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Annexe
41A : Mise en application et perception
au Canada
1. Aux fins de la présente annexe, « détermination d'un groupe spécial »
signifie :
- une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 39(4)b) ou 5b) et
demandant que le Canada paie une compensation monétaire pour non-application; et
- une détermination faite par un groupe spécial en vertu de l'alinéa 39(5)b) et
demandant que le Canada applique pleinement un plan d'action lorsque le groupe spécial :
- a précédemment établi un plan d'action en vertu du sous-alinéa 39(4)a)(ii) ou
imposé une compensation monétaire pour non-application en vertu de l'alinéa 39(4)b); ou
- a subséquemment déterminé, en vertu de l'article 40, que le Canada n'applique pas
pleinement un plan d'action.
2. Le Canada adoptera et maintiendra une procédure prévoyant :
- que, sous réserve de l'alinéa b), la Commission, à la demande d'une Partie
plaignante, pourra en son propre nom déposer devant un tribunal compétent une copie
certifiée de la détermination d'un groupe spécial;
- que la Commission ne pourra déposer devant un tribunal une détermination d'un groupe
spécial décrite à l'alinéa 1a) que si le Canada a omis de se conformer à la
détermination dans les 180 jours de la date à laquelle elle a été faite;
- que la détermination d'un groupe spécial, une fois déposée, deviendra une ordonnance
du tribunal aux fins de la mise en application;
- que la Commission pourra prendre des procédures pour faire appliquer la détermination
d'un groupe spécial par le tribunal devant lequel elle est devenue une ordonnance prise
à l'encontre de la personne visée par la détermination du groupe spécial faite
conformément au paragraphe 6 de l'annexe 46;
- que les procédures pour faire appliquer la détermination d'un groupe spécial qui est
devenue une ordonnance du tribunal seront menées au moyen de la procédure sommaire;
- que, dans les procédures visant à faire appliquer une détermination d'un groupe
spécial qui est décrite à l'alinéa 1b) et qui est devenue une ordonnance du tribunal,
le tribunal renverra dans les moindres délais toute question de fait ou toute question
d'interprétation de la détermination au groupe spécial qui a fait la détermination, et
que la décision du groupe spécial liera le tribunal;
- que la détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du tribunal ne
sera pas assujettie au processus interne d'examen ou d'appel; et
- qu'une ordonnance prise par le tribunal dans le cadre de procédures visant à faire
appliquer une détermination d'un groupe spécial qui est devenue une ordonnance du
tribunal ne sera pas assujettie au processus d'examen ou d'appel.
3. Lorsque le Canada est la Partie visée par la plainte, les procédures adoptées et
maintenues par lui en vertu de la présente annexe s'appliqueront, et les procédures
mentionnées à l'article 41 ne s'appliqueront pas.
4. Tout changement que le Canada apporte aux procédures adoptées et maintenues par
lui en vertu de la présente annexe et qui a pour effet d'affaiblir les dispositions de la
présente annexe sera considéré comme une infraction au présent accord.
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