la Partie plaignante qui juge non pratique ou non efficace de suspendre des avantages dans le même ou les mêmes secteurs pourra suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

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