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Annexe 39 : Compensations monétaires pour non-application

1. Pour la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la compensation monétaire pour non-application ne dépassera pas 20 millions de dollars (U.S.) ou son équivalent dans la monnaie de la Partie visée par la plainte. Par la suite, elle ne pourra dépasser 0,007 p. 100 du total des échanges commerciaux entre les Parties pendant la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

2. Lorsqu'il déterminera le montant de la compensation à exiger, le groupe spécial prendra en compte :

  1. la fréquence avec laquelle la Partie a omis de façon systématique d'assurer l'application efficace de ses normes techniques du travail concernant la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants ou le salaire minimum, et la durée de cette omission;
  2. le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement attendu d'une Partie, compte tenu des ressources dont elle dispose;
  3. les raisons, s'il en est, que donne la Partie pour expliquer pourquoi elle n'applique pas pleinement un plan d'action;
  4. les efforts faits par la Partie pour commencer à corriger la pratique de non-application après la publication du rapport final du groupe spécial; et
  5. tous autres facteurs pertinents.

3. Toutes les compensations monétaires pour non-application seront payées dans la monnaie de la Partie visée par la plainte; les montants ainsi perçus seront versés à un fonds établi par le Conseil au nom de la Commission et seront utilisés selon les directives du Conseil pour améliorer et renforcer l'application de la législation du travail de la Partie visée par la plainte, conformément à la législation de cette Partie.


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